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Bulletin Officiel n° 122
Sommaire
III.1 - Projet d’avis relatif aux faf régionaux
III.2- Projet d’avis relatif au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux
III.3- projet d’avis relatif au plan comptable des organismes de sécurité sociale
IV.1- Présentation des bilans et des comptes de résultat individuels et consolidés
IV.1.1- Les documents de synthèse comportent un nombre minimum de rubriques obligatoires
IV.2- présentation des annexes aux comptes individuels et consolidés
I - Section des règles applicables aux entreprises
La section présidée par M. Yann Delabrière s’est réunie les 26 janvier, 18 février et 14 mars.
I.1- Section du 20 janvier
La section du 20 janvier a été consacrée à l’examen de la note préliminaire sur l’amortissement et la dépréciation des actifs qui propose d’appliquer les dispositions des normes internationales tout en maintenant certaines spécificités des règles françaises.
" l’amortissement est la répartition systématique de la valeur d’entrée ou du montant réévalué d’un actif, sous déduction de sa valeur résiduelle, sur sa durée probable d’utilité. La durée d’utilité est la période prévue de consommation des avantages économiques attendus de l’actif par l’entité. Cette période peut être déterminée en terme d’unité de temps ou autre unité d’œuvre. La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, qu’une entité s’attend à obtenir à la fin de la durée d’utilité de l’actif ".
" Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif par l’entité. A défaut de mode mieux adapté, le mode linéaire doit être appliqué ".
La section a souhaité maintenir la possibilité de se référer aux usages professionnels.
Le groupe de travail présidé par M. Gilbert Gélard a proposé de définir la valeur actuelle d’un actif comme étant la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’utilité et la valeur d’utilité d’un actif comme la somme actualisée des flux de trésorerie nets futurs, attendus de l’utilisation de l’actif et de sa sortie à la fin de son utilisation. Ces définitions correspondent à celles de l’IASC (norme IAS-36). La section a pris acte de ces orientations et a constaté que le concept d’unité génératrice de trésorerie présente des difficultés de mise en œuvre qui apparaît relever du seul domaine de l’avis du CNC et non du règlement. Le groupe de travail devra donc expliciter cette notion lors de la rédaction d’un projet d’avis.
I.2- Adoption du projet d’avis relatif aux passifs
Au cours des réunions des 18 février et 14 mars, la section a approuvé le projet d’avis relatif aux passifs soumis à l’assemblée plénière du 20 avril.
La section a validé les définitions suivantes d’un passif et d’une provision.
" Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c’est à dire une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L’ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.
Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler des pratiques passées de l’entité, de sa politique affichée ou d’engagements publics suffisamment explicites qui ont créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait qu’elle assumera certaines responsabilités ".
" Une dette est un passif certain dont l’échéance et le montant sont fixés de façon précise ".
" Une provision pour risques et charges est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise ".
Les termes " date d’établissement des comptes " ont été substitués aux termes " date d’arrêté des comptes ".
S’agissant des conditions de comptabilisation des provisions pour risques et charges, la Chancellerie a confirmé que les positions du groupe n’apparaissaient pas en contradiction avec les textes de niveau supérieur, 4e directive notamment, et que l’appréciation de la norme IAS 37 par le Comité de contact de l’Union européenne ne constitue qu’une interprétation.
Le projet d’avis proposé par le groupe de travail présidé par M. Dominique Thouvenin, présenté à la section des assurances du 27 mars, examiné par l’assemblée plénière du 20 avril, sera complété par un projet de modification du règlement 99-03 du CRC précisant notamment sa date d’application. Les nouvelles règles encadrent les possibilités de provisionnement et conduisent dans certains cas à des changements de méthode.
L’actualisation n’a pas été traitée. Ce problème sera abordé dans son ensemble c’est-à-dire en incorporant les actifs et les passifs.
II - Section des règles internationales
La section présidée par M. Azières, qui s’est réunie les 19 janvier et 22 mars, a abordé principalement les points suivants :
1) Points d’information
Un point d’information sur les réunions du " Board " de l’IASC qui se sont déroulées du 13 au 16 décembre (Amsterdam) et du 13-17 mars 2000 (Sao Paulo) a été effectué par les représentants français auprès de cet organisme. On relèvera notamment les points suivants :
Vote unanime du " Board " de l’IASC sur la liste des membres du Nominating Committee ;
Poursuite des travaux du " Joint Working Group (JWG) Financial Instruments " ;
Approbation de la " Revised Operating Procedure " du Standing Interpretation Committee ;
Vote unanime par le Conseil de l’IASC du texte de la nouvelle constitution qui sera présenté pour approbation lors de la prochaine réunion de l’assemblée générale de l’IFAC à Edimbourg ;
Tom Jones remplacera l’actuel président de l’IASC le 1er juillet 2000 ;
Création d’un groupe de travail joint Comité de Bâle Steering Committee Financial Instruments (IAS 39) en vue de proposer des modifications de IAS 39 au " Board " ;
La composition du " Steering Committee Reporting Financial Performance " a été approuvée ;
La composition du " IAS 39 Guidance Committee " a été approuvée ;
Création d’un " Steering Committee Developing Countries " ;
Vote de la norme " Investment property " (IAS 40) ;
2) Point sur l’exposé-sondage " Agriculture "
Cet exposé sondage a été voté par 11 voix contre trois. La norme traite des actifs biologiques et des produits agricoles mais pas des terres agricoles qui restent du domaine d’IAS 16. Elle
propose un modèle complet en juste valeur jusqu’à la date de la récolte, les variations de juste valeur étant enregistrées dans le compte de résultat. L’annexe très riche, présentera beaucoup d’informations notamment sur l’activité, la variation de juste valeur, les prix de marché et la maturation des produits.
La norme qui concerne peu l’industrie agro-alimentaire aura en revanche un impact sur le résultat des exploitations forestières. Pour les vignobles, il semble particulièrement difficile de distinguer la valeur du terrain qui sera maintenue en coût historique de la valeur de la vigne qui sera évaluée en juste valeur.
La réponse française, signée des présidents du Conseil national
de la comptabilité, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de l’Ordre des experts comptables, est reproduite en annexe I.
3) Examen du document du " G4 +1 " " Reporting financial performance" (Présentation de la performance financière)
Le groupe de place s’est réuni en décembre 1999. Il s’est interrogé sur l’opportunité d’apporter une réponse à ce document dans la mesure où le " due process " de l’IASC n’a pas été respecté, le " steering committee " correspondant n’ayant pas encore été formé. Par ailleurs, le document fait état des solutions actuellement en vigueur au sein des pays du G4 mais sans fournir les éléments essentiels et notamment une définition conceptuelle de la performance financière.
La réponse française, signée des présidents du CNC, de la CNCC et de l’OEC, est reproduite en annexe II.
4) " Standing Interpretation Committee " de l’IASC
Les réponses préparées par le comité SIC, revues par la section et signées par le président du CNC ont été transmises à l’IASC. Le texte est reproduit en annexe III.
D22 " Business combinations Subsequent adjustment of fair values and goodwill initially reported " (Regroupements d’entreprises Modifications ultérieures des justes valeurs et du goodwill comptabilisé à l’origine).
D23 " Property plant and equipment Major inspection or overhaud costs " (Immobilisations corporelles Inspections et remises en état majeures).
5) Echanges de vues sur le document de la SEC " concept release on international accounting standard ".
Le document suscitera certainement des réponses nombreuses et en particulier des cabinets d’audit internationaux, de l’OEC,
de Forum of european Securities Commissions (FESCO), des représentants des entreprises, des banques...
Il a été commenté en détail par la section et un large consensus s’est dégagé pour affirmer que les normes de l’IASC ne devaient pas être jugées en fonction du passé mais de leur avenir compte tenu des évolutions de cet organisme. Nombre de normes composant actuellement le référentiel IAS ne sont pas encore applicables ou d’adoption si récente qu’il est difficile, voire impossible, de se fonder sur le passé pour répondre aux questions posées par la SEC. Le référentiel recèle certainement un large potentiel et les problèmes de jeunesse actuellement décelables disparaîtraient rapidement si ces normes étaient admises par la SEC pour être utilisées sans réconciliation par les entreprises étrangères dont les titres sont proposés sur le marché américain.
III - Section des autres organisations
La section présidée par M. Pierre-Louis Mariel s’est réunie les 19 janvier et 22 mars.
Lors de la réunion du 25 février 2000, la section a examiné les projets d’avis relatifs aux plans comptables des fonds d’assurance formation (FAF) régionaux, et des établissement publics sociaux et médico-sociaux.
III.1- Projet d’avis relatif aux FAF régionaux
Au sein d’une chambre régionale de métiers, les FAF régionaux sont des services sans personnalité morale soumis aux règles de la comptabilité publique (décret de 1962 modifié), à la différence des FAF nationaux qui sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et appliquent le plan comptable prévu par le règlement n° 99-01 du CRC.
Les particularités du dossier résident dans la comptabilisation :
Concernant les dispositions suivantes de l’article 15-1 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié, fixant les conditions d’application de la loi n 82-1091 du 23 décembre 1982 : " Les disponibilités dont un fonds d’assurance formation dispose au 31 décembre d’un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. S’il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l’année suivante, au financement d’actions de formation et d’accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d’entreprises artisanales. A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l’article 15 ci-dessus (l’excédent est reversé au Trésor public) ", la section a décidé :
Par ailleurs, la section a estimé que les situations rencontrées ne justifiaient pas la constitution d’une provision pour charges.
III.2- Projet d’avis relatif au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux soumis aux règles de la comptabilité publique (décret de 1962 modifié).
La section a validé les traitements comptables suivants :
III.3- Projet d’avis relatif au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
Après avoir fait l’objet d’une première présentation lors de la réunion du 25 février, le plan comptable élaboré par la mission interministérielle de réforme des comptes des organismes de sécurité sociale (MIRCOSS) présidée par M. Alain Deniel, a été adopté par la section, lors de la séance du 22 mars.
Le projet d’avis, approuvant ce plan comptable a été élaboré par un groupe de travail présidé par M. Jacques-Armel Simon.
Le contexte : les lois de financement de la sécurité sociale
Suite à l’importante réforme qui a consisté en 1996-97 à introduire le principe de comptabilisation dit " des droits constatés " dans l’ensemble des régimes de sécurité sociale, la MIRCOSS a eu pour mission d’harmoniser l’ensemble des plans de comptes, ce qui concerne près d’un millier d’organismes, et notamment de définir des faits générateurs communs aux opérations similaires.
L’institution des lois de financement de la sécurité sociale constitue un enjeu démocratique : assurer un contrôle du Parlement sur les recettes et les dépenses exprimant la solidarité nationale. Elle constitue également un enjeu financier : assurer la maîtrise de dépenses dont le montant est supérieur au budget de l’État, de recettes qui s’intègrent dans le concept de prélèvements directs de l’État, de déficits dont la maîtrise est imposée par les contraintes nées des traités de Maastricht et de Dublin, enfin de recettes qui sont de plus en plus financées par l’impôt et de moins en moins par des cotisations.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 prévoit des objectifs de dépenses à hauteur de 1852,6 milliards de francs alors que les charges budgétaires totales de la loi de finances pour 2000 s’établissent à 1682,5 milliards de francs.
L’objet et l’organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale
Les comptes annuels arrêtés selon les dispositions d’un plan comptable homogène pour l’ensemble des organismes de sécurité sociale doivent donner à leurs gestionnaires une connaissance précise et non contestable de l’activité des organismes, de leurs résultats, de leur situation financière et de leur patrimoine.
Ils doivent en outre :
La comptabilité des organismes de sécurité sociale comporte deux volets, constituant les deux premières parties du plan comptable, établis à partir des mêmes pièces justificatives et qui forment un tout indissociable :
La centralisation des informations contenues dans la comptabilité générale et les comptabilités développées des organismes, est destinée à reconstituer les différents agrégats contenus dans la loi de financement afin de permettre aux pouvoirs publics de suivre et de contrôler son exécution.
La troisième partie du plan de compte traite des conditions pratiques de mise en œuvre de ces comptabilités.
Le traitement comptable des opérations techniques
Le plan de comptes des organismes de sécurité sociale, outre les opérations d’investissement, distingue deux catégories de charges et de produits.
Les charges et les produits de gestion courante d’une part, qui correspondent à l’utilisation des moyens humains et matériels qui permettent aux organismes d’assurer leurs missions de service public. Ces charges et ces produits ne font pas l’objet de traitements comptables spécifiques.
Les charges et les produits de gestion technique d’autre part, qui sont spécifiques à la sécurité sociale et qui relèvent d’une réglementation particulière rassemblée pour l’essentiel dans le Code de la sécurité sociale, le Code rural ou le Code de l’habitat. Ces charges et ces produits techniques correspondent aux opérations de règlement des prestations, de recouvrement des cotisations et des contributions sociales, aux transferts financiers internes à la protection sociale et au versement des contributions de l’État à certains organismes.
L’enregistrement comptable des opérations techniques s’effectue, depuis 1996 pour les organismes relevant du régime général et, depuis 1997 pour les autres organismes, selon le principe dit des " droits constatés ", qui a été défini par voie réglementaire.
Le rattachement à un exercice des charges et produits techniques s’opère en fonction de la date à laquelle ces charges ou produits sont constitués en tant que droits ou obligations pour les organismes de sécurité sociale, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.
Le projet d’avis soumis à l’assemblée plénière du 20 avril constate la conformité du plan comptable des organismes de sécurité sociale aux dispositions du plan comptable général en relèvant les points d’adaptation suivants :
IV - section des règles applicables aux entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière
La section présidée par M. Christian Aubin s’est réunie les 27 janvier, 2 et 27 mars.
Après avoir approuvé le format de compte de résultat consolidé lors de la réunion du 2 décembre 1999, la section a successivement validé le format des comptes individuels (27 janvier) et le contenu des annexes afférentes aux comptes individuels (2 mars) et consolidés (27 mars). Un dernier examen de ces deux projets d’avis relatifs aux documents de synthèse des comptes individuels et consolidés a été prévu lors de la séance du 26 avril avant examen par l’assemblée plénière du 29 mai.
IV.1- Présentation des bilans et des comptes de résultat individuels et consolidés.
IV.1.1- Les documents de synthèse comportent un nombre minimum de rubriques obligatoires.
Le format des documents de synthèse condensé proposé, comporte un nombre minimum de rubriques obligatoires, tout en respectant les dispositions de la directive européenne de 1986 et les objectifs d’amélioration de l’information financière. Il en résulte, pour le compte de résultat par exemple, la diminution d’environ de moitié du nombre de lignes obligatoires. L’information qui n’apparaît directement dans les documents de synthèse a été reprise en annexe.
Les contenus des postes et des rubriques de l’annexe sont détaillés dans le projet d’avis relatif aux comptes individuels, sauf pour les postes et les rubriques spécifiques aux comptes consolidés dont le contenu est précisé dans le projet d’avis relatif aux comptes consolidés.
Définition et publication obligatoire des soldes intermédiaires de gestion.
Des soldes intermédiaires de gestion au contenu invariable sont définis, afin de faciliter les comparaisons entre établissements et une meilleure compréhension par les utilisateurs. Le contenu des postes a fait également l’objet de définitions précises.
Les principales règles suivantes sont précisées :
Les états de synthèse privilégient un classement par nature, l’annexe présentant les décompositions analytiques, sectorielles et l’information sur les instruments financiers
Les états de synthèse qui privilégient un classement par nature n’ont pas vocation à présenter des produits ou des résultats analytiques ou par métier, qui relèvent du domaine de l’annexe. En particulier, les états de synthèse consolidés des groupes multi-activités font l’objet d’un minimum de modifications par rapport au format bancaire. Ainsi un classement par nature est conservé, sauf exception :
IV.2- Présentation des annexes aux comptes individuels et consolidés.
Le principe de classement des charges et produits par nature ayant été retenu, les annexes aux comptes individuels et consolidés présentent les décompositions analytiques, sectorielles et l’information sur les instruments financiers.
IV.2.1- Annexe aux comptes individuels
L’annexe aux comptes individuels a été notablement enrichie pour intégrer l’ensemble des informations que les entreprises relevant du CRB F doivent publier, prévues auparavant par le règlement n° 91-01 du CRB et enrichies sur la base du règlement n° 99-03 du CRC relatif au plan comptable général.
Le bilan et le compte de résultat individuels adoptés étant plus condensés que les documents précédents, les informations qui ne figurent plus dans le bilan et le compte de résultat doivent être désormais mentionnées en annexe. Ainsi, à titre d’exemple :
Par ailleurs, les éléments de l’annexe du plan comptable général, susceptibles d’être appliqués aux établissements de crédit ont été intégrés : principes comptables, informations sur les évènements post clôture, sur les certificats de valeur garantie, sur les bons de souscription émis,...
L’annexe reprend également les éléments sur risques de marché et les informations sectorielles prévus par le règlement 99-04 du CRC.
S’agissant du risque de crédit, l’information minimale à mentionner a trait à la méthodologie retenue pour les déclassements en créances douteuses, montant des créances douteuses, provisions constituées en déduction de l’actif et provisions pour risques pays.
IV.2.2 - Annexe aux comptes consolidés
Ce document ne reprend que les informations ayant trait à la procédure de consolidation prévues par les règlements 99-02 et 99-07 du CRC, les établissements devant par ailleurs publier la totalité des informations mentionnées dans l’annexe aux comptes individuels.
Toutefois, la consolidation par la méthode de l’intégration des compagnies d’assurance a entraîné des modifications substantielles dans la présentation de l’annexe consolidée. Ainsi les informations supplémentaires suivantes sont demandées :
V - Section des règles applicables aux entreprises régies par le code des assurances, aux mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale
La section présidée par M. Jacques Le Douit s’est réunie les 6 et 20 janvier, 4, 21 et 29 février ; 10, 23 et 27 mars.
A l’exception des réunions du 4 février (présentation des projets de documents de synthèse individuels et consolidés par la section " banques ") et du 27 mars (présentation du projet d’avis relatif aux passifs par la section " entreprises ") toutes les séances ont été consacrées à l’élaboration et à la finalisation du projet d’avis relatif aux règles de consolidation applicables aux entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.
Les spécificités du projet d’avis soumis à l’assemblée plénière du 20 avril sont reprises ci-après.
Périmètre
Règles de consolidation
Lors de l’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation et lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’un autre secteur, la méthodologie applicable aux entreprises d’assurance renvoie aux textes dont relève le secteur concerné. Par contre, les paragraphes relatifs aux actifs et passifs non spécifiques de l’activité d’assurance, mais qui peuvent figurer de façon accessoire dans les comptes d’une entreprise d’assurance, ont été repris tels qu’ils figurent dans la méthodologie générale.
En revanche, il a été défini de façon précise la méthode de calcul de la valeur d’utilité des postes " portefeuille de contrats " et " placements d’assurance ". Parallèlement à ces réévaluations d’actifs, certaines provisions font l’objet de modifications d’évaluation ; il en est ainsi pour la provision de gestion ou la provision pour aléas financiers. La provision pour égalisation n’est conservée en consolidation que si elle couvre réellement un risque (macroéconomique, catastrophique etc.).
La réserve de capitalisation correspond à une règle française de neutralisation des plus-values lors de la cession d’obligations. Elle est constituée à un compte de réserves par dotation au compte de résultat. Cette réserve est conservée dans les capitaux propres consolidés, les mouvements dans les comptes de résultats individuels sont neutralisés ; les effets de cette reprise sur les impôts différés et les participations différées conditionnelles des bénéficiaires de contrats ne sont constatés que s’il est probable que cette provision sera utilisée (probabilité de réalisation d’une cession d’obligations en moins-value).
Pour le suivi des valeurs d’entrée, il est précisé que la valeur du
" portefeuille de contrats " doit être amortie sur la durée de réalisation des profits attendus ; une information, chiffrée, est fournie dans l’annexe.
Pour ce qui concerne les opérations internes, le principe général est leur élimination. Cependant un traitement spécifique est appliqué aux participations différées exigibles. Dans cette situation, la charge de participation, est inscrite dans un compte de " participations différées actives " qui est regroupé dans le " compte de régularisation actif " du bilan.
Il a été précisé, par analogie avec les autres secteurs, que les titres initialement acquis par une entreprise du groupe avec l’intention de les attribuer aux salariés ou de les destiner à régulariser les cours, ne sont pas portés en diminution des capitaux propres.
Il en est de même des titres détenus dans le cadre de la gestion normale des placements représentatifs des contrats en UC.
Les transferts de portefeuille ont été considérés comme des apports partiels d’actifs : ils font l’objet d’une évaluation en valeur d’utilité selon les modalités prévues lors de l’entrée d’une société dans le périmètre de consolidation.
Méthodes d’évaluation et de présentation
Le principe général d’harmonisation avec les méthodes du groupe est applicable tout en rappelant quelques règles fondamentales :
Des réévaluations partielles sont autorisées voire imposées par les autorités de tutelle, dans les comptes individuels des entreprises d’assurance, créant des droits pour les assurés. En conséquence, le paragraphe relatif aux réévaluations partielles a été modifié pour rappeler que les placements représentatifs des contrats en UC restent réévalués en prix de marché et que les participations exigibles, constatées lors de réévaluations partielles dans les comptes individuels, attachées aux écarts de réévaluation ainsi créés, sont inscrites dans un compte de " participations différées actives ", regroupé dans le compte de régularisation actif du bilan.
Au § 310 Impôts différés, il a été spécifié :
Documents de synthèse consolidés
Un seul modèle est présenté pour les groupes, qu’ils aient plusieurs activités distinctes ou non. Les groupes n’ayant aucune activité hors assurance ne présentent pas les lignes spécifiques des modèles. Le principe de l’unicité des comptes a été préféré et le contenu des postes du bilan a été harmonisé autant que faire se peut.
Le compte de résultat en liste est complété de colonnes par activités : assurance non vie et vie, activité bancaire et autres activités, y compris l’activité sanitaire et sociale.
La forme du compte de résultat normalisée par les réglementations propres à chacune des activités est présentée dans les comptes sectoriels de l’annexe ; le raccordement avec le compte de résultat s’opère sur la ligne " résultat d’exploitation courante ".
ANNEXE 1
Exposure draft Agriculture (Exposé-sondage
Agriculture)
Question 1 Scope : further processing after harvest
We agree that the final Standard should not address the further processing. But, we would like to highlight some types of further processing that are close to agricultural activity. We refer to the management by an enterprise of the biological transformation of agricultural produce. For example, in the wine industry the grapes will be recognised at fair value at the point of harvest, but not the wine. And, for famous wine brands, according to IASC Standards and Agriculture exposure draft, the fair value on this specific inventory is not taken into account, even though in certain instances, by law the grapes cannot be sold an have to be processed into wine by the agricultural entity itself.
Question 2 Biological assets : measure at fair value
We believe that all biological assets should be mesured at each balance sheet date at fair vcalue and agricultural produce should be measured at fair value at the point of harvest.
Question 3 Reliability of fair value measurement (paragraphs 21-31)
We believe that a reliable estimate of fair value can usually be determined, and even if, at times, fair value cannot be determined with a very high degree of precision, neither can cost, and on balance an estimate of fair value should be required as being more relevant.
Question 4 Fair value change in net profit or loss (paragraph 22)
If biological assets are measured at fair value, we believe that the change in fair value should be reported in net profit or loss only to the extent of the physical change component ; the price change component should be reported directly in equity until the asset is sold or consumed (or possibly until harvest).
Fair value is the best way to recognise biological transformation, but we believe that price change should not be recognised in net profit or loss before sale. A split of fair value changes between physical change component and price change component should be done, each component being reported differently.
Question 5 Definition of fair value (paragraph 24)
We believe that price in an active market in the asset’s intended location of sale or use is always the best measure of fair value.
Question 6 Agicultural land : follow IAS 16 (paragraph 38)
We believe that only agricultural land that is part of a combined group including the land an related bearer biological assets should be measured at fair value. If this it is not the case IAS 16 should apply to agricultural land. For example, the fair value of vines within a vineyard cannot be separated from its precise location
(" terroir "). Champagne, Bordeaux, Nappa valley vineyards have not the same fair value. And, in Bordeaux (like in other kind of wine areas in France) the exact location of the vineyard gives the wine a large part of its value. In some cases in agricultural activity, it is relevant to measure together the land and the biological asset at fair value.
Question 7 Government grants (paragraphs 41-44)
We agree that if a government grant is received in respect of a biological asset carried at fair value, the grant should be recognised as income initially if it is unconditional.
Question 8 Components of biological assets (paragraphs 46-47)
We believe that the proposal set out in this Exposure Draft is the appropriate way to accomplish the objective of providing information about the nature and stage of production of biological assets.
Question 9 Components of change in fair value (paragraphs 52-58)
We believe that if the production cycle is longer than one year an enterprise should be required to disclose separately the components of the change in fair value of its biological assets due to physical changes and price changes (see also answer to question 4).
Question 10 Guidance on components of change in fair value (paragraphs 56-58)
We believe that the guidance for making the split in paragraphs 56-58 is adequate.
Question 11 Analysis of expenses (paragraphs 59-60)
We would allow each enterprise to decide whether to classify by nature or function in order to be consistent with IAS 1.77.
Question 12 Disclosures in general (paragraphs 44-67)
We believe that the disclosures proposed in paragraph 44-67 are about right. But the description of operations and principal activities have to be linked with IAS 14 requirements. An enterprise which operate on several activities (including agriculture) should not be obliged to provide all information required by paragraphs 63-65. A certain percentage of the agricultural segment on total revenue or assets could be required to make such disclosures relevant.
Question 13 Present value sensitivity disclosure (paragraphe 64 ©)
We believe that such sensitivity disclosure should not be required as in other standards (IAS 19, 37, 36, 39).
Question 14 Transition : Follow IAS 8 (paragraph 69)
We believe that both the benchmark and the allowed alternative treatments under IAS 8 should be permitted when an enterprise adopts this Standard.
Question 15 Matters not covered by a specific question
We would like to raise the matter of inventory with long maturation measurement explained in answer 1 (example : wine an cheese).
ANNEXE II
G4+1 paper on Reporting Financial performance (Présentation de la performance financière)
Preliminary remarks
We appreciate the opportunity to respond to the G4+1 Paper on Reporting Financial Performance because present lack of consensus on this topic has been a major impediment to the completion of other standards. We recognise that the move towards fair value as the measuring principle for assets and liabilities may suggest that the present income statement dœs not necessarily give a full picture of the performance of an entity. We, therefore, welcome the creation of an IASC Steering Committee on the topic, which will be a normal step in IASC due process. We regret that this G4+1 paper was published under the IASC cover format without any review or discussion by the Board.
Comments on the document itself
The paper is supposed to address the reporting of financial performance. In fact, it turns around this objective without a clear focus. This is probably because it fails to define the very concept of financial performance. This concept should be addressed first, before reporting on it could be considered.
To define the concept of financial performance, it might be useful to investigate if, and to what extent, users are at present dissatisfied with the present arrangement i.e. : a regular income statement,
based on the realization principle, supplemented by direct credits (debits) to equity to reflect adjustments to fair value, when fair value is retained as the measurement principle within a specific standard.
Only when such assessment is made, it will be worthwhile to explore whether performance is to be portrayed using one or more of the various devices described in the paper : one statement versus two, recycling or not etc...
Owing to the above comments, we think proper not to repond to the specific questions asked by G4+1 ; because this would preempt the work of the future Steering Committee.
ANNEXE III
Réponses SIC
D 22 Business combinations Subsequent adjustment of fair values and goodwill initially reported (Regroupements d’entreprises Modifications ultérieures des justes-valeurs et du goodwill comptabilisés à l’origine)
Agreed.
Interpretation given by D 22 for IAS 22.71 could be substantially different for IAS 22.68. SIC should quickly issue an interpretation of IAS 22.68 to specify whether an adjustment of the cost of acquisition, made in the circumstances described under IAS 22.68, should include the effects of amortisation and other changes which would have resulted if the revised cost of acquisition had been applied from the date of acquisition.
D 23 Property plant an equipment Major inspection or overhaul costs (Immobilisations corporelles Inspections et remises en état majeures)
Agreed.
Interpretation should be more specific about the content of major inspection costs, in particular whether it should include administration and other general overhead expenses (in the sense of IAS 16.17) charged to income to the extent that the plant is operated below its normal activity during the inspection period. In our view, indirect costs of production which can be directly attributed to the inspection or overhaul of the asset should be included in the cost of the component of the asset identified as representing the major cost of inspection or overhaul.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 08/09/2000