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Bulletin Officiel n° 123


Sommaire

I - AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

I.1 - AVIS DU COMITÉ D'URGENCE

I.1.1 - Avis n° 00-A du 6 juillet 2000 du Comité d'urgence relatif à la comptabilisation des changements
de méthodes portant sur des engagements de retraites et assimilés

I.1.2 - Avis n° 00-B du 6 juillet 2000 du Comité d'urgence se substituant à l'avis n° 99-B du 8 décembre 1999
du Comité d'urgence relatif à l'interprétation et à l'application des dispositions du paragraphe 215
de l'annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable

I.2 - AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ.

I.2.1 - Avis n° 00-01 relatif aux passifs

I.2.2 - Avis n° 00-02 relatif au plan comptable des fonds d'assurance formation régionaux

I.2.3 - Avis n° 00-03 relatif au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux

I.2.4 - Avis n° 00-04 relatif au plan comptable des organismes de sécurité sociale

I.2.5 - Avis n° 00-05 relatif à la comptabilisation des actions propres détenues par une entreprise
relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

I.2.6 - Avis n° 00-06 relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances,
des mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance
régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural

I.2.7 - Avis n° 00-07 relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du CRBF

I.2.8 - Avis n° 00-08 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du CRBF

I.2.9 - Avis n° 00-09 relatif à l'évaluation et à la comptabilisation des titres à revenu variable
des entreprises relevant du CRBF

I.3 - AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ ­ COMMENTAIRES

I.3.1 - Assemblée plénière du 20 avril 2000

I.3.1.1 - Avis n° 00-01 relatif aux passifs

I.3.1.2 - Avis n° 00-02 relatif au plan comptable des fonds d'assurance formation (FAF) régionaux

I.3.1.3 - Avis n° 00.03 relatif au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux

I.3.1.4 - Avis n° 00.04 relatif au plan comptable des organismes de sécurité sociale

I.3.1.5 ­ Avis n° 00.05 relatif à la comptabilisation des actions propres détenues par une entreprise
relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

I.3.1.6 ­ Avis n° 00-06 relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances,
des mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance
régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural

I.3.2 - Assemblée plénière du 29 mai 2000

I.3.2.1 ­ Avis n° 00-07 et 00-08 relatifs aux documents de synthèse des comptes individuels
et des comptes consolidés des entreprises relevant du CRBF.

I.3.2.2 - Avis n° 00.09 relatif à l'évaluation et à la comptabilisation des titres à revenu variable
des entreprises relevant du CRBF

I.3.2.3 ­ Autres points abordés par l'assemblée plénière

II - TRAVAUX DES SECTIONS ET COMMISSIONS

II.1 - SECTION DES REGLES SPÉCIFIQUES AUX ENTREPRISES

II.1.1 - Projet d'avis de complément et de modification du § 215 (méthode dérogatoire)
de l'annexe au règlement 99.02 du CRC

II.1.2 - Groupe de travail « Concessions »

II.2 - SECTION DES REGLES INTERNATIONALES

II.2.1 - Points d'information

II.2.2 - Examen de la réponse à SIC D 19 révisée, et D 24.

II.2.3 - Projet de réponse sur IAS 39 « Implementation guidance questions and answers

II.3 - SECTION DES REGLES SPÉCIFIQUES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU CRBF

II.3.1 - Réunion du 26 avril

II.3.2 - Projet d'avis de complément et de modification du § 215 (méthode dérogatoire) de l'annexe au règlement 99.02 du CRC

II.3.3 - Risques de crédit ­ Règles de provisionnement

II.3.4 - Examen du projet de réponse sur IAS 39 « implementation guidance questions and answers

II.4 - SECTION DES REGLES SPÉCIFIQUES AUX ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, AUX ORGANISMES RÉGIS PAR LE CODE DE LA MUTUALITÉ ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

II.4.1 - Documents de synthèse individuels et consolidés des entreprises relevant
du Comité de la réglementation bancaire et financière

II.4.2 - Projet d'avis de complément et de modification du § 215 de l'annexe au règlement 99.02 du CRC

II.4.3 - Règles de combinaison

III - RELATIONS INTERNATIONALES

III.1 - UNION EUROPÉENNE

III.1.1 - Normes internationales

III.1.2 - Information financière des établissements de crédits

III.1.3 - Juste valeur

IV - ANNEXE


1.3 - Avis du Conseil national de la comptabilité - commentaires

1.3.1 - Assemblée plénière du 20 avril 2000

1.3.1.1 - Avis n° 00-01 relatif aux passifs

Le champ de l'avis exclut notamment les instruments financiers, les impôts différés, les règles d'évaluation des engagements de retraites et autres avantages consentis aux salariés, les contrats d'assurances, les spécificités des entreprises concessionnaires et les opérations de banque.

La définition proposée dans l'avis est la suivante : « Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie
au moins équivalente attendue de celui-ci. L'ensemble de ces éléments est dénommé passif externe. »

L'obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. La définition de l'avis couvre également la notion anglo-saxonne de « constructive obligation » c'est-à-dire qui crée une attente légitime de la part d'un tiers sur le fait que l'entité assumera certaines responsabilités.

Concernant les restructurations, l'obligation doit être matérialisée par l'annonce aux tiers de la décision prise par l'organe compétent et doit intervenir avant la date de clôture des comptes pour remplir les conditions de comptabilisation.

Les modalités d'application précisent que les pertes d'exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées puisqu'elles ne répondent pas à la définition d'un passif.

Pour évaluer les provisions pour risques et charges, l'avis distingue selon que l'obligation est unique ou en grand nombre. Si l'obligation est unique, elle est évaluée pour le montant correspondant à l'hypothèse la plus probable. Lorsqu'il existe un grand nombre d'obligations similaires, la provision pour risques et charges est évaluée en considérant l'ensemble des obligations comme un tout. Un calcul statistique peut être pratiqué.

Il est précisé que l'actualisation n'a pas été traitée. Ce problème sera abordé dans son ensemble en incorporant les actifs et les passifs par un groupe de travail à constituer.

I.3.1.2 - Avis n° 00-02 relatif au plan comptable des fonds d'assurance formation (FAF) régionaux

Les FAF régionaux, services de la chambre régionale de métiers, assurent le financement de la formation continue des artisans grâce aux contributions versées par ces derniers.

Comme les chambres de métiers relèvent du statut d'établissement à caractère administratif et que les FAF régionaux couvrent le même secteur d'activité que les organismes agréés par l'État aux fins de gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle (OPCA), le plan comptable proposé s'inspire largement du plan comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif approuvé par le Conseil national de la comptabilité le 17 février 1998 (avis n° 98-03) et, pour certains postes, de celui des OPCA validé par le CNC le 3 février 1993 (avis
n° 93-01). Les adaptations et compléments aux règles du plan comptable général, spécifiques aux FA F régionaux, sont présentés dans l'avis.

Les traitements comptables suivants requièrent certaines précisions :

* Le traitement de l'excédent visé à l'article 15-1 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de
la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans

La définition de l'excédent donnée par cet article du décret et précisée par circulaire ministérielle justifie l'application du traitement des fonds dédiés développé dans le règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

* Le traitement des engagements de financement

Sont portés en engagements hors bilan les engagements de financement relatifs à des actions de formation non commencées ou à des actions en cours restant à dispenser. Pour ces dernières actions qui sont pluriannuelles, la fraction des frais correspondant aux actions réalisées ou courues sur l'exercice est comptabilisée selon le cas en dettes ou en charges à payer.

I.3.1.3 - Avis n° 00.03 relatif au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Le plan comptable concerne notamment les établissements médico-éducatifs, les centres d'aide par le travail, les établissements hébergeant des personnes âgées.

En 1986, le CNC s'était prononcé sur un plan comptable qui concernait à la fois les établissements publics et privés du secteur social et médico-social ainsi que les hôpitaux. Depuis, la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière a institué des mesures propres aux hôpitaux (instruction M. 21). Du fait de cette dissociation entre la réglementation des hôpitaux et celle des établissements publics et privés du secteur social et médico-social, un plan comptable spécifique aux établissements publics sociaux et médico-sociaux a été élaboré. Les adaptations aux règles du PCG sont présentées dans l'avis.

Les traitements comptables suivants, conformes aux règles comptables et budgétaires, requièrent certaines précisions :

* Le traitement de l'affectation du résultat

Le traitement retenu tient compte de l'ensemble des règles fixées par les décrets et notamment celles qui ont une incidence sur la détermination du prix de journée ou de la dotation globale de financement. Il prévoit l'insertion de deux tableaux à l'appui
du bilan et du compte de résultat pour suivre l'affectation du résultat et plus particulièrement les règles de report spécifiques au secteur.

* Le traitement de la provision réglementée destinée à renforcer les capitaux propres

Cette provision, antérieurement dénommée à tort « réserve
de trésorerie », a été qualifiée de « provision réglementée destinée à renforcer les capitaux propres ».

* Le traitement des plus-values nettes des cessions d'immobilisations

Il a été réexaminé en fonction de la réglementation applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux qui ne s'oppose pas à l'inscription de ces plus-values en réserve lors de l'affectation du résultat.

* L'utilisation du compte de liaison 45

Le compte de liaison 18 prévu par le PCG pour assurer la liaison entre deux comptabilités n'a exceptionnellement et dans un souci de pragmatisme pas été retenu du fait des dispositions de
l'instruction M. 14 qui utilise, dans ce cas, le compte 45. En effet, certains établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent être en relation avec un centre communal d'action sociale qui est un établissement public communal appliquant les règles de l'instruction précitée.

I.3.1.4 - Avis n° 00.04 relatif au plan comptable des organismes de sécurité sociale

Ce plan dont la réalisation a été confiée à la Mission interministérielle de réforme de la comptabilité des organismes de sécurité sociale ­ M. I.R.C.O.S.S., sera applicable à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des régimes de retraite complémentaires (AGIRC et ARRCO) et des régimes spéciaux tels que ceux d'EDF ou de la SNCF.

Il est destiné à être inclus dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui lui donnera force légale. En conséquence,
il ne sera pas présenté au CRC.

L'avis relève plusieurs points d'adaptation par rapport aux dispositions du plan comptable général.

- Prise en compte des faits générateurs des charges et produits techniques :

Le rattachement à un exercice des charges et produits techniques, c'est-à-dire ceux afférents aux règlements des prestations, aux recouvrements des cotisations et des contributions sociales, aux transferts financiers internes à la protection sociale et aux contributions de l'État à certains organismes, s'opère en fonction du fait générateur, c'est-à-dire de la date à laquelle ces charges ou produits sont constitués en tant que droits ou obligations pour les organismes de sécurité sociale, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.

- Adaptation de certains comptes de tiers

- Adaptation des comptes de produits et charges techniques :

Les comptes 656 et 657 pour les charges, et 756 et 757 pour
les produits, sont créés pour l'enregistrement des opérations techniques. De même, les comptes 658 et 758, affectés dans le plan comptable général aux charges et produits divers de gestion courante, sont réservés aux divers autres charges et produits techniques.

- Traitement des indus

I.3.1.5 ­ Avis n° 00.05 relatif à la comptabilisation des actions propres détenues par une entreprise relevant du Comité de la réglementation
bancaire et financière (CRBF)

Cet avis décline les modalités d'application des dispositions de l'avis n° 98-D du 17 décembre 1998 du Comité d'urgence.

Il a notamment pour objet de permettre l'enregistrement des actions propres dans le cadre des dispositions de l'article 217-2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, ou selon les modalités prévues pour les actions (propres) détenues dans le but d'une annulation, parmi les valeurs immobilières.

Des modalités d'évaluation particulières sont définies pour les nouvelles catégories de titres créées, pour harmoniser les pratiques des entreprises relevant du CRBF avec celles des entreprises à caractère industriel et commercial.

Par ailleurs, l'adoption du nouveau texte a été l'occasion d'actualiser un certain nombre de dispositions ;

- les titres détenus dans le cadre de la régularisation de cours pouvaient auparavant être enregistrés dans les catégories « titres de transaction » ou « titres de placement ». Or, la régularisation de cours correspondant principalement à une logique de transaction, la possibilité d'enregistrer les titres dans la catégorie « titres de placement » a été supprimée ;

- les établissements de crédit peuvent détenir des actions propres dans le cadre d'une gestion indicielle ; dans ce cas, les titres sont enregistrés dans le portefeuille de transaction ;

- les résultats dégagés lors de l'exercice de l'option par des salariés sur des titres détenus en vue d'une distribution en leur faveur sont désormais enregistrés en résultat sur opérations sur titres et non en résultat exceptionnel, comme précédemment.

Enfin, l'avis fait évoluer la nature de l'information sur les actions propres publiée en annexe.

I.3.1.6 ­ Avis n° 00-06 relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural

Cet avis reprend la même articulation que les règlements 99-02 et 99-07 du CRC, tant en présentant quelques spécificités relatives à ce secteur d'activité décrites ci-après.

1 * Périmètre

Les principaux points spécifiques au secteur des assurances sont les suivants étant précisé que toute activité contrôlée par le groupe doit faire l'objet d'une intégration globale, notamment le secteur bancaire et les activités de service, conformément aux règles générales :

- Contrairement aux banques qui ont juridiquement l'opportunité de s'affranchir du lien en capital pour la prise en compte d'entités dans le périmètre de consolidation, les entreprises d'assurance sont soumises à cette obligation pour consolider par les dispositions de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;

- Il est rappelé que les titres détenus dans le cadre de placements représentatifs de contrats en unités de compte (UC) n'appartiennent pas totalement au groupe puisque les gains et revenus reviennent en majeure partie à l'assuré. C'est pourquoi ces titres sont compris dans le calcul du pourcentage de contrôle mais
ils ne sont pas consolidés. Un traitement spécifique des intérêts correspondants est effectué selon les modalités prévues au § 2701 (intérêts minoritaires) ;

- Il est souligné que les entreprises combinées ne sont pas soumises au paragraphe relatif aux entités ad hoc ;

- Les sociétés immobilières, les sociétés de placement collectif en valeurs mobilières, détenues pour la représentation des provisions techniques ainsi que les groupements de moyens sont exclus du périmètre de consolidation, sauf cas très particuliers.

2 * Principes généraux

- il a été considéré comme non pertinent de « mutualiser » les risques ou leurs couvertures par provisions ou plus ou moins-values au niveau consolidé puisque selon les pays, les droits générés pour les contrats sont différents. Au premier paragraphe de la section III, il est par conséquent rappelé que « les opérations de chaque entité juridique doivent être appréhendées comme indépendantes sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l'annexe ».
- les méthodes d'évaluation applicables par le groupe aux entreprises d'assurance sont celles fixées par la réglementation française sous réserve des adaptations prévues par ce texte pour traiter des points spécifiques.
- quelle que soit la configuration du groupe, les entreprises d'assurance, même détenues par une banque, restent soumises aux règles définies par la méthodologie des assurances et le code des assurances, ce qui a été précisé au § 301.
- au § 310 relatif aux impôts différés, il a été rajouté un § 311 spécifique qui traite des participations des bénéficiaires de contrats aux résultats. Deux sortes de participations bénéficiaires ont été définies : les participations exigibles qui ont été constatées dans les comptes individuels et les participations différées qui proviennent des écarts d'évaluation lors de l'entrée dans le périmètre ou des retraitements d'harmonisation. Parmi les participations différées, il a été distingué :
- les participations différées inconditionnelles qui seront systématiquement constatées dans les comptes sociaux lors de la réalisation ultérieure du résultat (par cession, par exemple) avec une entreprise extérieure au groupe ; elles deviendront alors systématiquement des participations exigibles ;
- les participations différées conditionnelles qui ne feront l'objet d'une constatation dans les comptes individuels que si un évènement survient ou une décision de gestion est prise. Dans ce cas, par analogie avec les impôts de distribution, les droits des bénéficiaires de contrats ne sont pas constatés, sauf forte probabilité de réalisation de l'événement ou de prise de la décision.

3 * Règles de consolidation

Lors de l'entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation, les règles générales s'appliquent. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'un autre secteur, la méthodologie applicable aux entreprises d'assurance renvoie aux textes dont relève le secteur concerné. Par contre, les paragraphes relatifs aux actifs et passifs non spécifiques de l'activité d'assurance, pouvant figurer de façon accessoire dans les comptes d'une entreprise d'assurance, ont été repris tels qu'ils figurent dans la méthodologie générale.

La méthode de calcul de la valeur d'utilité des postes « portefeuille de contrats » et « placements d'assurance » a été définie de façon précise. Parallèlement à ces réévaluations d'actifs, certaines provisions n'ont pas lieu d'être maintenues ; il en est ainsi pour
la provision de gestion ou la provision pour aléas financiers.
La provision pour égalisation n'est conservée en consolidation que si elle couvre réellement un risque (macroéconomique, catastrophique etc.).

La réserve de capitalisation correspond à une technique purement française de constitution de réserves par dotation au compte de résultat lors de la cession d'obligations. Cette réserve est conservée dans les capitaux propres consolidés, les mouvements dans les comptes de résultats individuels sont neutralisés ; les effets de ce traitement sur les impôts différés et les participations différées conditionnelles des bénéficiaires de contrats ne sont

constatés que s'il est hautement probable que ce poste sera utilisé (probabilité de réalisation d'une cession d'obligations avec moins-value).

Pour le suivi des valeurs d'entrée, il est précisé que la valeur du « portefeuille de contrats » acquis lors de la consolidation doit être amortie sur la durée de réalisation des profits attendus ; une information chiffrée, est fournie dans l'annexe.

Pour ce qui concerne les opérations internes, le principe général est leur élimination. Cependant un traitement spécifique est appliqué aux participations exigibles dont la prise en compte conduirait à ne pas donner une vision pertinente du résultat du groupe auquel elles se rattachent. Dans cette situation, la charge de participation envers les assurés est inscrite dans un compte de « participations différées actives » qui est reporté dans le « compte de régularisation actif » du bilan.

Il a été également précisé, par analogie avec les autres secteurs, que les titres initialement acquis par une entreprise du groupe avec l'intention de les attribuer aux salariés ou de les destiner à régulariser les cours, ne sont pas portés en diminution des capitaux propres. Il en est de même des titres détenus dans le cadre de la gestion normale des placements représentatifs des contrats en unités de compte.

Les transferts de portefeuille sont considérés comme des apports partiels d'actifs : ils font l'objet d'une évaluation en valeur d'utilité selon les modalités prévues lors de l'entrée d'une société dans le périmètre de consolidation.

4 * Méthodes d'évaluation et de présentation

Le principe général d'harmonisation avec les méthodes du groupe est applicable tout en rappelant les règles fondamentales suivantes :
- les placements d'assurances sont évalués au coût historique ;
- les placements représentatifs des contrats en UC sont réévalués au prix de marché ;
- le calcul des frais d'acquisition reportés est harmonisé entre l'activité vie et non vie ;
- les provisions constituées dans les comptes individuels sont conservées sauf si une harmonisation est nécessaire au niveau consolidé, notamment en ce qui concerne la provision pour égalisation ;
- la réserve de capitalisation fait l'objet d'une neutralisation en résultat, compte tenu de ses particularités.

Il est prévu une méthode préférentielle pour les provisions d'assurance-vie qui doivent être constituées sur la base de taux d'actualisation au plus égaux aux taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation.

Des réévaluations partielles sont autorisées voire imposées par les autorités de tutelle, dans les comptes individuels d'entreprises d'assurance, créant des droits pour les assurés. En conséquence, le paragraphe relatif aux réévaluations partielles a été rédigé pour rappeler que les placements représentatifs des contrats en UC restent évalués à la valeur de marché. Les autres réévaluations partielles sont annulées et les participations exigibles, constatées lors de ces réévaluations partielles dans les comptes individuels, attachées aux écarts de réévaluation ainsi créés, sont inscrites dans un compte de « participations différées actives », regroupé dans le compte de régularisation actif du bilan.

Au § 310 ­ Impôts différés, il a été spécifié :
- que l'impôt différé relatif aux effets des retraitements de la réserve de capitalisation, n'est constaté que s'il y a forte probabilité de prise de décision de cession des titres passibles de la réserve en réalisant une moins-value ;
- que les impôts différés calculés sur les écarts d'évaluation sur titres passibles de la réserve de capitalisation, doivent être repris en résultat, consécutivement à la cession des titres concernés avec, pour contrepartie, un amortissement complémentaire de l'écart d'acquisition pour ne pas conduire à créer des produits artificiels.

5 * Documents de synthèse consolidés

Un seul modèle est présenté pour les groupes, même s'ils exercent des activités distinctes. Les groupes n'ayant aucune activité hors assurance ne complètent pas les lignes prévues pour les autres secteurs.

Le principe de l'unicité des comptes a été retenu et le contenu des postes du bilan a été harmonisé autant que faire se peut : par exemple, le poste « dettes représentées par des titres » regroupe toutes les émissions de titres à revenu fixe du groupe ou le poste « dettes envers les entreprises du secteur bancaire » regroupe tous les emprunts et comptes ouverts auprès des établissements de crédit.

Le compte de résultat en liste est complété de colonnes par activités : assurance non vie et vie, activité bancaire et autres activités, y compris l'activité sanitaire et sociale.

La présentation du bilan et du compte de résultat est synthétique, les informations nécessaires étant reportées en annexe. Le modèle du compte de résultat normalisé par les réglementations propres à chacune des activités est présenté dans les comptes sectoriels de l'annexe ; le raccordement avec le compte de résultat global s'opère sur la ligne « résultat d'exploitation courante ».

I.3.2 - Assemblée plénière du 29 mai 2000

I.3.2.1 - Avis n° 00-07 et 00-08 relatifs aux documents de synthèse des comptes individuels et des comptes consolidés des entreprises relevant du CRBF.

Les principes suivants ont guidé l'élaboration des avis.

- Les états de synthèse comportent un nombre minimum de rubriques obligatoires

Le format d'états de synthèse condensé proposé comporte un nombre minimum de rubriques obligatoires, tout en respectant les dispositions de la directive européenne et les objectifs d'amélioration de l'information financière. Il en résulte, pour le compte de résultat par exemple, la diminution d'environ de moitié
du nombre de lignes obligatoires. L'information qui n'est plus mentionnée sur les lignes du bilan ou du compte de résultat est reprise en annexe.

- Des soldes intermédiaires de gestion obligatoires
sont définis

Des soldes intermédiaires de gestion au contenu invariable sont définis, afin de faciliter les comparaisons entre établissements et une meilleure compréhension de ces soldes intermédiaires de gestion par les utilisateurs. Le contenu des postes fait également l'objet de définitions précises.

Les principales règles suivantes sont précisées :
- les soldes intermédiaires de gestion obligatoires sont : le produit net bancaire, le résultat brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt, le résultat net (ou résultat net-part du groupe dans les comptes consolidés),
- les intérêts sur créances douteuses provisionnées à 100 % sont neutralisés au sein du produit net bancaire,
- les mouvements de provisions pour risques et charges sont classés dans les rubriques auxquelles se rapportent ces provisions (charges générales d'exploitation, coût du risque),
- la ligne « coût du risque » comprend les mouvements de provision pour dépréciation des créances de toute nature, des titres
à revenu fixe d'investissement (défaillance de l'émetteur), des engagements hors-bilan, ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables, les récupérations sur créances amorties et autres mouvements sur risque de contrepartie,
- les gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés (classés au sein du PNB) comprennent les résultats de cession et les variations de valeur sur les titres de placement et sur les titres de l'activité de portefeuille,
- les gains ou pertes sur actifs immobilisés (classés après le résultat d'exploitation) comprennent les résultats de cession sur actifs corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'établissement ainsi que les résultats de cession et les variations de valeur sur titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme,
- les quotes-parts dans le résultat net des sociétés mises en équivalence sont classées sur une ligne insérée entre le résultat d'exploitation et le résultat courant avant impôt,
- les dotations aux amortissements des écarts d'acquisition sont classées en bas du compte de résultat, sur une ligne séparée,
- le résultat exceptionnel a un contenu restrictif, comme le prévoit la réglementation bancaire actuelle,
- les mouvements sur les fonds pour risques bancaires généraux, FRBG, (et sur les provisions réglementées dans les comptes individuels) sont classés juste avant le résultat net, compte tenu de la nature de ce poste.
- Les états de synthèse privilégient un classement
par nature, l'annexe présentant les décompositions analytiques, sectorielles et l'information sur les instruments financiers

Les états de synthèse qui privilégient un classement par nature n'ont pas vocation à présenter des produits ou des résultats analytiques ou par métier, qui relèvent du domaine de l'annexe.
En particulier, les états de synthèse consolidés des groupes multi-activités font l'objet d'un minimum de modifications par rapport au format bancaire. Ainsi un classement par nature est conservé, sauf exception :
- des lignes spécifiques à ces activités sont ajoutées si nécessaire, au bilan et au hors-bilan consolidé (exemple : provisions techniques et placements de l'activité assurance), les autres postes non spécifiques à ces activités étant reclassés par nature ;
- des lignes sont ajoutées au compte de résultat consolidé au niveau des produits nets d'exploitation ; les produits et charges qui ne sont pas spécifiques à l'activité non bancaire exercée sont reclassés dans les postes de même nature du compte de résultat dans sa présentation bancaire.

L'annexe est privilégiée pour :
- présenter l'activité des filiales non bancaires intégrées globalement ou proportionnellement, selon un format adapté à l'activité de ces filiales (information sectorielle, comptes synthétiques),
- fournir toute l'information nécessaire sur les instruments financiers de hors-bilan. En particulier, le hors-bilan n'est pas complété des montants notionnels représentatifs de ces instruments, qui ne présentent pas une information adaptée à leur nature.
- L'annexe (comptes individuels et consolidés) actuellement en vigueur a été complétée par les dispositions spécifiques prévues par le règlement n° 99-07 du CRC concernant la consolidation et par des dispositions du règlement n° 99.03 relatif au plan comptable général qui trouvent également à s'appliquer aux entreprises relevant du CRB F. Le règlement n° 99.04 du Comité de la réglementation comptable, CRC, qui prescrit les informations à fournir en annexe (risques de marché, information sectorielle) a été repris à
l'identique.

I.3.2.2 - Avis n° 00.09 relatif à l'évaluation et à la comptabilisation des titres à revenu variable des entreprises relevant du CRBF

Cet avis vise à compléter et à préciser la définition des catégories comptables applicables aux titres à revenu variable, correspondant à différentes activités de l'entreprise qui, font l'objet
d'un classement spécifique dans les états de synthèse (bilan, compte de résultat) et de règles d'évaluation distinctes.

Cinq catégories comptables applicables aux titres à revenu variable sont retenues :
- les titres de transaction,
- les titres de placement,
- les titres de l'activité de portefeuille,
- les autres titres détenus à long terme
- les titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

Les nouvelles catégories créées répondent aux définitions suivantes :
- relèvent d'une activité de portefeuille, les investissements réalisés de façon régulière, avec pour seul objectif d'en retirer un gain en capital à moyen terme, sans intention de participer activement à la gestion opérationnelle. Des titres ne peuvent être affectés à ce portefeuille que si cette activité, exercée de manière significative et permanente dans un cadre structuré, procure à l'établissement une rentabilité récurrente, provenant principalement des plus-values de cession réalisées. Entrent par exemple dans cette catégorie les titres détenus dans le cadre d'une activité de capital-risque.
- relèvent de la catégorie des autres titres détenus à long terme les investissements réalisés dans l'intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion, en raison du faible pourcentage des droits de vote qu'ils représentent.
- du fait des définitions retenues, un même établissement ne peut détenir une même ligne de titres enregistrée à la fois dans la catégorie « titres de l'activité de portefeuille » et dans les catégories « autres titres détenus à long terme » « titres de participation ».
Les règles de passage d'une catégorie à une autre sont strictement définies ; en pratique, les cas autorisés correspondent à des situations de diminution ou d'augmentation du pourcentage de détention.

I.3.2.3 - Autres points abordés par l'assemblée plénière

Par ailleurs au cours de cette séance, l'assemblée a examiné le projet de modification du plan comptable général intégrant les dispositions de l'avis n° 00-01 relatif aux passifs ainsi que les propositions à soumettre au CRC quant aux modalités d'application. Aucune décision n'a été arrêtée sur ce dernier point dans l'attente d'informations complémentaires.

Enfin, l'assemblée a émis un avis favorable sur les projets de décret et d'arrêté dédiés aux modifications à apporter au code des assurances compte tenu des nouvelles règles de consolidation, afin que le CRC puisse adopter et soumettre à l'homologation des ministres concernés, le règlement relatif aux règles de consolidation applicables aux entreprises régies par le code des assurances et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.

II - Travaux des sections et commissions

II.1 - Section des règles spécifiques aux entreprises

La section présidée par M. Yann Delabrière s'est réunie les 28 avril, 31 mai et 20 juin.

II.1.1 - Projet d'avis de complément et de modification du § 215 (méthode dérogatoire) de l'annexe au règlement 99.02 du CRC

Outre la présentation des documents de synthèse individuels et consolidés des entreprises relevant du CRBF par la section « banques » lors de la réunion du 28 avril, l'ordre du jour des trois séances a été consacré à l'adoption du projet d'avis de complément et de modification du § 215 (méthode dérogatoire) de l'annexe au règlement 99.02 du CRC.

Le § 215 de l'annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques prévoit un traitement comptable d'acquisition d'une entreprise, dérogatoire à la règle générale définie au § 210.

Ce traitement comptable dérogatoire peut s'appliquer dès lors que certaines conditions sont remplies. Il est fondé sur les dispositions de l'article 20 de la VIIe Directive.

Toutefois au vu des interrogations soulevées par la pratique, il est apparu essentiel de clarifier le contenu de ce texte tant au niveau des conditions d'utilisation que du traitement comptable lui-même.

Certes, le Comité d'urgence dans son avis n° 99-B du 8 décembre 1999 avait apporté un certain nombre de précisions relatives à l'interprétation du texte mais certaines questions allant au delà de l'interprétation restaient en suspens. Aussi, le bureau du CNC a t-il mandaté la commission « Règles de consolidation applicables aux entreprises industrielles et commerciales » pour engager une étude plus complète de ce traitement comptable dérogatoire.

Le projet de texte qui découle des travaux de la commission a été examiné par la section « Règles applicables aux entreprises » au cours des trois séances du trimestre. Il apporte de nombreuses précisions d'interprétation et d'application du § 215 du règlement n° 99-02. De plus, des points de fond de nature réglementaire ont été débattus par la section conduisant à des compléments et à des modifications du § 215 qui devraient être adoptés au cours du prochain semestre. Il s'agit notamment des points suivants :
- la définition de la substance de l'opération ;
- les cas de remise en cause de celle-ci ;
- le traitement comptable, dans les deux ans qui suivent l'acquisition, des plus ou moins values de cession réalisées sur certains actifs.

* Définition de la substance de l'opération

Le projet de texte définit le concept de « substance de l'opération » qui sous tend la méthode dérogatoire. Les autres alinéas du § 215 relatifs aux conditions d'application de cette méthode déclinent ensuite ce concept.

La substance de l'opération a notamment été définie comme l'acquisition de la totalité ou de la quasi totalité du capital de l'entreprise, et non de la totalité ou la quasi totalité de l'entreprise.

En conséquence, une cession massive d'actifs de la cible, voire de la totalité de ses actifs, intervenant à l'issue de l'opération ne remet pas en cause la substance de celle-ci.

Toutefois, en cas de cession d'actifs immobilisés, de branches d'activité ou de valeurs mobilières de placement au cours des deux années après la prise de contrôle de la cible, les plus ou moins values relatives à ces cessions sont imputées sur les capitaux propres (cf. ci-après « traitement comptable, dans les deux ans qui suivent l'acquisition, des plus ou moins values de cession réalisées sur certains actifs »).

Ce raisonnement s'appuie notamment sur les deux arguments suivants :
- conceptuellement, le § 215 est une méthode dérogatoire d'acquisition et non une mise en commun d'activités qui impliquerait une poursuite de l'activité de la cible après son acquisition,
- le § 215 conduit à réunir des actionnaires au sein d'un même groupe, et non des entreprises ou des activités, les actionnaires ainsi regroupés pouvant ensuite librement décider à l'issue de ce regroupement d'actionnariat de céder tout ou partie des actifs acquis s'ils le souhaitent.

Enfin, cette définition est conforme à la rédaction des dispositions de l'article 20-a de la VIIe Directive qui fixe comme condition :

« que les actions ou parts détenues représentent au moins 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de l'entreprise... »

* Cas de remise en cause de la substance de l'opération

Le § 215 du règlement n° 99- 2 prévoit que « Pendant un délai de deux ans à compter de la date de prise de contrôle, la substance de l'opération ne doit pas être remise en cause par des transactions telles que remboursements de capital ou de réserves, rachats fermes ou optionnels d'actions, distributions de dividendes à caractère exceptionnel ».

Le projet de texte précise tout d'abord que les transactions qui remettent en cause la substance de l'opération sont notamment celles qui ont pour conséquence de modifier les conditions initiales de rémunérations des vendeurs pour un montant qui, ajouté aux rémunérations en espèces et assimilées que ceux-ci perçoivent par ailleurs, dépasse la limite de 10 % définie au § 215 c).

Il précise par ailleurs, la notion de caractère exceptionnel : ce sont des transactions qui seraient inhabituelles de par leur nature ou leur montant au regard de la pratique des entreprises se regroupant.

* Traitement comptable, dans les deux ans qui suivent l'acquisition, des plus ou moins values de cession réalisées sur certains actifs.

Dans le § 215 actuel de l'annexe au règlement n° 99-02, l'exception à la règle générale d'inscription des plus ou moins values en résultat relatives aux actifs cédés s'applique aux actifs non destinés à l'exploitation cédés dans les deux ans qui suivent l'acquisition.

Cette rédaction a notamment suscité les interrogations suivantes : comment définir les actifs non destinés à l'exploitation ? S'agit-il des actifs qualifiés ainsi par la cible avant l'acquisition ou par l'acquéreur lors de l'acquisition ?

Le Comité d'urgence dans son avis n° 99B avait alors précisé qu'il s'agissait des « actifs de la cible identifiés comme tels, par l'entreprise acquise, avant l'acquisition ».

La solution retenue dans le projet de texte adopté par la section traduit une évolution : les actifs non destinés à l'exploitation sont les actifs cédés dont les plus ou moins values ne contribuent pas au résultat d'exploitation. Ainsi, la nouvelle rédaction proposée, plus explicite que celle du règlement n° 99-02, se réfère aux cessions d'actifs immobilisés, de branches d'activités, ou de valeurs mobilières de placement, dans les deux ans qui suivent l'acquisition ou la prise de contrôle en cas d'acquisitions successives.

*

Comité d'urgence ­ Comité de la réglementation comptable

Dans le projet de texte ainsi élaboré par la section « Règles applicables aux entreprises », le Comité d'urgence a fait sienne les interprétations et dispositions d'application qui portent sur le § 215 actuel du règlement n° 99-02 (cf. avis n° 00-B du Comité d'urgence). Ces dispositions sont d'application immédiate.

Les autres dispositions du projet de texte élaboré par la section « entreprises » de nature réglementaire seront examinées par l'assemblée plénière du CNC au cours du second semestre 2000. Le CNC proposera ensuite au CRC d'introduire des compléments et des modifications au § 215 du règlement n° 99-02.

II.1.2 - Groupe de travail « Concessions »

Le « pré-groupe » a poursuivi ses réflexions concernant les grandes orientations à donner aux travaux sur la comptabilisation des contrats de délégation de service public.

Il propose en particulier que l'inscription à l'actif des biens mis en concession soit déterminée selon les droits et obligations du concessionnaire sur les biens, tels qu'ils ressortent du contrat. Ainsi, il serait nécessaire de déterminer, à la lecture du contrat, si le concessionnaire a le contrôle et la maîtrise des biens mis en concession par le concédant. Les biens contractuellement renouvelables répondent a priori à cette condition. Les biens non renouvelables mis en concession par le concédant ne seraient pas, en revanche, à enregistrer au bilan du concessionnaire.

Concernant l'amortissement et la dépréciation des biens, le groupe a retenu deux orientations :
- l'amortissement devrait être pratiqué selon les mêmes règles quelle que soit la classification du bien, renouvelable ou non, mis en concession par le concessionnaire ou par le concédant. La durée d'amortissement devrait être la durée normale de vie du bien afin de refléter sa réelle dépréciation économique.
- la seule obligation induisant une perte pour le concessionnaire est la remise des biens au concédant en fin de contrat. Cette obligation devrait être constatée au passif sous forme d'une provision pour perte. Le renouvellement obligatoire des biens n'a pas été, à ce stade, retenu comme une obligation spécifique du concessionnaire devant donner lieu à constatation d'un passif.

Après une consultation de place faite par voie de questionnaire, les propositions du « pré-groupe » feront l'objet d'un rapport qui servira de base au groupe de travail du CNC sur les contrats de délégation de service public qui sera élargi aux professionnels et aux représentants des entreprises.

II.2 - Section des règles internationales

La section présidée par M. Olivier Azières s'est réunie les 16 et 29 juin. Elle a en particulier abordé les points suivants :

II.2.1 - Points d'information

* Point sur la résolution de IOSCO concernant les normes IAS.

Le document recommande aux régulateurs d'autoriser l'emploi des normes IAS par les sociétés transnationales étant entendu qu'ils pourront exiger des informations additionnelles lorsque les conditions locales le justifient. Trois types d'informations additionnelles sont ainsi prévues :
- des réconciliations (éléments de rapprochement)
- des informations annexes complémentaires
- des interprétations.

Le régulateur est également autorisé à écarter l'emploi de certaines dispositions particulières des IAS dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque celles-ci sont en contradiction avec la réglementation locale.

Le document propose en annexe une liste des points relevés dans les IAS, actuellement susceptibles de faire l'objet d'une information additionnelle.

* Point sur les travaux de l'Union européenne.

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la « stratégie de l'UE en matière d'information financière : la marche à suivre » envisage de rendre l'usage des IAS obligatoire pour les comptes consolidés des sociétés cotées européennes, au plus tard en 2005 (cf. § III-1 Union européenne).

* Point sur le « Discussion paper - Leases »

Le texte du G4+1 part du constat que le système actuel repose sur un classement en deux catégories, « financial lease » et « operating lease ». Cette approche pose un problème dans le choix des critères de répartition et conduit, lorsque les contrats sont proches de la « frontière », à des comptabilisations très différentes pour des contrats somme toute assez semblables.
La pratique montre que de nombreux montages financiers cherchent à tirer parti des faiblesses du système. Le G4+1 proposerait donc un seul type de comptabilisation, le « financial lease », pour lequel l'entreprise enregistrerait au bilan, à la conclusion du bail, la juste valeur des droits et obligations qui découlent du contrat.

* Présentation des travaux du groupe de place sur « l'issue paper » du groupe de travail « assurance » de l'IASC

L'IASC traitait spécifiquement de l'assurance pour la première fois. Cet exposé-sondage, émis par le groupe de travail, se situe en amont par rapport à ceux, déjà approuvés par le « board » de l'IASC, qui sont habituellement étudiés par la section des relations internationales. Il fait l'objet d'une réponse préparée par la profession française de l'assurance dans le cadre d'un groupe de place présidé par M. Jacques Le Douit.

La réponse est présentée en deux parties : un commentaire général et des commentaires détaillés sur les divers points de l'exposé-sondage. La profession française souhaite une norme transitoire. Elle soutient l'approche « contrats d'assurance » plutôt que l'approche « entreprises d'assurance » mais est opposée à toute décomposition par type de risque. La juste valeur est acceptée pour les actifs de placement ; pour les passifs, la réponse propose de retenir la valeur des engagements vis à vis des assurés.

II.2.2 - Examen de la réponse à SIC D 19 révisée, et D 24

La réponse, approuvée par la section, et transmise par le président du CNC est jointe en annexe.

II.2.3 - Projet de réponse sur IAS 39 « Implementation guidance questions and answers »

Le questionnaire adressé par l'IASC relatif à IAS 39 a été examiné lors de la séance du 29 juin et a fait l'objet d'une réponse en liaison avec la section des entreprises relevant du CRBF (cf. § II-3-4).

II.3 - Section des règles spécifiques aux entreprises relevant du CRBF

La section présidée par M. Christian Aubin s'est réunie les 26 avril, 17 mai, 7, 15 et 28 juin.

II.3.1 - Réunion du 26 avril

Lors de la séance du 26 avril la section a finalisé les projets d'avis relatifs aux règles d'évaluation et de comptabilisation des titres à revenu variable d'une part et aux documents de synthèse individuels et consolidés des entreprises relevant du CRB F d'autre part. Une synthèse de ces avis adoptés par l'assemblée plénière du 29 mai est présentée aux § I.3.2.1 et I.3.2.2 auxquels les lecteurs sont invités à se reporter.

Par ailleurs au cours de cette séance, M. Dominique Thouvenin a présenté l'avis relatif aux passifs élaboré par le groupe de travail qu'il présidait.

Les autres réunions ont été consacrées à l'examen des trois sujets suivants :

II.3.2 - Projet d'avis de complément et de modification du § 215 (méthode dérogatoire) de l'annexe au règlement 99.02 du CRC

Ce projet présenté par la commission des comptes consolidés rattachée à la section « entreprises » a été examiné au cours des réunions des 17 mai, 15 et 28 juin.

A l'issue de ces différentes réunions, il apparaît que peu de dispositions spécifiques au secteur bancaire devraient être à prévoir en complément (ou en modification) au texte général adopté par la section « entreprises » (cf. ci-avant § II-11)

II.3.3 - Risques de crédit ­ Règles de provisionnement

Ce thème a été évoqué au cours des réunions des 17 mai et 7 juin.

Un pré groupe de travail « Risques de crédit ­ Règles de provisionnement » présidé par M. Patrick de Cambourg a été constitué en vue d'examiner l'ensemble des règles relatives à la comptabilisation du risque de crédit par les entreprises bancaires. Après avoir effectué un recensement exhaustif des textes et de la doctrine applicables en la matière, le pré groupe s'est attaché à définir les différentes orientations et hypothèses de travail.

Le projet de note d'orientation présenté à la section fait apparaître les principaux points suivants :
- les textes disponibles font, d'une façon générale, référence à la notion de risque né ; la question essentielle du fait générateur du provisionnement est abordée de façon très générale et relativement hétérogène ; si les provisions statistiques sont admises et si le principe de prudence est constamment rappelé, les provisions relatives à des pertes futures ou à des passifs éventuels sont généralement exclues ;
- l'analyse détaillée des pratiques des grandes banques, peu aisée compte tenu du caractère souvent général de l'information publiée, fait apparaître que le cadre normatif permet une forte diversité des interprétations ;
- dans ce contexte, le CNC concentre ses travaux sur le choix explicite d'un support conceptuel au fait générateur du provisionnement, ainsi que sur le développement de l'information disponible et publiée.

II.3.4 - Examen du projet de réponse sur IAS 39 « implementation guidance questions and answers »

Cette réponse a été préparée de concert par la section des règles internationales (29 juin) et la section « banques » (28 juin).

L'ensemble de questions-réponses qui est ainsi proposé par l'IASC pose un problème de procédure. En effet, certaines questions sont très précises et apparaissent aller trop dans le détail pour répondre à un souci de normalisation internationale. Par ailleurs les réponses à ces questions justifieraient parfois une modification de la norme alors que dans d'autres cas elles relèvent de l'interprétation (et devraient être posées au SIC), voire de la formation des utilisateurs.

Ceci étant, la réponse française, très détaillée, signée par les trois présidents du CNC de l'OEC et de la CNCC, témoigne de l'intérêt porté par le Conseil à l'effort d'harmonisation internationale des méthodes d'enregistrement des instruments financiers. Elle ne constitue pas en l'état, une prise de position quant au contenu de la norme IAS 39.

Sur le fond, trois points de désaccord majeurs avec les propositions de l'IASC ont été relevés. Il est souhaité :
- de prendre davantage en considération les pratiques de macro couverture en comptabilité ;
- que les conditions d'enregistrement des swaps internes soient assouplies ;
- qu'il soit possible d'affecter des surplus de collecte de ressources au financement de titres enregistrés dans la catégorie des titres d'investissement.

II.4 - Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale

La section présidée par M. Jacques Le Douit, s'est réunie les 15 mars et 27 juin pour examiner les trois sujets suivants :

II.4.1 - Documents de synthèse individuels et consolidés des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

La section « banques » a présenté la version définitive des documents de synthèse individuels et consolidés des entreprises relevant du CRB F. Les observations ont notamment porté sur les tableaux et commentaires retraçant les activités d'entreprises d'assurance consolidées par des entreprises bancaires.

II.4.2 - Projet d'avis de complément et de modification du § 215 de l'annexe au règlement 99.02 du CRC

La section des « entreprises » a présenté le projet d'avis de complément et de modification du § 215 (méthode dérogatoire) au règlement 99.02 du CRC au cours des réunions des 15 mars et 27 juin.

A l'issue de ces différentes réunions, il semblerait que peu de dispositions spécifiques au secteur des assurances, mutuelles ou institutions de prévoyances soient à prévoir en complément (ou en modification) au texte général adopté par la section « entreprises » (cf. ci-avant § II-11).

II.4.3 - Règles de combinaison

Au cours de la séance du 27 juin 2000, la section a procédé au premier examen du projet relatif aux règles de combinaison, présenté par Madame Mireille Dardhallon, responsable du groupe de travail.

De cette étude, il ressort trois points essentiels :
- toutes les entités, quelle que soit leur forme juridique ou leur activité, qui respectent les critères de liens de direction « management » ou de réassurance avec une entreprise d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, devraient être incluses dans le périmètre de combinaison ;
- la combinaison consiste en une intégration globale d'entités n'ayant entre elles aucun lien en capital avec un pourcentage de 100 % qui respecte les règles générales de la consolidation à l'exception de la valorisation des entrées dans le périmètre de combinaison ;
- compte tenu de l'absence totale d'acquisition d'une entreprise par une autre et donc de prix d'acquisition, la combinaison s'apparente davantage à une mise en commun d'intérêts. C'est pourquoi, les actifs et passifs identifiables sont entrés dans la combinaison à leur valeur nette comptable, éventuellement à leur valeur consolidée, si l'entreprise fait l'objet par ailleurs d'une consolidation au sein de la combinaison.

Les documents de synthèse, à l'exception de quelques précisions, notamment dans l'annexe sur le périmètre de combinaison, ne diffèrent pas de ceux présentés dans l'avis n° 00-06 du CNC.

Ce texte sera à nouveau présenté à la section du 7 septembre et devrait s'il est adopté par la section, être soumis à la prochaine assemblée plénière.

III - Relations internationales

III.1 - Union européenne

III.1.1 - Normes internationales

La Commission européenne a expliqué sa stratégie future concernant l'information financière en Europe dans une communication qu'elle a adoptée le 13 juin 2000. Cette stratégie doit concourir à lever les obstacles subsistants au commerce transfrontalier des valeurs mobilières, notamment en recommandant l'application d'un jeu unique de normes comptables, propres à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes des sociétés dans toute l'Union européenne. Ce jeu unique de normes devrait faciliter la comparaison des résultats des sociétés et la collecte de capitaux, et renforcer la protection des investisseurs. La nouvelle stratégie est un élément clé de la création d'un marché intégré des services financiers, objectif du plan d'action pour les services financiers adopté en mai 1999.

Le sommet de Lisbonne a aussi expressément insisté sur l'importance de la comparabilité de l'information financière pour la formation d'un marché des valeurs mobilières efficace, profond et liquide en Europe. La Commission estime que la réalisation de ces objectifs passe par l'adoption des normes comptables internationales (normes IAS). Dans sa communication, elle annonce d'ici la fin 2000 des propositions visant à obliger toutes les sociétés européennes cotées sur un marché réglementé à élaborer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales. Cette obligation entrerait en vigueur au plus tard en 2005. Les États membres auraient la faculté de l'étendre aux comptes sociaux des entreprises non cotées. Pour que les autorités publiques puissent exercer un droit de regard sur les IAS, il est envisager de créer un mécanisme communautaire d'approbation comportant deux niveaux : un niveau politique et un niveau technique. « La fonction principale du mécanisme serait de confirmer que les normes IAS sont pleinement compatibles avec l'approche globale de l'Union ». « Il serait cependant présumé que les normes IAS satisfont à ces critères ­ le rôle du mécanisme serait de confirmer que cette présomption est fondée ». « Avant la fin de 2001, la Commission présentera » donc « une proposition de modernisation des directives comptables, de manière à ce que celles-ci puissent rester à la base de l'information financière pour toutes les sociétés à responsabilité limitée ». Étant donné l'importance particulière que la transparence et la comparabilité des comptes revêtent pour les établissements financiers, les nouvelles règles s'appliqueront également aux banques et aux entreprises d'assurance cotées.

La communication peut être consultée sur le site Web de la Commission.

III.1.2 - Information financière des établissements de crédits

La Commission européenne a publié une recommandation tendant à étoffer l'information financière à fournir dans les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers. Il est important que le marché soit informé des risques de pertes encourus par les établissements financiers et des bases sur lesquelles ces risques sont gérés et évalués. La recommandation préconise donc que les comptes annuels de ces établissements fournissent de plus amples informations qualitatives et quantitatives pour les opérations sur instruments financiers, et notamment les instruments dérivés, effectuées par les établissements visés, ainsi que sur les objectifs et méthodes des systèmes d'évaluation et de gestion des risques. La publication d'informations précises, actuelles et fiables aidera les utilisateurs à mieux évaluer les résultats et la santé financière d'un établissement donné, ce qui renforcera la discipline du marché et la confiance des investisseurs. La recommandation s'inscrit dans le cadre du plan d'action visant à créer un marché intégré des services financiers, dont la mise en œuvre devra être achevée d'ici 2005, conformément aux volontés du Conseil européen de Lisbonne.

Le texte intégral de la recommandation peut être consulté sur le site de la Commission .

III.1.3 - Juste valeur

Le groupe de travail « Droit des sociétés » du Conseil de l'Union européenne a entamé le 30 mai 2000 l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés.

La Commission de l'union a souligné que cette proposition devrait être examinée d'urgence, ayant déjà adopté la norme IAS 39 sur l'évaluation des instruments financiers. Cette norme devrait entrer en vigueur pour les exercices financiers commençant après le 1er janvier 2001 ; c'est pourquoi il serait souhaitable d'adopter cette modification des directives existantes courant 2000. De l'avis de la Commission, il faut considérer cette proposition comme un moyen pour les sociétés de se conformer plus facilement aux normes internationales. Selon cette proposition, les États membres devraient introduire la comptabilisation à la juste valeur soit comme une obligation, soit comme une possibilité pour les sociétés qu'ils auraient déterminées. Soulignant qu'elle bénéficie déjà d'un préjugé favorable, la Commission espère que cette proposition pourra être approuvée par le Parlement en première lecture.

La Commission a expliqué que les banques et les entreprises d'assurance n'entraient pas dans le champ d'application de la proposition, mais que la structure de cette dernière permettrait de les y inclure si on le jugeait opportun. Dans cette hypothèse, il conviendrait de modifier les directives relatives aux banques et aux assurances pour tenir compte des nouveaux articles qui seraient insérés dans les quatrième et septième directives (Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE). Bien que certaines délégations aient déjà émis un premier avis sur ce point, il a été décidé que le groupe étudierait la question au cours de sa prochaine réunion afin que les États membres puissent consulter leurs autorités de surveillance en matière de banque et d'assurance.

La Commission a également expliqué que la comptabilité de couverture à la juste valeur n'était pas comprise dans la proposition mais qu'elle pouvait être ajoutée dans un nouveau projet de texte qui serait fourni pour la prochaine réunion.

Annexe (section internationale)

Réponses aux SIC D 19 révisée et D 24

D 19 Reporting Currency ­ Measurement and Presentation
of Financial Statements under IAS 21 and IAS 29 (Monnaie de présentation des états financiers Evaluation et présentation des états financiers conformément à IAS 21 et IAS 29)

Agreed.

*

The choice by an enterprise of a reporting currency different from the currency of the country where it is located may have associated deferred tax effect. The D 21 income tax omnibus should therefore specify related accounting treatment i.e. resulting tax effects should be included in the net profit or loss for the period except when it relates to equity items. In such cases it should be credited or charged directly to equity.

*

Paragraph 6 being about hyperinflationary economy, the second sentence could be more specific : i.e. "An enterprise in an inflationary economy which demonstrates that the currency of a country which dœs not have a hyperinflationary economy is an appropriate currency for measurement of items is not required to restate its financial statements under IAS 29".

*

We believe paragraph 7 is unclear. Is it intended to cover situations where an enterprise presents its financial statements measured in its "functional" currency in a different currency for convenience of the reader only ? If yes, this point should be made clear and it should suggest the method of calculation (year-end rate).

D 24 Earnings Per Share ­ Financial Instruments that May Be Settled in Shares

Agreed.


© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - 11/2000