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Bulletin Officiel n° 127


Sommaire

I - ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

I.1 - SÉANCE DU 26 JUIN 2001

I.2 - PUBLICATION DES AVIS ET RECOMMANDATIONS

I.2.1 - Recommandation n° 01.R.01 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprises régies par le code des assurances, des organismes régies par le code de la mutualité, et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.

I.2.2 - Recommandation n° 01.R.02 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprisesrelevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.

I.2.3 - Avis n° 01-03 du 26 juin 2001 relatif aux dispositions comptables applicables aux entités soumises au plan comptable général dans le cadre du passage à l’eurofiduciaire.

I.2.4 - Avis n° 01-04 du 26 juin 2001 relatif aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifiant le règlement n° 91.03 du C.R.B.

I.3 - COMMENTAIRES

I.3.1 - Recommandation n° 01.R.01

I.3.2 - Comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière : recommandation n° 01.R.02 et avis n° 01-04

I.3.3 - Avis n° 01-03

I.3.4 - Questions internationales

I.3.5 - Orientations des normes comptables françaises

II - COMITÉ D’URGENCE

II.1 - SÉANCES DES 6 JUIN ET 4 JUILLET 2001

II.2 - PUBLICATION DES AVIS

II.2.1 - Avis n° 01-C du 6 juin 2001 du Comité d’urgence portant sur plusieurs questions relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions de l’annexe au règlement n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable. (Périmètre de consolidation, élimination d’opération internes, méthode d’évaluation préférentielle pour le calcul des provisions techniques en assurance vie)

II.2.2 - Avis n° 01-D du 4 juillet 2001 du Comité d’urgence pour la 1re application du règlement n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs

II.2.3 - Avis n° 01-E du 4 juillet 2001 du Comité d’urgence relatif à l’obligation ou non pour les groupes de consolider des sociétés anonymes d’HLM

II.3 - COMMENTAIRES

II.3.1 - Séance du 6 juin

II.3.2 - Séance du 4 juillet

III - TRAVAUX DES SECTIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS

III.1 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

III.1.1 - Séance du 10 avril 2001

III.1.2 - Séance du 16 mai 2001

III.1.3 - Séance du 12 juin 2001

III.2 - SECTION DES RÈGLES INTERNATIONALES

III.2.1 - État d’avancement des travaux de l’Union européenne (U.E.)

III.2.2 - Travaux du SIC

III.2.3 - Autres points évoqués

III.3 - SECTION DES AUTRES ORGANISATIONS

III.4 - SECTION DES RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

III.4.1 - Réponse au projet de norme du groupe de travail FI-JWG de l’IASC « Full fair value »

III.4.2 - Risque de crédit

III.4.3 - Comptes intermédiaires

III.5 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, AUX ORGANISMES RÉGIS PAR LE CODE DE LA MUTUALITÉ ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

III.5.1 - Séance du 26 avril 2001

III.5.2 - Séance du 22 mai 2001

III.6 - GROUPE DE TRAVAIL INTER-SECTIONS « FULL FAIR VALUE »

III.6.1 - Rappel de la démarche de l’IASC

III.6.2 - Principales dispositions du projet de norme sur les instruments financiers

III.6.3 - Réserves formulées par le groupe de travail du CNC

III.6.4 - Conclusion

 


I - ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

I.1 - Séance du 26 juin 2001

L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité réunie le 26 juin 2001 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les recommandations et avis suivants :

- Recommandation n° 01.R.01 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprises régies par le code des assurances, des organismes régies par le code de la mutualité, et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.

- Recommandation n° 01.R.02 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.

- Avis n° 01-03 du 26 juin 2001 relatif aux dispositions comptables applicables aux entités soumises au plan comptable général dans le cadre du passage à l’eurofiduciaire.

- Avis n° 01-04 du 26 juin 2001 relatif aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifiant le règlement n° 91.03 du CRB.

Par ailleurs, deux autres points étaient inscrits à l’ordre du jour :

- les questions internationales avec l’état d’avancement des travaux de l’Union européenne et la réponse au projet du groupe de travail de l’IASC (FIJWG).

- les propositions d’orientation des normes comptables françaises.

I.2 - Publication des avis et recommandations

I.2.1 - Recommandation no01.R.01 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprises régies par le code des assurances, des organismes régis par le code de la mutualité, et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.

I.2.2 - Recommandation no 01.R.02 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.

I.2.3 - Avis no 01-03 du 26 juin 2001 relatif aux dispositions comptables applicables aux entités soumises au plan comptable général dans le cadre du passage à l’eurofiduciaire.

I.2.4 - Avis no 01-04 du 26 juin 2001 relatif aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifiant le règlement no 91.03 du C.R.B.

I.3 - Commentaires

I.3.1 - Recommandation no 01.R.01

Le groupe de travail présidé par M. Jean-François Sablier et la section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale présidée par M. Jacques Le Douit ont retenu les orientations suivantes pour élaborer la recommandation :

- élaborer une recommandation autonome, plutôt qu’un simple additif à la recommandation 99.R.01 du 18 mars 1999 du CNC ;

- reprendre les principes de la recommandation susvisée (et en particulier l’autonomie des périodes intermédiaires), et limiter strictement les adaptations en fonction des particularités du secteur de l’assurance ;

- dans la perspective de la publication d’informations trimestrielles, ne pas imposer la publication de comptes trimestriels, mais recommander l’utilisation des règles d’évaluation figurant dans la recommandation en cas de publication d’indicateurs trimestriels isolés (cf. § 1 in fine du projet de recommandation). Cet ajout a été rendu nécessaire pour le secteur de l’assurance compte tenu de l’importance du rythme annuel de l’activité.

* Les principales adaptations intégrées à la recommandation portent sur les points suivants :

- aux § 2, 3, 4 et 5 : des adaptations d’ordre technique sur le format des comptes tels que prévus par les textes du secteur des assurances ;

- au § 8 : une mention sur le caractère généralement non saisonnier de l’activité d’assurance, et l’insertion d’un état récapitulatif des placements à la fin de la période intermédiaire. Il s’agit d’un point majeur de la recommandation, qui nécessitera un effort de la part des entreprises dans la mesure où ce tableau inclut la valeur de réalisation, le cas échéant consolidée, des différents postes de placement ;

- au § 11 : une mention particulière sur la constatation intégrale des provisions techniques à la fin de la période intermédiaire ;

- au § 13 : la suppression du texte relatif aux activités saisonnières ;

- au § 26 : une mention relative à l’utilisation d’estimations en matière de tests de dépréciation des placements immobiliers.

* S’agissant des règles d’évaluation des résultats techniques, les aménagements tiennent compte :

- d’une spécificité majeure de l’activité d’assurance non-vie qui est l’annualité caractérisant la très grande majorité des contrats ;

- du mode de gestion actuel des portefeuilles de placements financiers qui rendent très difficile l’interprétation des résultats intermédiaires de la gestion financière.

En revanche, en dehors de ces éléments, les principes généraux s’appliquent par exemple, la survenance d’un sinistre exceptionnel en cours de période intermédiaire affecte pleinement le résultat de celle-ci.

* En matière de résultat technique, les aménagements retenus figurent aux § 14 et 15 :

- le § 14 comporte une règle générale visant l’annualité des contrats ;

- le § 15 a) traite en particulier de la provision pour risques en cours. Il s’agit d’une provision prévue par le code des assurances pour couvrir, à la clôture annuelle, l’effet de la sursinistralité observée historiquement sur une catégorie de contrats. Cette sursinistralité est couverte comptablement dès la signature des contrats par la combinaison de deux provisions : la provision pour primes non acquises (PNA) et la provision pour risques en cours (PREC) qui couvre l’excédent éventuel des charges de sinistres, des coûts d’acquisitions et de gestion à venir non couverts par la PNA. Cette règle pose difficulté, en cas d’émission massive de primes en début de période car si la règle susvisée n’est pas aménagée, les premiers résultats intermédiaires supportent l’intégralité des effets de la sursinistralité et ne comptabilisent les résultats positifs des autres contrats que « prorata temporis ».

La section a considéré que par dérogation lorsque dans les comptes intermédiaires, la répartition inégale des échéances conduit à une interprétation financière non pertinente des conditions de formation du résultat annuel, les variations de provisions (pour risques en cours) doivent être portées en compte de régularisation. Les entreprises doivent également dans ce cas, mentionner en annexe le montant porté en compte de régularisation. La variation de provisions (pour risques en cours), estimée pour l’exercice en cours et révisée lors de chaque arrêté intermédiaire est comptabilisée au prorata temporis en compte de résultat, avec pour contrepartie ce même compte de régularisation.

- le § 15 b) prévoit un aménagement purement technique pour tenir compte de l’indisponibilité de certains paramètres d’évaluation à la clôture intermédiaire ;

- le § 15 c) prévoit un aménagement pour tous les contrats pour lesquels l’entreprise ne dispose pas des informations suffisantes à la clôture intermédiaire : ils sont alors évalués sur la base des prévisions annuelles réestimées ;

* En matière de résultat financier, la recommandation pose le principe de l’autonomie de la période intermédiaire en matière de revenus financiers (§ 16) et de constatation des droits des assurés aux intérêts techniques et aux participations aux bénéfices minimales (§ 17).

I.3.2 - Comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière : recommandation no 01.R.02 et avis no 01-04

Les modalités de publication des situations trimestrielles des établissements de crédit, ainsi que leur tableau d’activité et de résultat semestriels sont définies par le règlement n° 91.03 du Comité de la réglementation bancaire.

La recommandation 99.R.01 du 18 mars 1999 du CNC définit les pratiques souhaitables en matière d’établissement de comptes intermédiaires par les entreprises, à savoir préparation d’un jeu complet de comptes et application des principes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation à retenir.

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire d’actualiser les dispositions réglementaires applicables aux établissements de crédit concernant leur publication de comptes intermédiaires par suite de l’adoption des règlements du Comité de la réglementation comptable n° 99.07, n° 00.03 et n° 00.04 relatifs respectivement aux comptes consolidés, aux états de synthèse consolidés et individuels des établissements de crédit qui ont rendu obsolètes les formats de comptes intermédiaires prévus par le règlement n° 91.03 du CRB.

Par ailleurs il était opportun d’adapter la recommandation 99.R.01 du CNC en prévoyant les dispositions spécifiques applicables aux établissements de crédit.

Ainsi, deux textes préparés par un groupe de travail présidé par M. Franck Lafforgue, et soumis à la section présidée par M. Christian Aubin ont été présentés à l’assemblée plénière du CNC :

- un projet d’avis destiné à être transmis au CRC. modifiant le règlement n° 91.03 du CRB.

- un projet de recommandation.

* Avis n° 01-04 modifiant le règlement 91.03 du CRB

Les principales dispositions de l’avis sont les suivantes :

- les établissements dont le total du dernier bilan dépasse quatre cent cinquante millions d’euros ou dont les titres sont cotés sur un marché réglementé publient chaque trimestre une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l’exercice ;

- les établissements dont les titres sont cotés sur un marché organisé publient chaque semestre, sur base individuelle ou consolidée, un tableau d’activité et de résultat accompagné d’un rapport commentant les données chiffrées et décrivant l’activité au cours de la période passée et son évolution prévisible.

Ces dispositions sont inchangées par rapport à celles prévues dans le règlement n° 91.03.

Par contre, les modèles de tableau d’activité et de résultat prévus dans les annexes de ce règlement ont été aménagés pour tenir compte des modifications intervenues dans la présentation des états de synthèse des établissements de crédit. Trois modèles de tableau ont été prévus, selon que l’établissement publie des comptes individuels, consolidés, ou consolidés intégrant par la méthode de l’intégration globale des entreprises autres que des établissements de crédit. Ces tableaux reprennent les soldes intermédiaires de gestion prévus par les règlements ci-dessus mentionnés (Règlements n° 99-07, 00.03 et 00.04 du CRC).

Les établissements qui publient un jeu de comptes complets sont dispensés de l’obligation de publier un tableau d’activité et de résultat spécifique.

* Recommandation n° 01.R.02

Concernant la recommandation sur les comptes intermédiaires, les dispositions applicables aux établissements relevant du CRBF ne diffèrent des dispositions générales que dans la mesure où existent des particularités et tout particulièrement la présentation du bilan et du compte de résultat. Par ailleurs, les définitions et les références propres au secteur bancaire ont été insérées dans le texte.

I.3.3 - Avis no 01-03

L’assemblée plénière du 1er mars dernier avait approuvé un avis relatif aux dispositions comptables applicables aux établissements relevant du CRBF, préalimentés directement en espèces euros par la Banque de France dans le cadre du passage à l’eurofiduciaire (avis n° 01-02). Lors de l’examen du texte, l’attention avait été appelée sur le fait que d’autres entités relevant du plan comptable général pourraient être préalimentées dans les mêmes conditions.

L’avis n° 01-03 adopté par l’assemblée plénière consiste par conséquent à décliner les dispositions applicables aux établis-sements de crédit, aux entités relevant du plan comptable général.

I.3.4 - Questions internationales

* État d’avancement des travaux de l’Union européenne

Après une brève présentation par M. Alain Le Bars de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’application des normes comptables internationales, la création du Comité de la réglementation comptable, et la mise en place de l’EFRAG 1, une discussion a été engagée sur ces différents points.

Une situation plus exhaustive de l’état d’avancement des travaux de l’Union européenne est donnée au § III 2.1.

* Présentation des éléments de réponse au projet du groupe JWG de l’IASC « full fair value »

M. Christian Aubin président du groupe de travail inter-sections a présenté les principaux éléments qui seront développés dans la réponse adressée au JWG de l’IASC ; Le JWG a effectivement demandé, début 2001, à certaines instances nationales de normalisation comptable, dont la France, de diffuser pour commentaire un projet de norme relative à la comptabilisation, l’évaluation et la publication d’informations sur les instruments financiers. La réponse préparée au sein du CNC sera adressée en deux temps à l’IASC, avec une réponse « d’étape » en juillet et une réponse définitive en octobre.

Une synthèse des différents commentaires développés dans la réponse est reprise au § III.6 et suivants du présent bulletin.

I.3.5 - Orientations des normes comptables françaises

D’après la proposition de règlement du Parlement et du Conseil européen sur l’application des normes comptables internationales adoptées par le Collège des commissaires européens le 13 février 2001, toutes les sociétés de l’union européenne cotées en bourse ou dont les titres sont offerts au public en vue de leur admission à la cote (sociétés APE) devront préparer leurs comptes conso-lidés en conformité avec les normes IAS à partir de 2005 au plus tard. Les États membres pourront également autoriser ou exiger l’application des normes IAS par les sociétés non cotées et pour l’élaboration des comptes individuels et devront prendre position d’ici 2005.

Ce contexte nouveau a conduit les normalisateurs nationaux et le Conseil national de la comptabilité en particulier, à étudier les conséquences de l’application des normes IAS et à préciser les orientations pour les normes comptables françaises. La section des règles applicables aux entreprises réunie le 16 mai a procédé à un tour de table des participants afin qu’ils expriment leur opinion quant à l’incidence sur les règles comptables françaises de l’application des normes IAS pour les sociétés APE en 2005 et des différents aspects de la question de la déconnexion entre les comptes consolidés, sociaux et fiscaux. (cf § III.1.2). À partir de ces opinions et celles exprimées par d’autres organisations professionnelles, le bureau du Conseil a arrêté un certain nombre d’orientations présentées par le président du Conseil Antoine Bracchi.

* Comptes consolidés :

Le bureau a retenu de limiter l’application obligatoire des normes IAS aux comptes consolidés des sociétés cotées et des sociétés préparant leur cotation et de prévoir l’application facultative des normes IAS pour les comptes consolidés des entreprises non APE.

Sociétés APE (970 sociétés consolidantes)

Application obligatoire des normes IAS à partir de 2005 au plus tard

Incidences : participation aux travaux de l’IASC :

- première application - mesures transitoires à examiner ;

- réexamen des points de divergence avec les directives ou qui posent problème.

Sociétés non APE (8 000 sociétés consolidantes environ)

Application sur option des normes IAS

Incidences :

- maintien des règlements 99-021 1 ­ 99-072 2 et 00-053 3 pour les entreprises qui n’appliqueront pas les normes IAS ;

- nécessité de faire évoluer ces règlements pour les rapprocher des normes IAS.

* Comptes individuels :

Compte tenu du contexte institutionnel français, le bureau retient de ne pas proposer l’application des normes IAS dans les comptes individuels.

Incidences :

- nécessité de faire évoluer le règlement 99-03 relatif au plan comptable général avec le souci d’un rapprochement avec les normes internationales ;

- nécessité également de réserver un traitement parti-culier aux « très petites entreprises » pour lesquelles les dispositions comptables retenues correspondent principalement aux obligations fiscales.

S’agissant du traitement des dossiers en cours, sujets conceptuels ou autres, il est demandé aux groupes de travail et commissions de prévoir quand il y a lieu, dans le même avis, les solutions applicables aux comptes consolidés et aux comptes individuels qui peuvent être différenciées le cas échéant en motivant avec précision les différences éventuelles.

II - COMITÉ D’URGENCE

II.1 - Séances des 6 juin et 4 juillet 2001

Le Comité d’urgence réuni les 6 juin et 4 juillet 2001 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les avis suivants :

- avis n° 01.C du 6 juin 2001 portant sur plusieurs questions relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions de l’annexe au règlement n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable. (Périmètre de consolidation, élimination d’opérations internes, méthode d’évaluation préférentielle pour le calcul des provisions techniques en assurance vie).

- avis n° 01.D du 4 juillet 2001 pour la première application du règlement 2000-06 du CRC relatif aux passifs.

- avis n° 01.E du 4 juillet 2001 relatif à l’obligation ou non pour les groupes de consolider des sociétés anonymes d’HLM.

II.2 - Publication des avis

II.2.1 - Avis no 01-C du 6 juin 2001 du Comité d’urgence portant sur plusieurs questions relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions de l’annexe au règlement no 2000-05 du Comité de la réglementation comptable. (Périmètre de consolidation, élimination d’opérations internes, méthode d’évaluation préférentielle pour le calcul des provisions techniques en assurance vie)

II.2.2 - Avis no 01-D du 4 juillet 2001 du Comité d’urgence pour la 1re application du règlement no 2000-06 du CRC relatif aux passifs

II.2.3 - Avis no 01-E du 4 juillet 2001 du Comité d’urgence relatif à l’obligation ou non pour les groupes de consolider des sociétés anonymes d’HLM

II.3 - Commentaires

II.3.1 - Séance du 6 juin

La réunion du 6 juin avait pour objet l’examen de deux projets d’avis du Comité.

II.3.1.1 - Avis portant sur plusieurs questions relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions de l’annexe au règlement n° 2000-05 du CRC afférant aux règles de consolidation et de combinaison applicables aux assurances et aux institutions de prévoyance (périmètre de consolidation, élimination d’opérations internes, méthode d’évaluation préférentielle pour le calcul des provisions techniques en assurance vie) : avis n° 01-C.

L’adoption de cet avis par le Comité d’urgence n’a pas soulevé de difficultés particulières.

La réponse aux questions relatives au périmètre de consolidation est toutefois importante et éclaire les groupes sur la solution à retenir soit en ce qui concerne le maintien éventuel de SICAV ou de fonds communs de placement détenus par des sous groupes bancaires et consolidés dans le périmètre de consolidation de groupes établissant des comptes consolidés selon les règles assurances.

Les questions relatives aux éliminations d’opérations internes et celles relatives aux provisions techniques en assurance vie ne se réfèrent pas à des difficultés d’interprétation des dispositions de l’annexe au règlement n° 2000-05 du CRC mais plutôt à des questions relatives à l’application concrète de ces dispositions.

II.3.1.2 - Avis relatif à la 1 re année d’application du règlement n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs : avis n° 01-D

L’avis porte sur les difficultés rencontrées dans les comptes consolidés pour l’application des dispositions de l’article 311-5 du règlement n° 99-03 (PCG) relatif aux changements de méthode comptable lors de la 1re année d’application du règlement n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs.

L’avis du Comité d’urgence ne traite pour les comptes consolidés que des provisions pour risques et charges comptabilisées comme passifs identifiables lors d’acquisitions antérieures selon la méthode générale, méthode dite du « coût d’acquisition » à l’exclusion de la « méthode dérogatoire » décrite au paragra-phe 215. Ces provisions ont été constituées avec pour contrepartie « mécanique » l’écart d’acquisition.

L’avis, discuté en première lecture le 6 juin, a été adopté défini-tivement le 4 juillet.

II.3.2 - Séance du 4 juillet

Outre l’adoption définitive de l’avis n° 01-D pour la 1re application du règlement n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs, le Comité a examiné deux projets d’avis.

II.3.2.1 - Avis relatif à l’obligation ou non pour les groupes de consolider des sociétés anonymes d’HLM.

Le Comité a distingué deux cas :

- si l’entreprise consolidante qui contrôle des SA d’HLM ou exerce une influence notable de droit ou de fait sur la base des principes généraux définis au § 100 du règlement n° 99-02 du CRC, est elle-même une SA d’HLM, elle doit consolider les filiales SA d’HLM.

- si l’entreprise consolidante n’est pas une SA d’HLM, elle ne doit pas consolider ses filiales d’HLM.

Pour prendre en compte cette dernière situation, mais aussi le cas des coopératives agricoles et de leurs unions, voire d’associations, le Comité a proposé au président du Conseil de créer un groupe de travail sur la combinaison s’inspirant des travaux réalisés par la section des « assurances » pour les mutuelles, la combinaison serait applicable à tous les regroupements d’entités contrôlées par des liens autres que capitalistiques.

II.3.2.2 - Avis portant sur plusieurs questions relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions de l’annexe au règlement n° 2000-05 du CRC (réserve de capitalisation - opérations internes sur engagements de retraites ou de prévoyance

* Provisions pour impôts différés ou pour participation des bénéficiaires de contrats aux résultats différés relatives à la réserve de capitalisation

Le Comité a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’émettre un avis sur cette question. En effet, il apparaît clairement à la seule lecture des textes, que :

- les groupes doivent comptabiliser des provisions pour impôts différés ou pour participation des bénéficiaires de contrats aux résultats différés relatives à la réserve de capitalisation si, et seulement si, les conditions prévues aux § 3104 ou 3112 b) sont réunies.

- les provisions pour impôts différés ou pour participation des bénéficiaires de contrats aux résultats différée relatives à ce poste, existantes à l’ouverture du premier exercice d’application du règlement n° 2000-05 doivent être reprises par les capitaux propres, conformément à l’article 311-5 du règlement n° 99-03 du CRC (Plan comptable général), auquel renvoie la section V de l’annexe au règlement n° 2000-05 du CRC.

* Opérations internes sur engagements de retraite ou de prévoyance vis à vis de ses salariés

Le Comité a renvoyé cette question pour complément d’instruction à la Commission des comptes consolidés des assurances. Le projet sera réexaminé lors de la prochaine séance.

III - TRAVAUX DES SECTIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS

III.1 - Section des règles applicables aux entreprises

La section s’est réunie les 10 avril, 16 mai et 12 juin 2001 sous la présidence de M. Jean-Paul Morin.

III.1.1 - Séance du 10 avril 2001

La section a procédé à un nouvel examen du projet d’avis relatif à l’amortissement et la dépréciation des actifs. Tous les points qui avaient été soulevés en section lors du dernier examen du projet le 19 janvier ont été traités. À ce stade la section a souhaité formuler les observations suivantes étant rappelé que sur la forme, le travail n’est toutefois pas terminé.

La valeur d’usage d’un actif est définie à partir des flux de trésorerie nets des flux négatifs. La notion de flux négatif reste à préciser.

La phrase sur « le caractère limité de la durée d’utilité » peut poser problème si on l’interprète à la lumière de la phrase précédente « un actif amortissable est un actif dont la durée probable d’utilité est limitée », comme signifiant la durée d’utilisation dans l’entreprise. Un terrain conservé pour une durée limitée n’en devient pas amortissable pour autant. La durée limitée dont il s’agit, est donc celle de vie de l’actif. Les deux concepts de durée de vie du bien et sa durée d’utilité doivent être traités distinc-tement.

La définition de l’ensemble d’actifs générateurs de trésorerie « EAGT » doit être rerédigée. Il est proposé de faire figurer cette définition en caractère gras. Il est également proposé de remplacer le terme segment d’activité par celui de secteur d’activité. Enfin certains s’interrogent sur le fait se savoir si la définition est assez précise pour satisfaire aux besoins de la fiscalité.

Le projet indique page 6 que « l’amortissement est déterminé par le plan d’amortissement propre à chaque actif amortissable tel qu’il est arrêté par la direction de l’entité ». Qu’en est-il des frais de recherche et développement qui sont amortissables sur une durée maximale de cinq ans, des fonds commerciaux et des frais d’établissement ? Les charges inscrites à l’actif, et donc les frais d’établissement, sont explicitement exclus du champ de l’avis. En revanche la nature des frais de recherche et développement, élément d’actif ou charge à répartir, reste à préciser par le groupe de travail chargé de la définition des actifs. Il faudra poursuivre la réflexion sur ce point.

L’amortissement financier pratiqué dans le cadre des locations de longue durée constitue un cas particulier qui pourrait être traité parmi les exemples qui seront annexés à l’avis.

III.1.2 - Séance du 16 mai 2001

Pour répondre à une demande formulée par les membres de la section lors de la précédente réunion (du 10 avril) le président de la section, en accord avec le président du Conseil a organisé un tour de table « pour expression de la position des différents membres sur les aspects liés à l’introduction des normes IAS dans les règles comptables françaises et aux problématiques de déconnexion ».

Compte tenu de l’importance stratégique de ces sujets et de la richesse des positions exprimées, le compte-rendu de la réunion est publié intégralement dans le présent bulletin ainsi que la position de l’AFTE formulée lors de la réunion du 12 juin.

Représentant l’INSEE, M. Benedetti rappelle que la structure polyvalente du compte de résultat, telle qu’elle est prévue dans le PCG, est fondamentale pour les statisticiens. La critique principale que les statisticiens adressent aux IAS porte sur le compte de résultat : celui-ci correspond en effet à une conception analytique de l’analyse de la formation du résultat, qui était la conception française d’avant la deuxième guerre mondiale (charges classées par destination). Il n’est pas possible à partir de ce compte de calculer la production périodique ainsi que le coût des facteurs de production, essentiels pour l’information économique générale. En effet, les informations figurant au compte de résultat permettent notamment de calculer les grands agrégats économiques, tels que le P.I.B. et constituent une base de données micro-économiques qui satisfait au droit fiscal, commercial, social et à l’information statistique. L’introduction des normes IAS dans la présentation des états comptables constituerait une régression importante qui devrait être compensée par l’envoi de questionnaires aux entreprises, ce qui constituerait une contrainte complémentaire pour les entreprises.

Il observe qu’en Europe, la France bénéficie d’une situation privilégiée pour le traitement des agrégats économiques nationaux grâce aux données comptables, mais tous les États-membres utilisent, à des degrés divers, la source comptable. Enfin, l’Office statistique des communautés européennes (Eurostat) adressera des demandes précises au futur Comité de la réglementation comptable européen sur les informations nécessaires au service public de l’information économique à vocation générale.

M. Simon, représentant le chef du service du Contrôle d’État, soulève trois questions :

S’agissant du champ d’application des normes IAS : il faudrait se demander, en préalable, s’il est souhaitable et possible de les faire appliquer par les PME, la population la plus nombreuse des ressortissants du Conseil national de la comptabilité, déjà assujettie à des obligations comptables relativement étendues.

Au sujet de la déconnexion entre comptes individuels et consolidés : les considérations d’ordre fiscal, même si elles ne sont pas les seules, pèsent fortement dans le sens du maintien, mais est-ce, au fond, si justifié, car : le groupe consolidé n’est pas un sujet du droit fiscal national ; le fisc doit, avant tout, assurer un montant de recettes budgétaires, c’est-à-dire, sommairement le produit d’une certaine assiette imposable par un taux d’imposition. Si la comptabilité modifie la première, la puissance fiscale ajustera le second, plus ou moins vite et exactement.

Concernant les travaux au sein de l’Union européenne, on ne voit pas bien pourquoi ne pas envisager l’application des normes IAS aux comptes consolidés des groupes cotés, sans qu’il soit besoin de modifier les quatrième et septième directives. Un ordre de grandeur des enjeux, même extrêmement fruste, aiderait la réflexion.

M. Richard, représentant la CGT, met l’accent sur le principe de pluralisme caractérisant le système français. Le système traditionnel actuel caractérisé par une évaluation prudente favorisant les intérêts à long terme des salariés dans l’entreprise et par une présentation des charges par nature permettant un calcul aisé de la valeur ajoutée doit être maintenu pour toutes les entreprises ; l’introduction des normes IASC ne doit pas se faire au détriment (en remplacement) du système traditionnel mais en plus, comme une deuxième comptabilité avec un jeu de comptes supplémentaires et distincts de ceux de la comptabilité traditionnelle.

M. Lecomte, représentant les experts-comptables travaillant en entreprise, se prononce pour la déconnexion des comptes consolidés avec les comptes servant d’assiette à l’impôt. Il précise que le passage à l’IAS pourrait être l’occasion de simplifier comme suit les comptes : les normes IAS seraient applicables aux sociétés publiant des comptes consolidés ou faisant partie d’un groupe établissant des comptes consolidés, aux sociétés dépassant un certain seuil de chiffre d’affaires. Les autres entreprises appliqueraient un seul jeu de comptes correspondant aux règles fiscales.

Cependant cette manière de voir suppose que les règles de droit social soient revues en matière de calcul de la participation des salariés ou des règles de distribution des dividendes. De plus, l’administration fiscale doit se prononcer sur le sujet car l’application des normes IAS aura des répercussions fiscales, eu égard aux liens entre comptabilité et fiscalité.

M. Azières, comme la profession comptable, souscrit à la mise en place des normes IAS en Europe. Il estime à titre personnel que cette introduction va entraîner un changement profond des mentalités des professionnels comptables, des contrôleurs de gestion, des directions générales, des investisseurs..., changement des mentalités qui dépasse largement le cadre de l’Union européenne. Il s’agit d’adopter un langage comptable international unique pour faciliter la comparabilité des comptes. Cette expérience de simplification est sans équivalent dans l’histoire comptable. Il est donc indispensable que la profession comptable se mobilise, appuie le permanent français, membre de liaison entre le normalisateur français et l’IASC, et soutienne également le mécanisme de l’EFRAG. Enfin, ce changement fournit l’occasion de donner aux jeunes de la profession la possibilité motivante de participer au débat européen et mondial.

En tant que professionnel comptable, il estime que les marchés financiers sont prêts à adopter des comptes harmonisés, mais que l’harmonisation fiscale, intra-européenne puis mondiale, est prématurée. Le phénomène IAS aura tendance à accélérer le rapprochement des fiscalités, mais l’évolution fiscale européenne sera nécessairement plus longue que l’évolution comptable. La dualité comptabilité/fiscalité s’inscrit donc dans une durée certaine. Il estime que la séparation comptable existant entre les petits groupes et les grands groupes, ou les sociétés cotées et celles qui ne le sont pas mais établissent des comptes consolidés, n’est pas pertinente. Sur le fond, il serait naturel que ces comptes obéissent à des règles d’évaluation similaires. Par contre, afin d’alléger la charge des entreprises plus petites, il serait souhaitable de limiter le contenu de l’annexe. Par ailleurs, il serait également souhaitable que la réforme comptable soit accompagnée d’une réforme du droit des sociétés qui permettrait de répondre aux questions du type, dividendes, participation, etc.

M. Van Damme, représentant la profession agricole, constate que la comparabilité des comptes constitue un élément positif dans le contexte de rude concurrence qui oppose l’union européenne et les États-Unis. Toutefois le secteur agricole n’a guère les moyens de participer ou de se faire représenter dans les instances qui déterminent ces normes internationales. Par ailleurs, le secteur professionnel qu’il représente compte essentiellement des entreprises individuelles, dont les obligations comptables relèvent pour l’essentiel d’une démarche fiscale.

M. Jaudoin, représentant la Commission bancaire, précise que la préoccupation de l’ensemble des établissements de crédit face à l’introduction des normes IAS, et notamment l’application de la juste valeur, est partagée par les autorités bancaires. Celles-ci sont favorables au processus d’harmonisation comptable, dès lors qu’il s’agit d’apprécier de la même façon les performances et les risques, tout en s’interrogeant sur les modalités d’application.

Ainsi, ces normes posent des problèmes d’intégration culturelle par rapport au droit commercial et au droit civil, dont certaines dispositions devront être modifiées si ces normes sont introduites en France. Par ailleurs, la polyvalence des informations fournies dans les états comptables va perdre de sa pertinence.

Les normes IAS découlent d’un postulat selon lequel les marchés constituent la seule vérité économique. Le principe de se référer à la valeur de marché trouve peut-être son application dans les pays où les marchés sont très développés, essentiellement aux États-Unis. Le niveau de développement des marchés français et européens étant différent, cela peut poser de grands problèmes d’évaluation. Il est donc nécessaire d’apprécier dans quelle mesure les normes sont applicables et modifiables ou non à travers un mécanisme rigoureux d’examen de ces normes. Les conséquences de gestion, d’appréciation et de représentation de la réalité par le biais de ces normes peuvent être préoccupantes. De plus, un certain nombre de normes IAS s’éloigne du principe de prudence et pourrait alors générer des conséquences dommageables.

Enfin, des effets peuvent être induits sur l’activité des entreprises : des modifications de la gestion des banques sont prévisibles afin de présenter des résultats conformes à l’attente des investisseurs. Dès lors elles pourraient limiter leur prise de risque notamment de taux et reporter ces risques sur les entreprises, générant des déséquilibres financiers et macro-économiques significatifs.

M. Cocquerez, représentant la Commission de contrôle des assurances, partage tout à fait l’opinion exprimé par le représentant de la commission bancaire. Il ajoute :

- la « fair-value » comporte une grande zone de flou ; en cas d’absence de marché, il faut faire un modèle dont chacun sait qu’il est aisé de lui faire dire ce qu’on veut ; il n’y a pas de marché pour les engagements envers les assurés qui représentent la majeure partie du passif des sociétés d’assurance ;

- la CCA souhaite avoir des comptes dans une optique prudentielle, pas dans celle d’un investisseur ;

- l’existence de la directive 98/78/CE sur la surveillance complémentaire des groupes d’assurance incite à avoir les mêmes règles pour les comptes consolidés et les comptes individuels.

Mme Bonnet-Bernard, représentant la profession comptable, insiste sur la nécessité d’organiser très rapidement la contribution française à la préparation des normes internationales, et le plus en amont possible. Les évolutions prochaines vont accentuer la déconnexion entre les comptes consolidés et les comptes sociaux, déjà esquissée dans le règlement 99-02, l’objectif des comptes consolidés étant l’information financière (prédominance de la réalité économique), les comptes sociaux étant eux toujours très liés aux contraintes juridiques et fiscales. Dans ce contexte, il n’est certainement pas souhaitable de créer deux référentiels différents pour les comptes consolidés, selon que la société mère est cotée ou non. Les grands principes présidant à l’élaboration des comptes consolidés doivent être les mêmes pour toutes les entreprises, même si certains allègements (notamment en matière d’informations annexes) pourront être prévus pour les petits groupes (avec un problème de seuil à revoir) ou pour les groupes non cotés.

M. Lopater, représentant la profession comptable, estime que le système actuel ne permet pas d’être amélioré convenablement. En effet, si toute amélioration ou « bonne idée » s’inspirant de l’IAS peut être facilement intégrée dans les comptes consolidés, les conséquences fiscales empêchent toute modification des comptes individuels. Aussi, compte tenu des liens entre comptes individuels et consolidés, c’est l’amélioration dans les comptes consolidés qui en pâtit alors qu’elle est jugée prioritaire. Dans l’optique du passage aux normes IAS, ce point devient crucial et une déconnexion s’impose :

- soit entre les comptes consolidés et les comptes individuels,

- soit entre les comptes individuels et les comptes fiscaux.

Par ailleurs, les États membres, et donc la France, auront à se prononcer en ce qui concerne l’application des normes IAS en 2005 :

- dans les comptes consolidés des groupes non cotés : il est dif-ficilement concevable que les entreprises publiant les comptes consolidés, cotées ou non, appliquent des règles différentes. Il est souhaitable, dans un objectif de comparabilité des comptes, qu’elles appliquent toutes les normes IAS. En revanche, l’information à fournir en annexe devrait être simplifiée selon l’importance de l’entreprise. Il est important de décider rapidement de cette solution. À défaut, l’utilisation du règlement n° 99-02 perdurerait et la question de son évolution deviendrait bien plus importante.

- dans les comptes individuels : la solution la plus logique serait une solution souple qui permettrait, d’une part, aux groupes utilisant les normes IAS dans les comptes consolidés de pouvoir, s’ils souhaitent, appliquer les normes IAS dans leurs comptes individuels, et, d’autre part, aux autres sociétés, de ne pas être pénalisées. Mais dans cette solution, l’existence d’un double référentiel comptable pour les comptes individuels devrait entraîner soit une modification des règles fiscales, fondées actuellement sur le PCG (CGI art. 38 quater de l’Annexe III), soit une déconnexion entre comptabilité et fiscalité. Dès lors, il importe de connaître la position de l’administration fiscale sur ce point, afin d’envisager les options comptables qui pourraient être offertes dans les comptes individuels.

Indépendamment de cette question, reste à savoir qui se mobilisera au CNC pour faire évoluer les règles comptables du PCG applicables aux seuls comptes individuels.

Enfin, sur un plan conceptuel, certains avancent également des arguments juridiques pour rejeter l’utilisation des normes IAS dans les comptes individuels. Au contraire, il conviendrait de se demander s’il est raisonnable de continuer de fonder des responsabilités pénales liées aux distributions de dividendes fictifs ou de capitaux propres insuffisants… alors que ces résultats ou capitaux propres seraient d’un montant nettement inférieur s’ils étaient calculés selon les normes IAS, normes consacrées par les investisseurs comme les plus transparentes pour pouvoir investir. Autrement dit, comment la transparence pénale pourrait-elle être plus opaque et moins prudente que la transparence économique ?

Mme Binet considère qu’il serait souhaitable que les comptes individuels et les comptes consolidés répondent au même cadre conceptuel (ordonnateur des normes assurant la cohérence de l’ensemble des concepts et des règles comptables) et que l’administration fiscale doit se prononcer sur l’incidence de cette situation sur le résultat fiscal et donc sur l’usage qui doit être fait des états financiers.

Mme Mourvillier, représentant les entreprises, précise que le MEDEF n’a pas encore de réponse officielle sur les problèmes de déconnexion comptable et sur l’extension future des IAS.

M. Desmarchelier, représentant les entreprises de l’AFEP, souligne, à titre personnel, que l’utilisation des IAS dans les comptes individuels est de nature à soulever de nombreuses questions, qui doivent être identifiées et évaluées.

En matière fiscale, il relève que la matière intéresse également les fiscalistes d’entreprises et s’interroge sur plusieurs points :

- les effets potentiellement significatifs d’une telle mesure ;

- la possibilité de disposer de règles stables pour la détermination de l’impôt, alors que le référentiel IAS n’est pas stabilisé ;

- la possibilité de disposer de deux systèmes différents, si une option IAS était ouverte dans les comptes individuels.

Au-delà des questions fiscales, il note que les conséquences juridiques devraient aussi être prises en considération : participation des salariés, distribution de dividendes, règles prudentielles, état de cessation de paiement...

M. Dorison exprime le point de vue de M. Desmarets, représentant des petites et moyennes entreprises, excusé pour cette réunion. Ce secteur professionnel souscrit à l’idée de rajeunis-sement du dispositif comptable français, mais est opposé avec force à l’élargissement immédiat des normes IAS aux PME-PMI, considérant que les IAS servent principalement les sociétés ayant accès aux marchés boursiers. L’évolution doit être graduelle pour parvenir à terme à une convergence des règles comptables adaptées aux PME-PMI et liée à une évolution du droit commercial et de la fiscalité.

M. Gélard, membre de liaison à l’IASC, s’exprime à titre personnel. Il précise que l’IASC ne distingue pas les comptes individuels des comptes consolidés. En France, les comptes consolidés font actuellement l’objet de règles spécifiques car ils sont exempts de conséquences fiscales. Dès lors deux situations sont envisageables : ou bien l’État admet d’asseoir l’impôt sur des comptes dont les règles n’ont pas été établies en France, ou bien l’État asseoit l’impôt sur des règles fiscales et justifie ainsi la déconnexion entre des comptes consolidés purement comptables et des comptes individuels servant de base à l’assiette de l’impôt. Telle est actuellement la situation en Allemagne pour les groupes cotés ayant choisi les normes IAS ou US.

Il est favorable à l’établissement par les PME de seuls comptes basés sur les règles fiscales, et rappelle que la mobilisation de tous sur les projets en cours est indispensable.

M. Jean-Louis Lebrun qualifie, comme il l’a déjà fait, de « triangle des Bermudes » le trio comptes individuels, comptes consolidés et comptes fiscaux. La doctrine française court un risque important de s’y perdre. L’occasion est donc venue de reprendre le problème à la base pour organiser la déconnexion ou de gérer le rapprochement.

Pour ce faire, un inventaire complet des points conduisant à retenir certains traitements comptables pour des raisons fiscales doit être conduit. Ceci impliquerait nécessairement à traduire les impôts différés dans les comptes individuels.

Cette approche éviterait de persister dans la voie de la déconnexion comptes individuels/comptes consolidés qui constitue une spécificité bien française et qui représente à terme une impasse.

Il note qu’il considère, à titre personnel, que les travaux de l’IASC à partir de la norme « IAS 39 » posent des problèmes considérables et que « s’il faut prendre le train de l’IASC, il faut pouvoir en descendre à certaines gares », en l’occurrence avant l’introduction dans les normes, de la full fair value.

M. Sablier, représentant la Commission des opérations de bourse, précise qu’environ 5 % des sociétés cotées ne présentent que des comptes individuels. Une solution pour la comparabilité des comptes avec celles établissant des comptes consolidés devra être trouvée mais l’organisme qu’il représente n’a pas encore arrêté sa position officielle. Une solution pourrait résider par exemple dans la présentation de comptes pro forma conformes aux règles IAS.

S’agissant de la proposition d’asseoir la distribution de dividendes sur les comptes consolidés, M. Sablier fait observer que cela pourrait poser des problèmes juridiques importants et complexes (notion de réserves indisponibles...).

Mme Guille, représentant la Direction générale des impôts, souligne qu’il est encore trop tôt pour mesurer l’ensemble des conséquences qu’aura l’application de ces normes. La fiscalité des entreprises est assise essentiellement sur les règles comptables auxquelles la DGI est aujourd’hui attachée. La construction actuelle résulte d’un équilibre entre les intérêts de l’État et ceux des entreprises.

S’agissant de la déconnexion entre fiscalité et comptabilité pour certaines entreprises, il ne semble pas possible que les parlementaires puissent autoriser la DGI à asseoir l’impôt selon deux méthodes différentes de détermination du résultat, sans être en contradiction avec le principe de l’égalité de tous devant l’impôt (égalité de traitement de toutes les entreprises). Ceci étant, la DGI, consciente des évolutions qui touchent les entreprises, est ouverte à la discussion et souhaite approfondir tant les conséquences de l’application des IAS que sa connaissance des pratiques des autres pays européens en la matière.

M. Rousset représentant l’Association française des trésoriers d’entreprise fait part de son agréable surprise de constater aujourd’hui les réserves d’un certain nombre de membres du Conseil face à un projet qui semblait acquis il y a quelques temps. Depuis 1997, l’AFTE avait déjà eu l’opportunité d’exposer ses craintes au CNC.

Comme le confirment différentes enquêtes de l’AFTE, la quasi-totalité des entreprises (98 %) utilisent les produits dérivés pour se couvrir contre les risques de marché (change, taux...) générés par leurs activités industrielles et commerciales et non pour prendre des positions spéculatives. L’objectif des trésoriers est donc d’assurer la couverture des risques de l’entreprise dans un cadre de continuité d’exploitation avec pour finalité de préserver la valeur de l’entreprise contre les aléas et les volatilités propres au marché financier.

Avec l’introduction du projet actuel des nouvelles normes internationales IAS visant à introduire le principe de la « Full fair value », l’entreprise se trouvera dépourvue de moyens pour se couvrir contre les risques (abandon de la comptabilité de couverture des flux futurs, impossibilité de gérer des positions nettes au niveau d’un groupe etc...). Ces normes contribueront, paradoxalement, à laisser des positions volontairement ouvertes aux risques de marché. Elles constitueront une entrave à une gestion prudente des risques.

L’AFTE souligne également les effets pervers du principe de la « fair value » (ou juste valeur) qui introduiront :

- de fortes variabilités des capitaux propres avec des incidences pouvant être préjudiciables à l’entreprise (changement de notation, mise en jeu des clauses d’exigibilité dans les contrats de crédit...)

- une appréciation erronée de la valeur d’une entreprise. Par exemple, une baisse de notation, signifiant un risque de crédit plus élevé, se traduira mathématiquement par une valeur actualisée plus faible des dettes de l’entreprise et donc par une amélioration de sa valeur.

- des modèles mathématiques contestables par rapport aux lois observées sur les marchés.

- une notion de valeur de marché non compatible avec la « valeur d’usage » qui représente pour l’entreprise le fait de posséder un ensemble de biens employés dans le cadre d’une continuité d’exploitation pour une durée d’investissement minimale.

L’AFTE milite en revanche pour améliorer les normes quant à l’information sur les instruments financiers utilisés et sur la politique de couverture mise en place par l’entreprise. Elle souhaite participer activement aux travaux du CNC dans ce sens.

III.1.3 - Séance du 12 juin 2001

Au cours de la réunion du 12 juin, la section a adopté le projet d’avis relatif aux dispositions comptables applicables aux entités soumises au plan comptable général dans le cadre du passage à l’eurofiduciaire (approuvé par l’assemblée plénière du 26 juin cf § I 2.3 et I 3.3).

Puis, M. Mordacq, président du groupe de travail « Contrats de délégation de service public », a présenté les travaux du groupe. Les règles comptables applicables aux contrats de concession sont anciennes (issues du guide comptable de 1975) et complexes, entraînant des difficultés dans la comparabilité des comptes.

Un pré-groupe restreint a élaboré dans un premier temps des orientations générales qui ont ensuite été présentées et débattues dans un groupe élargi, notamment à des représentants de la profession comptable, de l’AFEP et du MEDEF, et de la Direction générale de la comptabilité publique.

L’analyse juridique a conduit le groupe à élargir le champ d’application de ses travaux à l’ensemble des contrats de délégation de service public, conciliant dans sa définition une approche conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de l’économie générale du contrat de délégation.

* Au plan comptable, le pré-groupe a marqué sa préférence pour une solution dans laquelle seuls les biens mis en concession par le concessionnaire et les biens contractuellement renouvelables mis en concession par le concédant devraient être inscrits à l’actif du concessionnaire. Ces derniers biens seraient évalués à leur valeur d’utilité, alors que les autres immobilisations portées à l’actif du bilan du concessionnaire seraient évaluées à leur coût d’acquisition. La question de la nature du passif, enregistré en contrepartie de l’inscription de biens à l’actif remis par le concédant, reste ouverte.

L’objectif d’adéquation des produits et des charges est recherché. Bien que les modalités de calcul puissent être différentes, les parties concernées souhaitent le meilleur étalement des charges sur la durée du contrat.

Un amortissement traduisant la dépréciation économique des biens inscrits à l’actif serait constaté sur la durée d’utilité.

* La proposition initiale du pré-groupe, tenant compte des contraintes du contrat de délégation de service public, conduit à constater une provision pour remise du bien en fin de contrat au délégant, dès l’enregistrement du bien renouvelable, destinée à étaler la perte résultant de l’obligation de remise du bien. Cette provision serait calculée sur la base de la valeur résiduelle du bien en fin de contrat (prévisionnelle), diminuée le cas échéant de l’indemnité versée par le délégant.

* Enfin, s’agissant d’une modification profonde des règles, des mesures de transition du système actuel vers les nouveaux principes seraient indispensables, ainsi que de nouvelles règles fiscales dans la mesure où le système comptable actuel est fortement empreint de fiscalité.

Ces orientations ont été présentées aux représentants de l’AFEP et du MEDEF, qui ont procédé à la consultation de leurs membres sur la base de ces éléments. Les critères d’inscription à l’actif ont constitué une première difficulté. La conception consistant à inscrire en immobilisations incorporelles des biens financés pour la première fois par le délégataire a été évoquée, mais a été écartée par la majorité des membres.

Une autre proposition a été présentée limitant l’inscription à l’actif du bilan du délégataire des seuls biens financés ou renouvelés par celui-ci.

Ces principes fondamentaux d’inscription à l’actif ont recueilli l’approbation de la grande majorité du groupe mais les représentants du MEDEF et de l’AFEP n’ont pas été en mesure d’exprimer à ce stade une position commune de leurs mandants sur ce point.

Par ailleurs, s’agissant de la provision, une seconde proposition a été formulée au cours des réunions du groupe élargi. La provision constituée compléterait l’amortissement pour dépréciation, permettant l’étalement dès le début du contrat du coût total prévisionnel des renouvellements. Un débat sur le concept d’étalement des charges a donc été engagé.

Enfin, les dispositions comptables internationales susceptibles de s’appliquer à la situation des concessions (en l’absence d’une norme spécifique) ont été présentées au groupe de travail.

Le président Mordacq a interrogé les membres de la section sur l’opportunité de poursuivre les travaux du groupe en raison de l’impossibilité de progresser sur les points de débat évoqués, alors que l’évolution du cadre comptable international, les nouvelles règles imposées sur le plan européen en matière de concurrence, et la nécessité de simplifier les règles comptables actuellement applicables à toutes les entreprises, tendent à poursuivre les travaux engagés. La section a considéré qu’après un bref délai de réflexion donné aux représentants des entreprises, le groupe devrait reprendre ses travaux sur un sujet dont l’aspect inter-national est primordial.

III.2 - Section des règles internationales

La section réunie les 18 avril et 31 mai 2001 sous la présidence de M. Olivier Azières a examiné les points suivants :

III.2.1 - État d’avancement des travaux de l’Union européenne (U.E.)

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a souligné dans ses conclusions la nécessité d’accélérer l’achèvement du marché intérieur pour les services financiers, demandé que le Plan d’Action des Services Financiers de la Commission soit mis en œuvre d’ici à 2005 et invité spécifiquement la Commission à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés cotées en bourse.

En juin 2000, la Commission a adopté sa Communication intitulée « Stratégie de l’U.E. en matière d’information financière » : la marche à suivre. Le 17 juillet 2000, le Conseil ECOFIN a réservé un accueil favorable à la Communication de juin 2000 et a souligné dans ses conclusions que la comparabilité des états financiers des sociétés cotées constituait un facteur essentiel de l’intégration des marchés financiers.

III.2.1.1 - Règlement sur les normes internationales

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’application des normes comptables internationales adoptée par le Collège des Commissaires européens le 13 février 2001 exige que toutes les sociétés de l’U.E. cotées en bourse ou dont les titres sont offerts au public en vue de leur admission à la cote préparent leurs comptes consolidés en conformité avec les IAS pour 2005. Les États membres peuvent également autoriser ou exiger l’application des IAS par les sociétés non cotées et pour l’élaboration des comptes individuels.

La présidence belge estime que le Conseil pourra arrêter une position commune en novembre 2001, ce qui permettrait au texte d’être définitivement adopté avant la fin de l’année.

La proposition de règlement instaure un comité de réglementation, le Comité de réglementation comptable, composé des représentants des États membres et présidé par la Commission, qui fonctionnera conformément aux règles de comitologie en vigueur et aura pour objet d’agréer les IAS pour leur utilisation dans l’U.E.

Le Comité technique comptable a été mis en place le 26 juin 2001 par les principaux acteurs de l’information financière (normalisateurs, préparateurs, utilisateurs, profession comptable...) dans le cadre d’une initiative du secteur privé, baptisée EFRAG « European Financial Reporting Advisory Group ». Ce Comité fournira une expertise technique relative à l’utilisation des IAS dans l’environnement juridique européen ; il participera au processus de normalisation comptable international (IASC) et organisera la coordination au plan de l’U.E. des points de vue relatifs aux IAS.

L’essence du texte réside dans l’élaboration de règles claires pour une information financière transparente et comparable à travers l’U.E. Ces règles devraient pouvoir être interprétées et appliquées rigoureusement, permettant ainsi de fournir des informations pertinentes et fiables afin que les investisseurs et autres intéressés puissent valablement comparer les performances des sociétés, à travers les frontières et les secteurs.

Trois réunions sur cette proposition se sont déroulées sous présidence suédoise les 20 mars, 28 mai et 25 juin 2001 et une quatrième sous la présidence belge le 17 juillet 2001. Appuyés par le service juridique du Conseil de l’Union européenne, les États membres ont souhaité renforcer la sécurité juridique du mécanisme proposé, notamment en ce qui concerne le lien entre les directives comptables et les normes IAS adoptées par la Commission dans le cadre du règlement.

Lors du Comité de contact des 23 et 24 avril 2001, la Commission a présenté un document sur la modernisation des directives comptables, en vue de mettre les directives en accord avec l’évolution récente des pratiques comptables, et de ne pas faire obstacle à l’application des IAS en 2005. Compte tenu de l’environnement juridique communautaire, la Commission va élaborer une proposition de directive ouvrant de nouvelles options dans les directives comptables permettant l’utilisation des IAS adoptées par la Commission dans le cadre du règlement. Avant d’être soumis au Collège des commissaires, cette proposition devrait être présentée au Comité de contact de septembre 2001.

Par ailleurs, le sous-comité technique du Comité de contact a repris ses travaux sur l’examen des difficultés d’application des normes IAS en fonction des directives comptables actuelles.

III.2.1.2 - Directive sur la juste valeur

La directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi que des banques et autres établissements financiers a été défi-nitivement adoptée par le Conseil. Marché intérieur ­ Consommateurs et Tourisme (CMICT) du 31 mai 2001.

Les États membres devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 2004.

La Commission envisage un texte modifiant la directive 91/674/CEE (quatrième ter « Assurances ») afin d’introduire l’évaluation à la juste valeur pour les entreprises d’assurance.

La directive ne constitue pas une nouvelle norme sur la comptabilisation à la juste valeur mais un dispositif permettant aux États membres d’autoriser ou d’imposer à leurs entreprises la comptabilisation de certains instruments financiers à la juste valeur conformément à IAS 39. Elle ne reprend pas les dispositions d’IAS 39 mais amende et complète les dispositions des directives comptables concernées afin de permettre l’utilisation de la norme internationale (IAS 39) conformément au souhait exprimé dans la nouvelle stratégie comptable.

III.2.1.3 - Aspects environnementaux

Le 30 mai 2001, la Commission a adopté la nouvelle recommandation concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et les rapports annuels des sociétés.

III.2.2 - Travaux du SIC

M. Yves Bernheim a fait au cours des deux séances, un compte-rendu des réunions du SIC, Tokyo (12 et 13 février) et Melbourne (9 et 11 mai).

* Projets d’interprétation après exposés sondages

- Immobilisations - Revenus accessoires.

Une large majorité d’avis favorables s’est exprimée (16 pour 3 commentaires sans opinion défavorable). Le projet sera mis sous forme définitive, sous l’intitulé « Opérations accessoires et de démarrage (start-up) », sans modification de fond.

- Transactions ayant la forme de " lease-leaseback "

Un nouveau projet d’interprétation sera présenté faisant référence aux « transactions hautement structurées » et dont la substance réelle pose problème. Le cas analysé sera traité comme un exemple et une approche par analogie pour des situations comparables sera recommandée.

* Projets en cours

- Regroupements d’entreprises - Evaluation des actions émises.

Un projet d’interprétation sera préparé sur la base du consensus suivant :

* la date d’échange est la date d’acquisition c’est-à-dire celle à laquelle le transfert des titres est réalisé,

* si la transaction est réalisée en plusieurs fois, les justes valeurs des actions émises sont évaluées à chaque échange,

* le prix d’émission est le cours de bourse ; s’il existe des fluctuations anormales, le cours ne doit pas être ajusté, sauf si une meilleure estimation de la juste valeur peut-être faite et démontrée.

- Transactions entre entreprises sous contrôle commun

Un projet d’interprétation sera présenté : le champ d’application excluera les transactions aboutissant à une augmentation du pourcentage de contrôle de la maison mère, ainsi que celles dans lesquelles les intérêts minoritaires participent directement.

Le contrôle commun existe quand des entreprises sont contrôlées par le même actionnaire ou groupe d’actionnaires (y compris une entreprise, un particulier ou un groupe de particuliers). Une transaction est entre entreprises sous contrôle commun lorsque l’actionnaire ne participe pas directement à l’opération.

Une annexe présentera 5 scénarios de transaction sous contrôle commun.

- Transactions de troc publicitaire

Un projet d’interprétation sera présenté fixant de manière rigoureuse les conditions devant être réunies pour que des transactions de troc publicitaire donnent lieu à comptabilisation d’un produit : évaluation à la juste valeur et reconnaissance d’un produit s’il peut être fait référence à des transactions publicitaires similaires autres que du troc (donnant lieu à paiement effectif), ces opérations hors troc doivent être fréquentes, se poursuivre de manière continue et constituer une source principale de produits de l’entreprise.

- Développement d’un site Internet

Un projet d’interprétation sera présenté définissant les critères pour que les coûts de développement d’un site puissent être comptabilisés en tant qu’actif :

* le développement d’un site est un actif incorporel généré en interne au sens d’IAS 38,

* la nature des coûts et les phases de développement doivent être identifiées et analysées,

* si un site est développé avec comme unique objet la promotion de l’entreprise, il est improbable que celle-ci soit capable de démontrer qu’il sera générateur d’avantages économiques futurs.

- Informations à fournir sur les concessions

Un projet d’interprétation sera présenté pour définir les infor-mations à fournir par les entreprises concernées (en tant que concédant et/ou concessionnaire) par les contrats de concession.

Les informations seront d’ordre qualitatif (nature des droits et obligations) et quantitatif.

- Conversion des états financiers de la monnaie de comptabilisation à la monnaie de présentation

Un projet d’interprétation sera présenté fixant les règles de conversion des états financiers de leur monnaie de comptabilisation à leur monnaie de présentation :

* conversion des actifs et passifs au cours de clôture

* conversion des produits et charges au cours du jour des opérations (ou au cours moyen), sauf si la monnaie de comptabilisation est celle d’un pays en hyper-inflation, dans ce cas, c’est le cours de clôture de la période la plus récente qui doit être retenu.

III.2.3 - Autres points évoqués

- Compte-rendu des réunions du Board de l’IAS des 23/25 mai 2001

- Informations du groupe de travail « Full fair value »

III.3 - Section des autres organisations

* Groupe de travail « fonds de concours »

Ce groupe de travail a pour objet de définir le traitement comptable des fonds de concours versés par les chambres de commerce et d’industrie à l’Etat pour investissement dans les ports d’intérêt national. L’examen de ce traitement comptable étant lié aux modalités de la concession portuaire, le groupe devra mettre en perspective ses travaux avec ceux de la commission concession qui procède parallèlement à l’étude du traitement comptable des biens financés par le concessionnaire (totalement ou partiellement).

III.4 - Section des règles spécifiques applicables aux entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière

La section s’est réunie les 5 avril, 3 mai et 7 juin 2001 sous la présidence de M. Christian Aubin et a examiné les points suivants :

III.4.1 - Réponse au projet de norme du groupe de travail FI-JWG de l’IASC « Full fair value »

La section s’est particulièrement impliquée dans le groupe de travail inter-sections « Full fair value » pour préparer la réponse au projet de norme du groupe de travail JWG relative à la comptabilisation, l’évaluation et la publication d’informations sur les instruments financiers.

Une synthèse exposant les principaux éléments de la réponse qui sera adressée à l’IASC, et présentée à l’assemblée plénière du 26 juin par M. Christian Aubin est reprise au § III 5.

III.4.2 - Risque de crédit

Lors de la réunion du 5 avril, une synthèse des travaux conduits par les sous-groupes a été présentée à la section.

* Groupe cadre conceptuel, déclinaison du cadre conceptuel par type de crédit

Le groupe de travail a proposé un cadre conceptuel pour les règles de provisionnement des risques de crédit qui marie à la fois les notions de provisionnement de risques nés et le concept de rattachement des produits et des charges. Il conduirait à faire apparaître une « prime de risque » sur les encours de crédit bancaire, qu’il convient de provisionner, même en l’absence de tout risque né.

Ce cadre conceptuel a soulevé des interrogations de la part des établissements de crédit, concernant à la fois son articulation avec le projet initié par le Comité de Bâle sur le traitement prudentiel du risque de crédit, et la possibilité technique de mettre en place dans les systèmes d’information des établissements de crédit, un système de provisionnement fondé sur l’identification d’une « prime de risque ».

Dans ce cadre, des réunions ont eu lieu entre les membres du groupe de travail et la secrétaire générale du Comité de Bâle d’une part, et un responsable chargé des systèmes opérationnels d’identification des risques de crédit au sein d’un important établissement de crédit de la place d’autre part.

Il apparaît que le modèle proposé par le Comité de Bâle répond avant tout à des considérations pratiques visant à mettre en place des règles de couverture du risque de crédit tout à la fois prudentes et compatibles avec les systèmes d’information bancaires aujourd’hui existants. Le Comité de Bâle est en cours de réflexion pour parvenir à un rattachement des règles pratiques qu’il a proposées à un cadre conceptuel admissible par les normalisateurs comptables. Ces travaux de conceptualisation, indispensables dans le cadre de l’internationalisation croissante de la réglementation comptable, devraient aboutir d’ici juin 2001.

La réunion avec le responsable du département des risques d’une grande banque de la place a permis de constater que les systèmes mis en place par les établissements n’étaient pas incompatibles avec les règles qui pourraient découler du cadre conceptuel proposé, moyennant quelques aménagements. Le système de l’établissement visité est en effet un système de type RAROC, privilégiant une approche bilantielle du risque de crédit. Dans ce cadre, chaque crédit est regroupé au sein d’une catégorie iden-tifiée. À l’intérieur de chaque catégorie sont calculées des probabilités de perte établies en fonction de la maturité du crédit. Le modèle tient aussi compte d’une éventuelle dégradation de catégorie du crédit. Il serait donc en théorie possible, la maturité du crédit et son rating étant connus, d’identifier crédit par crédit la « prime de risque » ayant été enregistrée. Se poserait cependant alors le problème de la linéarité de la « prime collectée », le système de notation interne de l’établissement de crédit faisant apparaître un risque non linéaire en fonction de la durée de vie du crédit. Par ailleurs, l’architecture du système d’information permet la traçabilité et l’auditabilité des provisions, ainsi constituées.

* Groupe classification des créances

L’objet des travaux de ce groupe est d’insérer dans un texte réglementaire la volonté des établissements de publier une infor-mation plus précise et plus informative que celle publiée aujourd’hui, notamment en ce qui concerne la classification des créances.

Dans ce cadre, l’un des principes majeurs de la classification proposée, est de ne pas déconnecter le système d’information comptable du système d’information de gestion interne aux établissements de crédit, ni du système d’information prudentiel.

Le principe général retenu est celui d’un classement des créances en fonction des contreparties et non des créances. Cette règle pourrait être remise en cause pour ce qui concerne les créances sensibles.

Quatre catégories de créances, y compris le passage à perte, ont été proposées dans un premier temps. Le problème de la comparaison entre le stock de provisions et les différentes catégories de créances, que ne manqueront pas de réaliser les analystes financiers, est évoqué. À ce titre, l’introduction d’une catégorie de créances sensibles, intermédiaire entre les créances saines et les créances douteuses pourrait poser problème. Pour pallier cette difficulté, il est proposé de faire apparaître la nouvelle catégorie de créances comme une sous catégorie des créances saines.

Les règles de passage en perte doivent être précisées. Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir de la Chancellerie des précisions quant aux conséquences juridiques d’un passage des créances en perte.

* Groupe de travail information publiée

Le groupe de travail a dans un premier temps axé ses travaux sur l’inventaire des textes réglementaires et des pratiques des grandes banques internationales. Un tableau sera mis en place faisant apparaître les grandes rubriques d’information publiées par les établissements de crédit et les publications effectives réalisées par les établissements de crédit, en distinguant l’information publiée en annexe de celle publiée dans le rapport de gestion et les demandes des différentes normes (IAS, FAS, Comité de Bâle). Ce recensement permettra d’établir la liste des informations qui devront être requises dans le règlement.

* Lors de la réunion du 7 juin, un avant-projet d’avis sur le traitement de risque de crédit pour les entreprises relevant du CRBF a été présenté à la section. Le plan de ce document est repris ci-après pour information, mais il est prématuré à ce stade d’en tirer des conclusions.

1 - Identification comptable du risque de crédit

1.1 Règles comptables

* Définition des encours douteux
* Revue des encours en vue de l’identification des encours douteux
* Sortie du portefeuille des encours douteux
* Règle de la contagion
* Identification des encours douteux compromis.

1.2 Système d’information

2 - Provisionnement du risque de crédit

2.1 Principe général

2.2 Provisionnement « dynamique » des pertes probables non encore avérées

* Fondement
*
Modalités de détermination

* Système d’information

3 - Informations à publier sur le risque de crédit

III.4.3 - Comptes intermédiaires

Le projet de recommandation relative aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du CRBF et le projet d’avis modifiant le règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 du CRB relatif à l’établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d’activité et résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit préparés par un groupe de travail restreint présidé par M. Franck Lafforgue ont été examinés lors des réunions des 5 avril et 3 mai, et adoptés lors de la réunion du 7 juin.

Ces textes ont été approuvés par l’assemblée plénière du 26 juin (cf § I 2.2, I 2.4 et I 3.2).

III.5 - Section des règles applicables aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.

La section s’est réunie les 26 avril et 22 mai 2001 sous la présidence de M. Jacques Le Douit.

III.5.1 - Séance du 26 avril 2001

La section a adopté le projet de recommandation relatif aux comptes intermédiaires après avoir examiné les dernières propositions transmises dans la cadre de l’ouverture « du guichet » et concernant principalement le traitement de la provision pour risques en cours et les cessions en réassurance.

(Le texte a été approuvé par l’assemblée plénière du 26 juin (cf § I 2.1 et I 3.1).

III.5.2 - Séance du 22 mai 2001

Au cours de cette réunion de section, M. Philippe Borgat, président du groupe de travail, a fait une présentation générale de l’avant-projet d’avis sur les instruments financiers à terme (IFT) et attiré l’attention des membres de la section sur le positionnement général de l’avis dans les domaines suivants :

- comptes consolidés : les membres du groupe de travail ont décidé de ne pas tenir compte à ce stade des développements en cours afférents notamment à IAS 39 et au projet de norme « full fair value ».

- fiscalité : les membres sont conscients des écarts pouvant exister entre positions comptables et positions fiscales. Ils ont souhaité que la DLF puisse participer aux travaux pour en suivre l’avancement.

Lors de la présentation détaillée des principes retenus dans cet avant-projet il a été particulièrement insisté sur la notion de stratégie qui constitue un point clé de ce texte. En effet, les modalités de comptabilisation se déclineraient en fonction de la définition par l’entreprise de la stratégie suivie dans le cadre des opérations sur IFT : soit garantie de valeur, soit garantie ou modification de rendement. À défaut d’inscription dans le cadre d’une stratégie ou en cas de rupture de la stratégie, les opérations seraient assimilées à des opérations spéculatives et traitées selon des modalités différentes.

Cela a conduit les membres du groupe à définir la notion de stratégie et à décrire de façon précise la documentation nécessaire dès la mise en place d’un IFT : objectifs poursuivis, date de dénouement prévue, méthodes de mesure de l’efficacité de la stratégie et critères devant être retenus en cas de modification.

Les principales différences pouvant exister entre la norme IAS 39 et les principes retenus dans l’avant-projet d’avis portent sur les points suivants :

- champ d’application : les « embedded derivatives » n’ont pas été traités dans l’avant-projet d’avis alors qu’ils font l’objet d’une mention spécifique dans IAS 39.

- principes de valorisation : l’avant-projet d’avis ne prévoit pas de valeur de marché « de mark to market » des produits dérivés au bilan. L’information est fournie en annexe aux états financiers.

- notion de couverture : les notions de garantie de valeur et de garantie de rendement sont proches des notions IAS 39 de « fair value hedge» et de « cash flow hedge », mais ne sont pas identiques.

- modalités de comptabilisation des incidences des opérations selon l’analyse de la stratégie : d’une part, la garantie de valeur n’implique pas de modification du coût historique de l’élément couvert ; d’autre part, en cas de garantie de valeur, les intérêts courus sur l’IFT seraient enregistrés prorata temporis sans enregistrement de la variation de valeur de l’IFT dans les capitaux propres.

Les membres de la section se sont prononcés favorablement en faveur des orientations retenues par l’avant-projet qui doivent être approfondies.

III.6 - Groupe de travail inter-sections « Full fair value »

Le groupe de travail présidé par M. Christian Aubin et les sous-groupes qui le composent ont au cours du 2e trimestre bien avancé dans l’examen des différents point envisagés par le projet de norme du JWG de l’IASC relative à la comptabilisation, l’évaluation et la publication d’informations sur les instruments financiers. La synthèse des différents éléments qui seront développés dans la réponse d’étape qui sera adressée mi-juillet à l’IASC, présentés à l’assemblée plénière du 26 juin (cf § I3.4), sont exposés ci-après. La réponse définitive sera adressée en octobre.

III.6.1 - Rappel de la démarche de l’IASC

En 1989, l’IASC s’est engagé avec l’Institut canadien des experts comptables dans un projet conjoint d’élaboration d’une norme relative à la comptabilisation, l’évaluation, et la publication d’informations sur les instruments financiers.

A la suite de la publication de deux exposés sondages et d’un document de travail, le Conseil de l’IASC a considéré qu’il était impossible de mettre en place dans des délais courts une norme comptable internationale, globale et unique couvrant l’ensemble des instruments financiers. Une norme internationale provisoire (IAS 39) a été mise au point et, parallèlement, un groupe de travail composé de normalisateurs (FI-JWG) a été chargé d’élaborer une norme définitive fondée sur l’évaluation de tous les instruments financiers, à leur valeur de marché ou à une valeur assimilée, que ces instruments représentent un actif, un passif, ou un instrument hors bilan.

La norme IAS 39 (exposé/sondage E 62) a été publiée pour commentaires par l’IASC en juin 1998. Elle a été adoptée de façon définitive en décembre 1998. Face aux difficultés soulevées par l’application pratique de la norme, l’IASC a lancé, après l’adoption du texte, une consultation sur un projet de guide d’application (cinq lots de questions à compter de mai 2000). Le Conseil national de la comptabilité a répondu aux questions soulevées par le guide d’application. Nombre de points soulevés lors de ces réponses n’ont pas à ce jour été pris en considération par l’IASC.

Parallèlement, le groupe de travail FI-JWG a finalisé ses travaux. Le conseil de l’IASC a donc demandé aux normalisateurs comptables nationaux de bien vouloir se charger de la diffusion du texte, afin de recueillir les commentaires qu’il suscite.

III.6.2 - Principales dispositions du projet de norme sur les instruments financiers

Les principales dispositions de la norme en « juste valeur »- et les différences entre cette norme proposée et la norme (IAS 39) - sont les suivantes :

* Champ d’application

Le champ d’application s’étend à la fois à toutes les entreprises, y compris les banques et les compagnies d’assurance, et à l’ensemble des instruments financiers. La norme précise toutefois que les titres de participation faisant l’objet d’une consolidation, les droits et obligations faisant l’objet de contrats d’assurance ainsi que les instruments de capitaux émis par l’entreprise en sont exclus. Par contre, les contrats par lesquels un établissement financier conserve le droit de gérer des prêts cédés à un tiers (servicing rights) entrent dans le champ de la norme, dans la mesure où ces contrats généreront des produits ou des charges excédentaires ou déficitaires par rapport aux charges nécessaires pour assurer la gestion des prêts.

Les définitions présentées dans ce projet différent de celles établies dans les normes IAS précédentes :

Ces différences sont parfois formelles (définitions des actifs et passifs financiers), ou de fond (définition des prêts douteux).

Par ailleurs, les quatre catégories d’instruments financiers, portefeuilles de transaction, de placement détenus jusqu’à l’échéance, prêts et créances créés par l’entreprise et actifs financiers disponibles à la vente, sont abandonnées en même temps que les méthodes d’évaluation différenciées définies par l’IAS 39. Il en est de même de la comptabilité de couverture qui constituait un des points clés des normes précédentes.

* Conditions d’enregistrement d’un instrument financier et opérations de transferts d’actifs et de passifs

Comme dans l’IAS 39, tout droit ou obligation résultant d’un instrument financier doit être comptabilisé à l’actif s’agissant d’un droit contractuel de l’entreprise et au passif s’agissant d’une obligation contractuelle (les produits dérivés sont donc comptabilisés au bilan). Réciproquement, l’entreprise doit cesser de comptabiliser un actif ou un passif financier quand elle ne possède plus les droits et les obligations contractuels constituant cet actif ou ce passif ; l’approche théorique définie par IAS 39, fondée sur une évaluation de la disparition des droits et obligations attachés à un instrument financier, a cédé la place à une approche plus pragmatique, fondée sur un arbre décisionnel.

* Principes d’évaluation

Les instruments financiers doivent être évalués à la « juste valeur » à la date de comptabilisation initiale et à chaque date d’évaluation, à l’exception des titres de participation non cotés et non consolidés détenus par des entreprises, dont il n’est pas possible d’estimer en pratique la juste valeur. La juste valeur représente une esti-mation du prix de sortie que l’entreprise aurait reçu si elle avait vendu l’actif, ou du montant versé si elle avait remboursé le passif à la date d’évaluation lors d’une transaction normale effectuée dans des conditions de concurrence normale. Les éventuels « coûts de sortie », liés par exemple, à la vente d’un actif, ne sont pas pris en compte dans l’estimation de la juste valeur.

La juste valeur doit correspondre au prix du marché. S’il est disponible, il correspond au prix de clôture sur un marché organisé. En l’absence d’un tel prix, la norme précise un certain nombre de méthodes d’évaluation. Sur les marchés assimilés à des marchés organisés, il est ainsi précisé le mode d’utilisation des cours cotés dans la fourchette : cours de vente, cours d’achat, cours médian. Certaines méthodes d’évaluation du prix des instruments non cotés en cas de cotation d’un instrument identique ou similaire sont suggérées, ainsi que les ajustements nécessaires en cas d’absence de cours de clôture.

Un certain nombre de situations spécifiques, susceptibles d’être à l’origine de difficultés d’évaluation, sont explicitées, par exemple, des conditions anormales de marché, des opérations portant sur des blocs importants d’instruments incluant des primes de contrôle.

En l’absence de prix de marché, la juste valeur doit être estimée en utilisant un modèle d’évaluation tenant compte des facteurs que les acteurs du marché considéreraient pour établir un prix. Si un modèle est utilisé communément pour évaluer le prix de l’instrument financier, et que ce modèle a fait ses preuves en fournissant des estimations de prix fiables, l’entreprise doit utiliser ce modèle (par exemple modèle Black and Scholes pour les options financières). Dans le cas contraire (pas de modèle reconnu) l’entreprise doit développer sa propre technique soit en adaptant un modèle existant pour des instruments avec des caractéristiques similaires, soit en utilisant un modèle de calcul de la valeur actuelle qui doit prendre en compte les données générales du marché (taux d’intérêt, taux de change, statistiques sur les faillites, hypothèse sur les comportements attendus des contreparties, primes de risque etc...).

Le prix de marché estimé d’un passif financier doit refléter les effets des mêmes facteurs de marché que le prix d’un actif financier, en incluant le risque de crédit propre à l’émetteur, ce qui constitue un changement considérable.

* Opérations de couverture

Les opérations de couverture ne donnent lieu à aucun traitement particulier ; elles sont évaluées systématiquement à leur juste valeur.

III.6.3 - Réserves formulées par le groupe de travail du CNC

Le groupe de travail a procédé à l’étude systématique des grands thèmes abordés par le projet de norme :

- champ d’application,

- règles d’entrée et de sortie des instruments financiers,

- méthodes d’évaluation,

- règles de présentation de l’information.

Il s’est par ailleurs interrogé sur les éventuelles conséquences macro-économiques de ce projet.

Dans un seul domaine, au demeurant marginal, celui des règles d’entrée et de sortie du bilan le projet se révèle plus pertinent, sous réserve de quelques points particuliers, que les règles actuelles. Par-delà ce point spécifique, l’étude menée aboutit à émettre les plus grandes réserves sur le projet présenté.

En effet, d’après ses concepteurs, le projet en « juste valeur » est censé améliorer l’information financière, en mettant en place pour la totalité des instruments financiers des méthodes d’évaluation fiables, indépendantes de tous facteurs tenant au coût historique de l’instrument financier et à l’intention de l’entreprise à son égard, comme c’est le cas dans un système fondé sur le principe du coût historique. Pour les initiateurs du projet, les états financiers seraient plus fiables, plus proches de la réalité économique et donc plus aisément comparables d’une entreprise à une autre. Les initiateurs de ce projet estiment par ailleurs, que cette méthode permettrait de constater l’effet des évènements de chaque période dans les comptes de cette période donnant ainsi la meilleure information sur la performance de la gestion des entreprises.

Un ensemble d’éléments conduit &