Bulletin Officiel n° 127
Sommaire
I.2 - PUBLICATION DES AVIS ET RECOMMANDATIONS
I.3 - COMMENTAIRES
I.3.1 - Recommandation n° 01.R.01
I.3.3 - Avis n° 01-03
I.3.4 - Questions internationales
I.3.5 - Orientations des normes comptables françaises
II - COMITÉ DURGENCE
II.1 - SÉANCES DES 6 JUIN ET 4 JUILLET 2001
II.2 - PUBLICATION DES AVIS
II.3 - COMMENTAIRES
II.3.1 - Séance du 6 juin
II.3.2 - Séance du 4 juillet
III - TRAVAUX DES SECTIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS
III.1 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
III.1.1 - Séance du 10 avril 2001
III.1.2 - Séance du 16 mai 2001
III.1.3 - Séance du 12 juin 2001
III.2 - SECTION DES RÈGLES INTERNATIONALES
III.2.1 - État davancement des travaux de lUnion européenne (U.E.)
III.2.3 - Autres points évoqués
III.3 - SECTION DES AUTRES ORGANISATIONS
III.4.1 - Réponse au projet de norme du groupe de travail FI-JWG de lIASC « Full fair value »
III.4.3 - Comptes intermédiaires
III.5.1 - Séance du 26 avril 2001
III.5.2 - Séance du 22 mai 2001
III.6 - GROUPE DE TRAVAIL INTER-SECTIONS « FULL FAIR VALUE »
III.6.1 - Rappel de la démarche de lIASC
III.6.2 - Principales dispositions du projet de norme sur les instruments financiers
III.6.3 - Réserves formulées par le groupe de travail du CNC
Lassemblée plénière du Conseil national de la comptabilité réunie le 26 juin 2001 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les recommandations et avis suivants :
- Recommandation n° 01.R.01 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprises régies par le code des assurances, des organismes régies par le code de la mutualité, et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.
- Recommandation n° 01.R.02 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
- Avis n° 01-03 du 26 juin 2001 relatif aux dispositions comptables applicables aux entités soumises au plan comptable général dans le cadre du passage à leurofiduciaire.
- Avis n° 01-04 du 26 juin 2001 relatif aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifiant le règlement n° 91.03 du CRB.
Par ailleurs, deux autres points étaient inscrits à lordre du jour :
- les questions internationales avec létat davancement des travaux de lUnion européenne et la réponse au projet du groupe de travail de lIASC (FIJWG).
- les propositions dorientation des normes comptables françaises.
I.2 - Publication des avis et recommandations
I.2.1 - Recommandation no01.R.01 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprises régies par le code des assurances, des organismes régis par le code de la mutualité, et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.
I.2.2 - Recommandation no 01.R.02 du 26 juin 2001 relative aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
I.2.3 - Avis no 01-03 du 26 juin 2001 relatif aux dispositions comptables applicables aux entités soumises au plan comptable général dans le cadre du passage à leurofiduciaire.
I.2.4 - Avis no 01-04 du 26 juin 2001 relatif aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifiant le règlement no 91.03 du C.R.B.
I.3.1 - Recommandation no 01.R.01
Le groupe de travail présidé par M. Jean-François Sablier et la section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale présidée par M. Jacques Le Douit ont retenu les orientations suivantes pour élaborer la recommandation :
- élaborer une recommandation autonome, plutôt quun simple additif à la recommandation 99.R.01 du 18 mars 1999 du CNC ;
- reprendre les principes de la recommandation susvisée (et en particulier lautonomie des périodes intermédiaires), et limiter strictement les adaptations en fonction des particularités du secteur de lassurance ;
- dans la perspective de la publication dinformations trimestrielles, ne pas imposer la publication de comptes trimestriels, mais recommander lutilisation des règles dévaluation figurant dans la recommandation en cas de publication dindicateurs trimestriels isolés (cf. § 1 in fine du projet de recommandation). Cet ajout a été rendu nécessaire pour le secteur de lassurance compte tenu de limportance du rythme annuel de lactivité.
* Les principales adaptations intégrées à la recommandation portent sur les points suivants :
- aux § 2, 3, 4 et 5 : des adaptations dordre technique sur le format des comptes tels que prévus par les textes du secteur des assurances ;
- au § 8 : une mention sur le caractère généralement non saisonnier de lactivité dassurance, et linsertion dun état récapitulatif des placements à la fin de la période intermédiaire. Il sagit dun point majeur de la recommandation, qui nécessitera un effort de la part des entreprises dans la mesure où ce tableau inclut la valeur de réalisation, le cas échéant consolidée, des différents postes de placement ;
- au § 11 : une mention particulière sur la constatation intégrale des provisions techniques à la fin de la période intermédiaire ;
- au § 13 : la suppression du texte relatif aux activités saisonnières ;
- au § 26 : une mention relative à lutilisation destimations en matière de tests de dépréciation des placements immobiliers.
* Sagissant des règles dévaluation des résultats techniques, les aménagements tiennent compte :
- dune spécificité majeure de lactivité dassurance non-vie qui est lannualité caractérisant la très grande majorité des contrats ;
- du mode de gestion actuel des portefeuilles de placements financiers qui rendent très difficile linterprétation des résultats intermédiaires de la gestion financière.
En revanche, en dehors de ces éléments, les principes généraux sappliquent par exemple, la survenance dun sinistre exceptionnel en cours de période intermédiaire affecte pleinement le résultat de celle-ci.
* En matière de résultat technique, les aménagements retenus figurent aux § 14 et 15 :
- le § 14 comporte une règle générale visant lannualité des contrats ;
- le § 15 a) traite en particulier de la provision pour risques en cours. Il sagit dune provision prévue par le code des assurances pour couvrir, à la clôture annuelle, leffet de la sursinistralité observée historiquement sur une catégorie de contrats. Cette sursinistralité est couverte comptablement dès la signature des contrats par la combinaison de deux provisions : la provision pour primes non acquises (PNA) et la provision pour risques en cours (PREC) qui couvre lexcédent éventuel des charges de sinistres, des coûts dacquisitions et de gestion à venir non couverts par la PNA. Cette règle pose difficulté, en cas démission massive de primes en début de période car si la règle susvisée nest pas aménagée, les premiers résultats intermédiaires supportent lintégralité des effets de la sursinistralité et ne comptabilisent les résultats positifs des autres contrats que « prorata temporis ».
La section a considéré que par dérogation lorsque dans les comptes intermédiaires, la répartition inégale des échéances conduit à une interprétation financière non pertinente des conditions de formation du résultat annuel, les variations de provisions (pour risques en cours) doivent être portées en compte de régularisation. Les entreprises doivent également dans ce cas, mentionner en annexe le montant porté en compte de régularisation. La variation de provisions (pour risques en cours), estimée pour lexercice en cours et révisée lors de chaque arrêté intermédiaire est comptabilisée au prorata temporis en compte de résultat, avec pour contrepartie ce même compte de régularisation.
- le § 15 b) prévoit un aménagement purement technique pour tenir compte de lindisponibilité de certains paramètres dévaluation à la clôture intermédiaire ;
- le § 15 c) prévoit un aménagement pour tous les contrats pour lesquels lentreprise ne dispose pas des informations suffisantes à la clôture intermédiaire : ils sont alors évalués sur la base des prévisions annuelles réestimées ;
* En matière de résultat financier, la recommandation pose le principe de lautonomie de la période intermédiaire en matière de revenus financiers (§ 16) et de constatation des droits des assurés aux intérêts techniques et aux participations aux bénéfices minimales (§ 17).
I.3.2 - Comptes intermédiaires des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière : recommandation no 01.R.02 et avis no 01-04
Les modalités de publication des situations trimestrielles des établissements de crédit, ainsi que leur tableau dactivité et de résultat semestriels sont définies par le règlement n° 91.03 du Comité de la réglementation bancaire.
La recommandation 99.R.01 du 18 mars 1999 du CNC définit les pratiques souhaitables en matière détablissement de comptes intermédiaires par les entreprises, à savoir préparation dun jeu complet de comptes et application des principes de comptabilisation, dévaluation et de présentation à retenir.
Dans ce cadre, il est apparu nécessaire dactualiser les dispositions réglementaires applicables aux établissements de crédit concernant leur publication de comptes intermédiaires par suite de ladoption des règlements du Comité de la réglementation comptable n° 99.07, n° 00.03 et n° 00.04 relatifs respectivement aux comptes consolidés, aux états de synthèse consolidés et individuels des établissements de crédit qui ont rendu obsolètes les formats de comptes intermédiaires prévus par le règlement n° 91.03 du CRB.
Par ailleurs il était opportun dadapter la recommandation 99.R.01 du CNC en prévoyant les dispositions spécifiques applicables aux établissements de crédit.
Ainsi, deux textes préparés par un groupe de travail présidé par M. Franck Lafforgue, et soumis à la section présidée par M. Christian Aubin ont été présentés à lassemblée plénière du CNC :
- un projet davis destiné à être transmis au CRC. modifiant le règlement n° 91.03 du CRB.
- un projet de recommandation.
* Avis n° 01-04 modifiant le règlement 91.03 du CRB
Les principales dispositions de lavis sont les suivantes :
- les établissements dont le total du dernier bilan dépasse quatre cent cinquante millions deuros ou dont les titres sont cotés sur un marché réglementé publient chaque trimestre une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de lexercice ;
- les établissements dont les titres sont cotés sur un marché organisé publient chaque semestre, sur base individuelle ou consolidée, un tableau dactivité et de résultat accompagné dun rapport commentant les données chiffrées et décrivant lactivité au cours de la période passée et son évolution prévisible.
Ces dispositions sont inchangées par rapport à celles prévues dans le règlement n° 91.03.
Par contre, les modèles de tableau dactivité et de résultat prévus dans les annexes de ce règlement ont été aménagés pour tenir compte des modifications intervenues dans la présentation des états de synthèse des établissements de crédit. Trois modèles de tableau ont été prévus, selon que létablissement publie des comptes individuels, consolidés, ou consolidés intégrant par la méthode de lintégration globale des entreprises autres que des établissements de crédit. Ces tableaux reprennent les soldes intermédiaires de gestion prévus par les règlements ci-dessus mentionnés (Règlements n° 99-07, 00.03 et 00.04 du CRC).
Les établissements qui publient un jeu de comptes complets sont dispensés de lobligation de publier un tableau dactivité et de résultat spécifique.
* Recommandation n° 01.R.02
Concernant la recommandation sur les comptes intermédiaires, les dispositions applicables aux établissements relevant du CRBF ne diffèrent des dispositions générales que dans la mesure où existent des particularités et tout particulièrement la présentation du bilan et du compte de résultat. Par ailleurs, les définitions et les références propres au secteur bancaire ont été insérées dans le texte.
Lassemblée plénière du 1er mars dernier avait approuvé un avis relatif aux dispositions comptables applicables aux établissements relevant du CRBF, préalimentés directement en espèces euros par la Banque de France dans le cadre du passage à leurofiduciaire (avis n° 01-02). Lors de lexamen du texte, lattention avait été appelée sur le fait que dautres entités relevant du plan comptable général pourraient être préalimentées dans les mêmes conditions.
Lavis n° 01-03 adopté par lassemblée plénière consiste par conséquent à décliner les dispositions applicables aux établis-sements de crédit, aux entités relevant du plan comptable général.
I.3.4 - Questions internationales
* État davancement des travaux de lUnion européenne
Après une brève présentation par M. Alain Le Bars de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur lapplication des normes comptables internationales, la création du Comité de la réglementation comptable, et la mise en place de lEFRAG 1, une discussion a été engagée sur ces différents points.
Une situation plus exhaustive de létat davancement des travaux de lUnion européenne est donnée au § III 2.1.
* Présentation des éléments de réponse au projet du groupe JWG de lIASC « full fair value »
M. Christian Aubin président du groupe de travail inter-sections a présenté les principaux éléments qui seront développés dans la réponse adressée au JWG de lIASC ; Le JWG a effectivement demandé, début 2001, à certaines instances nationales de normalisation comptable, dont la France, de diffuser pour commentaire un projet de norme relative à la comptabilisation, lévaluation et la publication dinformations sur les instruments financiers. La réponse préparée au sein du CNC sera adressée en deux temps à lIASC, avec une réponse « détape » en juillet et une réponse définitive en octobre.
Une synthèse des différents commentaires développés dans la réponse est reprise au § III.6 et suivants du présent bulletin.
I.3.5 - Orientations des normes comptables françaises
Daprès la proposition de règlement du Parlement et du Conseil européen sur lapplication des normes comptables internationales adoptées par le Collège des commissaires européens le 13 février 2001, toutes les sociétés de lunion européenne cotées en bourse ou dont les titres sont offerts au public en vue de leur admission à la cote (sociétés APE) devront préparer leurs comptes conso-lidés en conformité avec les normes IAS à partir de 2005 au plus tard. Les États membres pourront également autoriser ou exiger lapplication des normes IAS par les sociétés non cotées et pour lélaboration des comptes individuels et devront prendre position dici 2005.
Ce contexte nouveau a conduit les normalisateurs nationaux et le Conseil national de la comptabilité en particulier, à étudier les conséquences de lapplication des normes IAS et à préciser les orientations pour les normes comptables françaises. La section des règles applicables aux entreprises réunie le 16 mai a procédé à un tour de table des participants afin quils expriment leur opinion quant à lincidence sur les règles comptables françaises de lapplication des normes IAS pour les sociétés APE en 2005 et des différents aspects de la question de la déconnexion entre les comptes consolidés, sociaux et fiscaux. (cf § III.1.2). À partir de ces opinions et celles exprimées par dautres organisations professionnelles, le bureau du Conseil a arrêté un certain nombre dorientations présentées par le président du Conseil Antoine Bracchi.
* Comptes consolidés :
Le bureau a retenu de limiter lapplication obligatoire des normes IAS aux comptes consolidés des sociétés cotées et des sociétés préparant leur cotation et de prévoir lapplication facultative des normes IAS pour les comptes consolidés des entreprises non APE.
Sociétés APE (970 sociétés consolidantes)
Application obligatoire des normes IAS à partir de 2005 au plus tard
Incidences : participation aux travaux de lIASC :
- première application - mesures transitoires à examiner ;
- réexamen des points de divergence avec les directives ou qui posent problème.
Sociétés non APE (8 000 sociétés consolidantes environ)
Application sur option des normes IAS
Incidences :
- maintien des règlements 99-021 1 99-072 2 et 00-053 3 pour les entreprises qui nappliqueront pas les normes IAS ;
- nécessité de faire évoluer ces règlements pour les rapprocher des normes IAS.
* Comptes individuels :
Compte tenu du contexte institutionnel français, le bureau retient de ne pas proposer lapplication des normes IAS dans les comptes individuels.
Incidences :
- nécessité de faire évoluer le règlement 99-03 relatif au plan comptable général avec le souci dun rapprochement avec les normes internationales ;
- nécessité également de réserver un traitement parti-culier aux « très petites entreprises » pour lesquelles les dispositions comptables retenues correspondent principalement aux obligations fiscales.
Sagissant du traitement des dossiers en cours, sujets conceptuels ou autres, il est demandé aux groupes de travail et commissions de prévoir quand il y a lieu, dans le même avis, les solutions applicables aux comptes consolidés et aux comptes individuels qui peuvent être différenciées le cas échéant en motivant avec précision les différences éventuelles.
II.1 - Séances des 6 juin et 4 juillet 2001
Le Comité durgence réuni les 6 juin et 4 juillet 2001 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les avis suivants :
- avis n° 01.C du 6 juin 2001 portant sur plusieurs questions relatives à linterprétation et à lapplication des dispositions de lannexe au règlement n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable. (Périmètre de consolidation, élimination dopérations internes, méthode dévaluation préférentielle pour le calcul des provisions techniques en assurance vie).
- avis n° 01.D du 4 juillet 2001 pour la première application du règlement 2000-06 du CRC relatif aux passifs.
- avis n° 01.E du 4 juillet 2001 relatif à lobligation ou non pour les groupes de consolider des sociétés anonymes dHLM.
II.2.1 - Avis no 01-C du 6 juin 2001 du Comité durgence portant sur plusieurs questions relatives à linterprétation et à lapplication des dispositions de lannexe au règlement no 2000-05 du Comité de la réglementation comptable. (Périmètre de consolidation, élimination dopérations internes, méthode dévaluation préférentielle pour le calcul des provisions techniques en assurance vie)
II.2.2 - Avis no 01-D du 4 juillet 2001 du Comité durgence pour la 1re application du règlement no 2000-06 du CRC relatif aux passifs
II.2.3 - Avis no 01-E du 4 juillet 2001 du Comité durgence relatif à lobligation ou non pour les groupes de consolider des sociétés anonymes dHLM
La réunion du 6 juin avait pour objet lexamen de deux projets davis du Comité.
II.3.1.1 - Avis portant sur plusieurs questions relatives à linterprétation et à lapplication des dispositions de lannexe au règlement n° 2000-05 du CRC afférant aux règles de consolidation et de combinaison applicables aux assurances et aux institutions de prévoyance (périmètre de consolidation, élimination dopérations internes, méthode dévaluation préférentielle pour le calcul des provisions techniques en assurance vie) : avis n° 01-C.
Ladoption de cet avis par le Comité durgence na pas soulevé de difficultés particulières.
La réponse aux questions relatives au périmètre de consolidation est toutefois importante et éclaire les groupes sur la solution à retenir soit en ce qui concerne le maintien éventuel de SICAV ou de fonds communs de placement détenus par des sous groupes bancaires et consolidés dans le périmètre de consolidation de groupes établissant des comptes consolidés selon les règles assurances.
Les questions relatives aux éliminations dopérations internes et celles relatives aux provisions techniques en assurance vie ne se réfèrent pas à des difficultés dinterprétation des dispositions de lannexe au règlement n° 2000-05 du CRC mais plutôt à des questions relatives à lapplication concrète de ces dispositions.
II.3.1.2 - Avis relatif à la 1 re année dapplication du règlement n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs : avis n° 01-D
Lavis porte sur les difficultés rencontrées dans les comptes consolidés pour lapplication des dispositions de larticle 311-5 du règlement n° 99-03 (PCG) relatif aux changements de méthode comptable lors de la 1re année dapplication du règlement n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs.
Lavis du Comité durgence ne traite pour les comptes consolidés que des provisions pour risques et charges comptabilisées comme passifs identifiables lors dacquisitions antérieures selon la méthode générale, méthode dite du « coût dacquisition » à lexclusion de la « méthode dérogatoire » décrite au paragra-phe 215. Ces provisions ont été constituées avec pour contrepartie « mécanique » lécart dacquisition.
Lavis, discuté en première lecture le 6 juin, a été adopté défini-tivement le 4 juillet.
Outre ladoption définitive de lavis n° 01-D pour la 1re application du règlement n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs, le Comité a examiné deux projets davis.
II.3.2.1 - Avis relatif à lobligation ou non pour les groupes de consolider des sociétés anonymes dHLM.
Le Comité a distingué deux cas :
- si lentreprise consolidante qui contrôle des SA dHLM ou exerce une influence notable de droit ou de fait sur la base des principes généraux définis au § 100 du règlement n° 99-02 du CRC, est elle-même une SA dHLM, elle doit consolider les filiales SA dHLM.
- si lentreprise consolidante nest pas une SA dHLM, elle ne doit pas consolider ses filiales dHLM.
Pour prendre en compte cette dernière situation, mais aussi le cas des coopératives agricoles et de leurs unions, voire dassociations, le Comité a proposé au président du Conseil de créer un groupe de travail sur la combinaison sinspirant des travaux réalisés par la section des « assurances » pour les mutuelles, la combinaison serait applicable à tous les regroupements dentités contrôlées par des liens autres que capitalistiques.
II.3.2.2 - Avis portant sur plusieurs questions relatives à linterprétation et à lapplication des dispositions de lannexe au règlement n° 2000-05 du CRC (réserve de capitalisation - opérations internes sur engagements de retraites ou de prévoyance
* Provisions pour impôts différés ou pour participation des bénéficiaires de contrats aux résultats différés relatives à la réserve de capitalisation
Le Comité a considéré quil ny avait pas lieu démettre un avis sur cette question. En effet, il apparaît clairement à la seule lecture des textes, que :
- les groupes doivent comptabiliser des provisions pour impôts différés ou pour participation des bénéficiaires de contrats aux résultats différés relatives à la réserve de capitalisation si, et seulement si, les conditions prévues aux § 3104 ou 3112 b) sont réunies.
- les provisions pour impôts différés ou pour participation des bénéficiaires de contrats aux résultats différée relatives à ce poste, existantes à louverture du premier exercice dapplication du règlement n° 2000-05 doivent être reprises par les capitaux propres, conformément à larticle 311-5 du règlement n° 99-03 du CRC (Plan comptable général), auquel renvoie la section V de lannexe au règlement n° 2000-05 du CRC.
* Opérations internes sur engagements de retraite ou de prévoyance vis à vis de ses salariés
Le Comité a renvoyé cette question pour complément dinstruction à la Commission des comptes consolidés des assurances. Le projet sera réexaminé lors de la prochaine séance.
III - TRAVAUX DES SECTIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS
III.1 - Section des règles applicables aux entreprises
La section sest réunie les 10 avril, 16 mai et 12 juin 2001 sous la présidence de M. Jean-Paul Morin.
III.1.1 - Séance du 10 avril 2001
La section a procédé à un nouvel examen du projet davis relatif à lamortissement et la dépréciation des actifs. Tous les points qui avaient été soulevés en section lors du dernier examen du projet le 19 janvier ont été traités. À ce stade la section a souhaité formuler les observations suivantes étant rappelé que sur la forme, le travail nest toutefois pas terminé.
La valeur dusage dun actif est définie à partir des flux de trésorerie nets des flux négatifs. La notion de flux négatif reste à préciser.
La phrase sur « le caractère limité de la durée dutilité » peut poser problème si on linterprète à la lumière de la phrase précédente « un actif amortissable est un actif dont la durée probable dutilité est limitée », comme signifiant la durée dutilisation dans lentreprise. Un terrain conservé pour une durée limitée nen devient pas amortissable pour autant. La durée limitée dont il sagit, est donc celle de vie de lactif. Les deux concepts de durée de vie du bien et sa durée dutilité doivent être traités distinc-tement.
La définition de lensemble dactifs générateurs de trésorerie « EAGT » doit être rerédigée. Il est proposé de faire figurer cette définition en caractère gras. Il est également proposé de remplacer le terme segment dactivité par celui de secteur dactivité. Enfin certains sinterrogent sur le fait se savoir si la définition est assez précise pour satisfaire aux besoins de la fiscalité.
Le projet indique page 6 que « lamortissement est déterminé par le plan damortissement propre à chaque actif amortissable tel quil est arrêté par la direction de lentité ». Quen est-il des frais de recherche et développement qui sont amortissables sur une durée maximale de cinq ans, des fonds commerciaux et des frais détablissement ? Les charges inscrites à lactif, et donc les frais détablissement, sont explicitement exclus du champ de lavis. En revanche la nature des frais de recherche et développement, élément dactif ou charge à répartir, reste à préciser par le groupe de travail chargé de la définition des actifs. Il faudra poursuivre la réflexion sur ce point.
Lamortissement financier pratiqué dans le cadre des locations de longue durée constitue un cas particulier qui pourrait être traité parmi les exemples qui seront annexés à lavis.
III.1.2 - Séance du 16 mai 2001
Pour répondre à une demande formulée par les membres de la section lors de la précédente réunion (du 10 avril) le président de la section, en accord avec le président du Conseil a organisé un tour de table « pour expression de la position des différents membres sur les aspects liés à lintroduction des normes IAS dans les règles comptables françaises et aux problématiques de déconnexion ».
Compte tenu de limportance stratégique de ces sujets et de la richesse des positions exprimées, le compte-rendu de la réunion est publié intégralement dans le présent bulletin ainsi que la position de lAFTE formulée lors de la réunion du 12 juin.
Représentant lINSEE, M. Benedetti rappelle que la structure polyvalente du compte de résultat, telle quelle est prévue dans le PCG, est fondamentale pour les statisticiens. La critique principale que les statisticiens adressent aux IAS porte sur le compte de résultat : celui-ci correspond en effet à une conception analytique de lanalyse de la formation du résultat, qui était la conception française davant la deuxième guerre mondiale (charges classées par destination). Il nest pas possible à partir de ce compte de calculer la production périodique ainsi que le coût des facteurs de production, essentiels pour linformation économique générale. En effet, les informations figurant au compte de résultat permettent notamment de calculer les grands agrégats économiques, tels que le P.I.B. et constituent une base de données micro-économiques qui satisfait au droit fiscal, commercial, social et à linformation statistique. Lintroduction des normes IAS dans la présentation des états comptables constituerait une régression importante qui devrait être compensée par lenvoi de questionnaires aux entreprises, ce qui constituerait une contrainte complémentaire pour les entreprises.
Il observe quen Europe, la France bénéficie dune situation privilégiée pour le traitement des agrégats économiques nationaux grâce aux données comptables, mais tous les États-membres utilisent, à des degrés divers, la source comptable. Enfin, lOffice statistique des communautés européennes (Eurostat) adressera des demandes précises au futur Comité de la réglementation comptable européen sur les informations nécessaires au service public de linformation économique à vocation générale.
M. Simon, représentant le chef du service du Contrôle dÉtat, soulève trois questions :
Sagissant du champ dapplication des normes IAS : il faudrait se demander, en préalable, sil est souhaitable et possible de les faire appliquer par les PME, la population la plus nombreuse des ressortissants du Conseil national de la comptabilité, déjà assujettie à des obligations comptables relativement étendues.
Au sujet de la déconnexion entre comptes individuels et consolidés : les considérations dordre fiscal, même si elles ne sont pas les seules, pèsent fortement dans le sens du maintien, mais est-ce, au fond, si justifié, car : le groupe consolidé nest pas un sujet du droit fiscal national ; le fisc doit, avant tout, assurer un montant de recettes budgétaires, cest-à-dire, sommairement le produit dune certaine assiette imposable par un taux dimposition. Si la comptabilité modifie la première, la puissance fiscale ajustera le second, plus ou moins vite et exactement.
Concernant les travaux au sein de lUnion européenne, on ne voit pas bien pourquoi ne pas envisager lapplication des normes IAS aux comptes consolidés des groupes cotés, sans quil soit besoin de modifier les quatrième et septième directives. Un ordre de grandeur des enjeux, même extrêmement fruste, aiderait la réflexion.
M. Richard, représentant la CGT, met laccent sur le principe de pluralisme caractérisant le système français. Le système traditionnel actuel caractérisé par une évaluation prudente favorisant les intérêts à long terme des salariés dans lentreprise et par une présentation des charges par nature permettant un calcul aisé de la valeur ajoutée doit être maintenu pour toutes les entreprises ; lintroduction des normes IASC ne doit pas se faire au détriment (en remplacement) du système traditionnel mais en plus, comme une deuxième comptabilité avec un jeu de comptes supplémentaires et distincts de ceux de la comptabilité traditionnelle.
M. Lecomte, représentant les experts-comptables travaillant en entreprise, se prononce pour la déconnexion des comptes consolidés avec les comptes servant dassiette à limpôt. Il précise que le passage à lIAS pourrait être loccasion de simplifier comme suit les comptes : les normes IAS seraient applicables aux sociétés publiant des comptes consolidés ou faisant partie dun groupe établissant des comptes consolidés, aux sociétés dépassant un certain seuil de chiffre daffaires. Les autres entreprises appliqueraient un seul jeu de comptes correspondant aux règles fiscales.
Cependant cette manière de voir suppose que les règles de droit social soient revues en matière de calcul de la participation des salariés ou des règles de distribution des dividendes. De plus, ladministration fiscale doit se prononcer sur le sujet car lapplication des normes IAS aura des répercussions fiscales, eu égard aux liens entre comptabilité et fiscalité.
M. Azières, comme la profession comptable, souscrit à la mise en place des normes IAS en Europe. Il estime à titre personnel que cette introduction va entraîner un changement profond des mentalités des professionnels comptables, des contrôleurs de gestion, des directions générales, des investisseurs..., changement des mentalités qui dépasse largement le cadre de lUnion européenne. Il sagit dadopter un langage comptable international unique pour faciliter la comparabilité des comptes. Cette expérience de simplification est sans équivalent dans lhistoire comptable. Il est donc indispensable que la profession comptable se mobilise, appuie le permanent français, membre de liaison entre le normalisateur français et lIASC, et soutienne également le mécanisme de lEFRAG. Enfin, ce changement fournit loccasion de donner aux jeunes de la profession la possibilité motivante de participer au débat européen et mondial.
En tant que professionnel comptable, il estime que les marchés financiers sont prêts à adopter des comptes harmonisés, mais que lharmonisation fiscale, intra-européenne puis mondiale, est prématurée. Le phénomène IAS aura tendance à accélérer le rapprochement des fiscalités, mais lévolution fiscale européenne sera nécessairement plus longue que lévolution comptable. La dualité comptabilité/fiscalité sinscrit donc dans une durée certaine. Il estime que la séparation comptable existant entre les petits groupes et les grands groupes, ou les sociétés cotées et celles qui ne le sont pas mais établissent des comptes consolidés, nest pas pertinente. Sur le fond, il serait naturel que ces comptes obéissent à des règles dévaluation similaires. Par contre, afin dalléger la charge des entreprises plus petites, il serait souhaitable de limiter le contenu de lannexe. Par ailleurs, il serait également souhaitable que la réforme comptable soit accompagnée dune réforme du droit des sociétés qui permettrait de répondre aux questions du type, dividendes, participation, etc.
M. Van Damme, représentant la profession agricole, constate que la comparabilité des comptes constitue un élément positif dans le contexte de rude concurrence qui oppose lunion européenne et les États-Unis. Toutefois le secteur agricole na guère les moyens de participer ou de se faire représenter dans les instances qui déterminent ces normes internationales. Par ailleurs, le secteur professionnel quil représente compte essentiellement des entreprises individuelles, dont les obligations comptables relèvent pour lessentiel dune démarche fiscale.
M. Jaudoin, représentant la Commission bancaire, précise que la préoccupation de lensemble des établissements de crédit face à lintroduction des normes IAS, et notamment lapplication de la juste valeur, est partagée par les autorités bancaires. Celles-ci sont favorables au processus dharmonisation comptable, dès lors quil sagit dapprécier de la même façon les performances et les risques, tout en sinterrogeant sur les modalités dapplication.
Ainsi, ces normes posent des problèmes dintégration culturelle par rapport au droit commercial et au droit civil, dont certaines dispositions devront être modifiées si ces normes sont introduites en France. Par ailleurs, la polyvalence des informations fournies dans les états comptables va perdre de sa pertinence.
Les normes IAS découlent dun postulat selon lequel les marchés constituent la seule vérité économique. Le principe de se référer à la valeur de marché trouve peut-être son application dans les pays où les marchés sont très développés, essentiellement aux États-Unis. Le niveau de développement des marchés français et européens étant différent, cela peut poser de grands problèmes dévaluation. Il est donc nécessaire dapprécier dans quelle mesure les normes sont applicables et modifiables ou non à travers un mécanisme rigoureux dexamen de ces normes. Les conséquences de gestion, dappréciation et de représentation de la réalité par le biais de ces normes peuvent être préoccupantes. De plus, un certain nombre de normes IAS séloigne du principe de prudence et pourrait alors générer des conséquences dommageables.
Enfin, des effets peuvent être induits sur lactivité des entreprises : des modifications de la gestion des banques sont prévisibles afin de présenter des résultats conformes à lattente des investisseurs. Dès lors elles pourraient limiter leur prise de risque notamment de taux et reporter ces risques sur les entreprises, générant des déséquilibres financiers et macro-économiques significatifs.
M. Cocquerez, représentant la Commission de contrôle des assurances, partage tout à fait lopinion exprimé par le représentant de la commission bancaire. Il ajoute :
- la « fair-value » comporte une grande zone de flou ; en cas dabsence de marché, il faut faire un modèle dont chacun sait quil est aisé de lui faire dire ce quon veut ; il ny a pas de marché pour les engagements envers les assurés qui représentent la majeure partie du passif des sociétés dassurance ;
- la CCA souhaite avoir des comptes dans une optique prudentielle, pas dans celle dun investisseur ;
- lexistence de la directive 98/78/CE sur la surveillance complémentaire des groupes dassurance incite à avoir les mêmes règles pour les comptes consolidés et les comptes individuels.
Mme Bonnet-Bernard, représentant la profession comptable, insiste sur la nécessité dorganiser très rapidement la contribution française à la préparation des normes internationales, et le plus en amont possible. Les évolutions prochaines vont accentuer la déconnexion entre les comptes consolidés et les comptes sociaux, déjà esquissée dans le règlement 99-02, lobjectif des comptes consolidés étant linformation financière (prédominance de la réalité économique), les comptes sociaux étant eux toujours très liés aux contraintes juridiques et fiscales. Dans ce contexte, il nest certainement pas souhaitable de créer deux référentiels différents pour les comptes consolidés, selon que la société mère est cotée ou non. Les grands principes présidant à lélaboration des comptes consolidés doivent être les mêmes pour toutes les entreprises, même si certains allègements (notamment en matière dinformations annexes) pourront être prévus pour les petits groupes (avec un problème de seuil à revoir) ou pour les groupes non cotés.
M. Lopater, représentant la profession comptable, estime que le système actuel ne permet pas dêtre amélioré convenablement. En effet, si toute amélioration ou « bonne idée » sinspirant de lIAS peut être facilement intégrée dans les comptes consolidés, les conséquences fiscales empêchent toute modification des comptes individuels. Aussi, compte tenu des liens entre comptes individuels et consolidés, cest lamélioration dans les comptes consolidés qui en pâtit alors quelle est jugée prioritaire. Dans loptique du passage aux normes IAS, ce point devient crucial et une déconnexion simpose :
- soit entre les comptes consolidés et les comptes individuels,
- soit entre les comptes individuels et les comptes fiscaux.
Par ailleurs, les États membres, et donc la France, auront à se prononcer en ce qui concerne lapplication des normes IAS en 2005 :
- dans les comptes consolidés des groupes non cotés : il est dif-ficilement concevable que les entreprises publiant les comptes consolidés, cotées ou non, appliquent des règles différentes. Il est souhaitable, dans un objectif de comparabilité des comptes, quelles appliquent toutes les normes IAS. En revanche, linformation à fournir en annexe devrait être simplifiée selon limportance de lentreprise. Il est important de décider rapidement de cette solution. À défaut, lutilisation du règlement n° 99-02 perdurerait et la question de son évolution deviendrait bien plus importante.
- dans les comptes individuels : la solution la plus logique serait une solution souple qui permettrait, dune part, aux groupes utilisant les normes IAS dans les comptes consolidés de pouvoir, sils souhaitent, appliquer les normes IAS dans leurs comptes individuels, et, dautre part, aux autres sociétés, de ne pas être pénalisées. Mais dans cette solution, lexistence dun double référentiel comptable pour les comptes individuels devrait entraîner soit une modification des règles fiscales, fondées actuellement sur le PCG (CGI art. 38 quater de lAnnexe III), soit une déconnexion entre comptabilité et fiscalité. Dès lors, il importe de connaître la position de ladministration fiscale sur ce point, afin denvisager les options comptables qui pourraient être offertes dans les comptes individuels.
Indépendamment de cette question, reste à savoir qui se mobilisera au CNC pour faire évoluer les règles comptables du PCG applicables aux seuls comptes individuels.
Enfin, sur un plan conceptuel, certains avancent également des arguments juridiques pour rejeter lutilisation des normes IAS dans les comptes individuels. Au contraire, il conviendrait de se demander sil est raisonnable de continuer de fonder des responsabilités pénales liées aux distributions de dividendes fictifs ou de capitaux propres insuffisants alors que ces résultats ou capitaux propres seraient dun montant nettement inférieur sils étaient calculés selon les normes IAS, normes consacrées par les investisseurs comme les plus transparentes pour pouvoir investir. Autrement dit, comment la transparence pénale pourrait-elle être plus opaque et moins prudente que la transparence économique ?
Mme Binet considère quil serait souhaitable que les comptes individuels et les comptes consolidés répondent au même cadre conceptuel (ordonnateur des normes assurant la cohérence de lensemble des concepts et des règles comptables) et que ladministration fiscale doit se prononcer sur lincidence de cette situation sur le résultat fiscal et donc sur lusage qui doit être fait des états financiers.
Mme Mourvillier, représentant les entreprises, précise que le MEDEF na pas encore de réponse officielle sur les problèmes de déconnexion comptable et sur lextension future des IAS.
M. Desmarchelier, représentant les entreprises de lAFEP, souligne, à titre personnel, que lutilisation des IAS dans les comptes individuels est de nature à soulever de nombreuses questions, qui doivent être identifiées et évaluées.
En matière fiscale, il relève que la matière intéresse également les fiscalistes dentreprises et sinterroge sur plusieurs points :
- les effets potentiellement significatifs dune telle mesure ;
- la possibilité de disposer de règles stables pour la détermination de limpôt, alors que le référentiel IAS nest pas stabilisé ;
- la possibilité de disposer de deux systèmes différents, si une option IAS était ouverte dans les comptes individuels.
Au-delà des questions fiscales, il note que les conséquences juridiques devraient aussi être prises en considération : participation des salariés, distribution de dividendes, règles prudentielles, état de cessation de paiement...
M. Dorison exprime le point de vue de M. Desmarets, représentant des petites et moyennes entreprises, excusé pour cette réunion. Ce secteur professionnel souscrit à lidée de rajeunis-sement du dispositif comptable français, mais est opposé avec force à lélargissement immédiat des normes IAS aux PME-PMI, considérant que les IAS servent principalement les sociétés ayant accès aux marchés boursiers. Lévolution doit être graduelle pour parvenir à terme à une convergence des règles comptables adaptées aux PME-PMI et liée à une évolution du droit commercial et de la fiscalité.
M. Gélard, membre de liaison à lIASC, sexprime à titre personnel. Il précise que lIASC ne distingue pas les comptes individuels des comptes consolidés. En France, les comptes consolidés font actuellement lobjet de règles spécifiques car ils sont exempts de conséquences fiscales. Dès lors deux situations sont envisageables : ou bien lÉtat admet dasseoir limpôt sur des comptes dont les règles nont pas été établies en France, ou bien lÉtat asseoit limpôt sur des règles fiscales et justifie ainsi la déconnexion entre des comptes consolidés purement comptables et des comptes individuels servant de base à lassiette de limpôt. Telle est actuellement la situation en Allemagne pour les groupes cotés ayant choisi les normes IAS ou US.
Il est favorable à létablissement par les PME de seuls comptes basés sur les règles fiscales, et rappelle que la mobilisation de tous sur les projets en cours est indispensable.
M. Jean-Louis Lebrun qualifie, comme il la déjà fait, de « triangle des Bermudes » le trio comptes individuels, comptes consolidés et comptes fiscaux. La doctrine française court un risque important de sy perdre. Loccasion est donc venue de reprendre le problème à la base pour organiser la déconnexion ou de gérer le rapprochement.
Pour ce faire, un inventaire complet des points conduisant à retenir certains traitements comptables pour des raisons fiscales doit être conduit. Ceci impliquerait nécessairement à traduire les impôts différés dans les comptes individuels.
Cette approche éviterait de persister dans la voie de la déconnexion comptes individuels/comptes consolidés qui constitue une spécificité bien française et qui représente à terme une impasse.
Il note quil considère, à titre personnel, que les travaux de lIASC à partir de la norme « IAS 39 » posent des problèmes considérables et que « sil faut prendre le train de lIASC, il faut pouvoir en descendre à certaines gares », en loccurrence avant lintroduction dans les normes, de la full fair value.
M. Sablier, représentant la Commission des opérations de bourse, précise quenviron 5 % des sociétés cotées ne présentent que des comptes individuels. Une solution pour la comparabilité des comptes avec celles établissant des comptes consolidés devra être trouvée mais lorganisme quil représente na pas encore arrêté sa position officielle. Une solution pourrait résider par exemple dans la présentation de comptes pro forma conformes aux règles IAS.
Sagissant de la proposition dasseoir la distribution de dividendes sur les comptes consolidés, M. Sablier fait observer que cela pourrait poser des problèmes juridiques importants et complexes (notion de réserves indisponibles...).
Mme Guille, représentant la Direction générale des impôts, souligne quil est encore trop tôt pour mesurer lensemble des conséquences quaura lapplication de ces normes. La fiscalité des entreprises est assise essentiellement sur les règles comptables auxquelles la DGI est aujourdhui attachée. La construction actuelle résulte dun équilibre entre les intérêts de lÉtat et ceux des entreprises.
Sagissant de la déconnexion entre fiscalité et comptabilité pour certaines entreprises, il ne semble pas possible que les parlementaires puissent autoriser la DGI à asseoir limpôt selon deux méthodes différentes de détermination du résultat, sans être en contradiction avec le principe de légalité de tous devant limpôt (égalité de traitement de toutes les entreprises). Ceci étant, la DGI, consciente des évolutions qui touchent les entreprises, est ouverte à la discussion et souhaite approfondir tant les conséquences de lapplication des IAS que sa connaissance des pratiques des autres pays européens en la matière.
M. Rousset représentant lAssociation française des trésoriers dentreprise fait part de son agréable surprise de constater aujourdhui les réserves dun certain nombre de membres du Conseil face à un projet qui semblait acquis il y a quelques temps. Depuis 1997, lAFTE avait déjà eu lopportunité dexposer ses craintes au CNC.
Comme le confirment différentes enquêtes de lAFTE, la quasi-totalité des entreprises (98 %) utilisent les produits dérivés pour se couvrir contre les risques de marché (change, taux...) générés par leurs activités industrielles et commerciales et non pour prendre des positions spéculatives. Lobjectif des trésoriers est donc dassurer la couverture des risques de lentreprise dans un cadre de continuité dexploitation avec pour finalité de préserver la valeur de lentreprise contre les aléas et les volatilités propres au marché financier.
Avec lintroduction du projet actuel des nouvelles normes internationales IAS visant à introduire le principe de la « Full fair value », lentreprise se trouvera dépourvue de moyens pour se couvrir contre les risques (abandon de la comptabilité de couverture des flux futurs, impossibilité de gérer des positions nettes au niveau dun groupe etc...). Ces normes contribueront, paradoxalement, à laisser des positions volontairement ouvertes aux risques de marché. Elles constitueront une entrave à une gestion prudente des risques.
LAFTE souligne également les effets pervers du principe de la « fair value » (ou juste valeur) qui introduiront :
- de fortes variabilités des capitaux propres avec des incidences pouvant être préjudiciables à lentreprise (changement de notation, mise en jeu des clauses dexigibilité dans les contrats de crédit...)
- une appréciation erronée de la valeur dune entreprise. Par exemple, une baisse de notation, signifiant un risque de crédit plus élevé, se traduira mathématiquement par une valeur actualisée plus faible des dettes de lentreprise et donc par une amélioration de sa valeur.
- des modèles mathématiques contestables par rapport aux lois observées sur les marchés.
- une notion de valeur de marché non compatible avec la « valeur dusage » qui représente pour lentreprise le fait de posséder un ensemble de biens employés dans le cadre dune continuité dexploitation pour une durée dinvestissement minimale.
LAFTE milite en revanche pour améliorer les normes quant à linformation sur les instruments financiers utilisés et sur la politique de couverture mise en place par lentreprise. Elle souhaite participer activement aux travaux du CNC dans ce sens.
III.1.3 - Séance du 12 juin 2001
Au cours de la réunion du 12 juin, la section a adopté le projet davis relatif aux dispositions comptables applicables aux entités soumises au plan comptable général dans le cadre du passage à leurofiduciaire (approuvé par lassemblée plénière du 26 juin cf § I 2.3 et I 3.3).
Puis, M. Mordacq, président du groupe de travail « Contrats de délégation de service public », a présenté les travaux du groupe. Les règles comptables applicables aux contrats de concession sont anciennes (issues du guide comptable de 1975) et complexes, entraînant des difficultés dans la comparabilité des comptes.
Un pré-groupe restreint a élaboré dans un premier temps des orientations générales qui ont ensuite été présentées et débattues dans un groupe élargi, notamment à des représentants de la profession comptable, de lAFEP et du MEDEF, et de la Direction générale de la comptabilité publique.
Lanalyse juridique a conduit le groupe à élargir le champ dapplication de ses travaux à lensemble des contrats de délégation de service public, conciliant dans sa définition une approche conforme à la jurisprudence du Conseil dEtat et de léconomie générale du contrat de délégation.
* Au plan comptable, le pré-groupe a marqué sa préférence pour une solution dans laquelle seuls les biens mis en concession par le concessionnaire et les biens contractuellement renouvelables mis en concession par le concédant devraient être inscrits à lactif du concessionnaire. Ces derniers biens seraient évalués à leur valeur dutilité, alors que les autres immobilisations portées à lactif du bilan du concessionnaire seraient évaluées à leur coût dacquisition. La question de la nature du passif, enregistré en contrepartie de linscription de biens à lactif remis par le concédant, reste ouverte.
Lobjectif dadéquation des produits et des charges est recherché. Bien que les modalités de calcul puissent être différentes, les parties concernées souhaitent le meilleur étalement des charges sur la durée du contrat.
Un amortissement traduisant la dépréciation économique des biens inscrits à lactif serait constaté sur la durée dutilité.
* La proposition initiale du pré-groupe, tenant compte des contraintes du contrat de délégation de service public, conduit à constater une provision pour remise du bien en fin de contrat au délégant, dès lenregistrement du bien renouvelable, destinée à étaler la perte résultant de lobligation de remise du bien. Cette provision serait calculée sur la base de la valeur résiduelle du bien en fin de contrat (prévisionnelle), diminuée le cas échéant de lindemnité versée par le délégant.
* Enfin, sagissant dune modification profonde des règles, des mesures de transition du système actuel vers les nouveaux principes seraient indispensables, ainsi que de nouvelles règles fiscales dans la mesure où le système comptable actuel est fortement empreint de fiscalité.
Ces orientations ont été présentées aux représentants de lAFEP et du MEDEF, qui ont procédé à la consultation de leurs membres sur la base de ces éléments. Les critères dinscription à lactif ont constitué une première difficulté. La conception consistant à inscrire en immobilisations incorporelles des biens financés pour la première fois par le délégataire a été évoquée, mais a été écartée par la majorité des membres.
Une autre proposition a été présentée limitant linscription à lactif du bilan du délégataire des seuls biens financés ou renouvelés par celui-ci.
Ces principes fondamentaux dinscription à lactif ont recueilli lapprobation de la grande majorité du groupe mais les représentants du MEDEF et de lAFEP nont pas été en mesure dexprimer à ce stade une position commune de leurs mandants sur ce point.
Par ailleurs, sagissant de la provision, une seconde proposition a été formulée au cours des réunions du groupe élargi. La provision constituée compléterait lamortissement pour dépréciation, permettant létalement dès le début du contrat du coût total prévisionnel des renouvellements. Un débat sur le concept détalement des charges a donc été engagé.
Enfin, les dispositions comptables internationales susceptibles de sappliquer à la situation des concessions (en labsence dune norme spécifique) ont été présentées au groupe de travail.
Le président Mordacq a interrogé les membres de la section sur lopportunité de poursuivre les travaux du groupe en raison de limpossibilité de progresser sur les points de débat évoqués, alors que lévolution du cadre comptable international, les nouvelles règles imposées sur le plan européen en matière de concurrence, et la nécessité de simplifier les règles comptables actuellement applicables à toutes les entreprises, tendent à poursuivre les travaux engagés. La section a considéré quaprès un bref délai de réflexion donné aux représentants des entreprises, le groupe devrait reprendre ses travaux sur un sujet dont laspect inter-national est primordial.
III.2 - Section des règles internationales
La section réunie les 18 avril et 31 mai 2001 sous la présidence de M. Olivier Azières a examiné les points suivants :
III.2.1 - État davancement des travaux de lUnion européenne (U.E.)
En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a souligné dans ses conclusions la nécessité daccélérer lachèvement du marché intérieur pour les services financiers, demandé que le Plan dAction des Services Financiers de la Commission soit mis en uvre dici à 2005 et invité spécifiquement la Commission à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés cotées en bourse.
En juin 2000, la Commission a adopté sa Communication intitulée « Stratégie de lU.E. en matière dinformation financière » : la marche à suivre. Le 17 juillet 2000, le Conseil ECOFIN a réservé un accueil favorable à la Communication de juin 2000 et a souligné dans ses conclusions que la comparabilité des états financiers des sociétés cotées constituait un facteur essentiel de lintégration des marchés financiers.
III.2.1.1 - Règlement sur les normes internationales
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur lapplication des normes comptables internationales adoptée par le Collège des Commissaires européens le 13 février 2001 exige que toutes les sociétés de lU.E. cotées en bourse ou dont les titres sont offerts au public en vue de leur admission à la cote préparent leurs comptes consolidés en conformité avec les IAS pour 2005. Les États membres peuvent également autoriser ou exiger lapplication des IAS par les sociétés non cotées et pour lélaboration des comptes individuels.
La présidence belge estime que le Conseil pourra arrêter une position commune en novembre 2001, ce qui permettrait au texte dêtre définitivement adopté avant la fin de lannée.
La proposition de règlement instaure un comité de réglementation, le Comité de réglementation comptable, composé des représentants des États membres et présidé par la Commission, qui fonctionnera conformément aux règles de comitologie en vigueur et aura pour objet dagréer les IAS pour leur utilisation dans lU.E.
Le Comité technique comptable a été mis en place le 26 juin 2001 par les principaux acteurs de linformation financière (normalisateurs, préparateurs, utilisateurs, profession comptable...) dans le cadre dune initiative du secteur privé, baptisée EFRAG « European Financial Reporting Advisory Group ». Ce Comité fournira une expertise technique relative à lutilisation des IAS dans lenvironnement juridique européen ; il participera au processus de normalisation comptable international (IASC) et organisera la coordination au plan de lU.E. des points de vue relatifs aux IAS.
Lessence du texte réside dans lélaboration de règles claires pour une information financière transparente et comparable à travers lU.E. Ces règles devraient pouvoir être interprétées et appliquées rigoureusement, permettant ainsi de fournir des informations pertinentes et fiables afin que les investisseurs et autres intéressés puissent valablement comparer les performances des sociétés, à travers les frontières et les secteurs.
Trois réunions sur cette proposition se sont déroulées sous présidence suédoise les 20 mars, 28 mai et 25 juin 2001 et une quatrième sous la présidence belge le 17 juillet 2001. Appuyés par le service juridique du Conseil de lUnion européenne, les États membres ont souhaité renforcer la sécurité juridique du mécanisme proposé, notamment en ce qui concerne le lien entre les directives comptables et les normes IAS adoptées par la Commission dans le cadre du règlement.
Lors du Comité de contact des 23 et 24 avril 2001, la Commission a présenté un document sur la modernisation des directives comptables, en vue de mettre les directives en accord avec lévolution récente des pratiques comptables, et de ne pas faire obstacle à lapplication des IAS en 2005. Compte tenu de lenvironnement juridique communautaire, la Commission va élaborer une proposition de directive ouvrant de nouvelles options dans les directives comptables permettant lutilisation des IAS adoptées par la Commission dans le cadre du règlement. Avant dêtre soumis au Collège des commissaires, cette proposition devrait être présentée au Comité de contact de septembre 2001.
Par ailleurs, le sous-comité technique du Comité de contact a repris ses travaux sur lexamen des difficultés dapplication des normes IAS en fonction des directives comptables actuelles.
III.2.1.2 - Directive sur la juste valeur
La directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles dévaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi que des banques et autres établissements financiers a été défi-nitivement adoptée par le Conseil. Marché intérieur Consommateurs et Tourisme (CMICT) du 31 mai 2001.
Les États membres devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 2004.
La Commission envisage un texte modifiant la directive 91/674/CEE (quatrième ter « Assurances ») afin dintroduire lévaluation à la juste valeur pour les entreprises dassurance.
La directive ne constitue pas une nouvelle norme sur la comptabilisation à la juste valeur mais un dispositif permettant aux États membres dautoriser ou dimposer à leurs entreprises la comptabilisation de certains instruments financiers à la juste valeur conformément à IAS 39. Elle ne reprend pas les dispositions dIAS 39 mais amende et complète les dispositions des directives comptables concernées afin de permettre lutilisation de la norme internationale (IAS 39) conformément au souhait exprimé dans la nouvelle stratégie comptable.
III.2.1.3 - Aspects environnementaux
Le 30 mai 2001, la Commission a adopté la nouvelle recommandation concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et les rapports annuels des sociétés.
M. Yves Bernheim a fait au cours des deux séances, un compte-rendu des réunions du SIC, Tokyo (12 et 13 février) et Melbourne (9 et 11 mai).
* Projets dinterprétation après exposés sondages
- Immobilisations - Revenus accessoires.
Une large majorité davis favorables sest exprimée (16 pour 3 commentaires sans opinion défavorable). Le projet sera mis sous forme définitive, sous lintitulé « Opérations accessoires et de démarrage (start-up) », sans modification de fond.
- Transactions ayant la forme de " lease-leaseback "
Un nouveau projet dinterprétation sera présenté faisant référence aux « transactions hautement structurées » et dont la substance réelle pose problème. Le cas analysé sera traité comme un exemple et une approche par analogie pour des situations comparables sera recommandée.
* Projets en cours
- Regroupements dentreprises - Evaluation des actions émises.
Un projet dinterprétation sera préparé sur la base du consensus suivant :
* la date déchange est la date dacquisition cest-à-dire celle à laquelle le transfert des titres est réalisé,
* si la transaction est réalisée en plusieurs fois, les justes valeurs des actions émises sont évaluées à chaque échange,
* le prix démission est le cours de bourse ; sil existe des fluctuations anormales, le cours ne doit pas être ajusté, sauf si une meilleure estimation de la juste valeur peut-être faite et démontrée.
- Transactions entre entreprises sous contrôle commun
Un projet dinterprétation sera présenté : le champ dapplication excluera les transactions aboutissant à une augmentation du pourcentage de contrôle de la maison mère, ainsi que celles dans lesquelles les intérêts minoritaires participent directement.
Le contrôle commun existe quand des entreprises sont contrôlées par le même actionnaire ou groupe dactionnaires (y compris une entreprise, un particulier ou un groupe de particuliers). Une transaction est entre entreprises sous contrôle commun lorsque lactionnaire ne participe pas directement à lopération.
Une annexe présentera 5 scénarios de transaction sous contrôle commun.
- Transactions de troc publicitaire
Un projet dinterprétation sera présenté fixant de manière rigoureuse les conditions devant être réunies pour que des transactions de troc publicitaire donnent lieu à comptabilisation dun produit : évaluation à la juste valeur et reconnaissance dun produit sil peut être fait référence à des transactions publicitaires similaires autres que du troc (donnant lieu à paiement effectif), ces opérations hors troc doivent être fréquentes, se poursuivre de manière continue et constituer une source principale de produits de lentreprise.
- Développement dun site Internet
Un projet dinterprétation sera présenté définissant les critères pour que les coûts de développement dun site puissent être comptabilisés en tant quactif :
* le développement dun site est un actif incorporel généré en interne au sens dIAS 38,
* la nature des coûts et les phases de développement doivent être identifiées et analysées,
* si un site est développé avec comme unique objet la promotion de lentreprise, il est improbable que celle-ci soit capable de démontrer quil sera générateur davantages économiques futurs.
- Informations à fournir sur les concessions
Un projet dinterprétation sera présenté pour définir les infor-mations à fournir par les entreprises concernées (en tant que concédant et/ou concessionnaire) par les contrats de concession.
Les informations seront dordre qualitatif (nature des droits et obligations) et quantitatif.
- Conversion des états financiers de la monnaie de comptabilisation à la monnaie de présentation
Un projet dinterprétation sera présenté fixant les règles de conversion des états financiers de leur monnaie de comptabilisation à leur monnaie de présentation :
* conversion des actifs et passifs au cours de clôture
* conversion des produits et charges au cours du jour des opérations (ou au cours moyen), sauf si la monnaie de comptabilisation est celle dun pays en hyper-inflation, dans ce cas, cest le cours de clôture de la période la plus récente qui doit être retenu.
III.2.3 - Autres points évoqués
- Compte-rendu des réunions du Board de lIAS des 23/25 mai 2001
- Informations du groupe de travail « Full fair value »
III.3 - Section des autres organisations
* Groupe de travail « fonds de concours »
Ce groupe de travail a pour objet de définir le traitement comptable des fonds de concours versés par les chambres de commerce et dindustrie à lEtat pour investissement dans les ports dintérêt national. Lexamen de ce traitement comptable étant lié aux modalités de la concession portuaire, le groupe devra mettre en perspective ses travaux avec ceux de la commission concession qui procède parallèlement à létude du traitement comptable des biens financés par le concessionnaire (totalement ou partiellement).
III.4 - Section des règles spécifiques applicables aux entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière
La section sest réunie les 5 avril, 3 mai et 7 juin 2001 sous la présidence de M. Christian Aubin et a examiné les points suivants :
III.4.1 - Réponse au projet de norme du groupe de travail FI-JWG de lIASC « Full fair value »
La section sest particulièrement impliquée dans le groupe de travail inter-sections « Full fair value » pour préparer la réponse au projet de norme du groupe de travail JWG relative à la comptabilisation, lévaluation et la publication dinformations sur les instruments financiers.
Une synthèse exposant les principaux éléments de la réponse qui sera adressée à lIASC, et présentée à lassemblée plénière du 26 juin par M. Christian Aubin est reprise au § III 5.
Lors de la réunion du 5 avril, une synthèse des travaux conduits par les sous-groupes a été présentée à la section.
* Groupe cadre conceptuel, déclinaison du cadre conceptuel par type de crédit
Le groupe de travail a proposé un cadre conceptuel pour les règles de provisionnement des risques de crédit qui marie à la fois les notions de provisionnement de risques nés et le concept de rattachement des produits et des charges. Il conduirait à faire apparaître une « prime de risque » sur les encours de crédit bancaire, quil convient de provisionner, même en labsence de tout risque né.
Ce cadre conceptuel a soulevé des interrogations de la part des établissements de crédit, concernant à la fois son articulation avec le projet initié par le Comité de Bâle sur le traitement prudentiel du risque de crédit, et la possibilité technique de mettre en place dans les systèmes dinformation des établissements de crédit, un système de provisionnement fondé sur lidentification dune « prime de risque ».
Dans ce cadre, des réunions ont eu lieu entre les membres du groupe de travail et la secrétaire générale du Comité de Bâle dune part, et un responsable chargé des systèmes opérationnels didentification des risques de crédit au sein dun important établissement de crédit de la place dautre part.
Il apparaît que le modèle proposé par le Comité de Bâle répond avant tout à des considérations pratiques visant à mettre en place des règles de couverture du risque de crédit tout à la fois prudentes et compatibles avec les systèmes dinformation bancaires aujourdhui existants. Le Comité de Bâle est en cours de réflexion pour parvenir à un rattachement des règles pratiques quil a proposées à un cadre conceptuel admissible par les normalisateurs comptables. Ces travaux de conceptualisation, indispensables dans le cadre de linternationalisation croissante de la réglementation comptable, devraient aboutir dici juin 2001.
La réunion avec le responsable du département des risques dune grande banque de la place a permis de constater que les systèmes mis en place par les établissements nétaient pas incompatibles avec les règles qui pourraient découler du cadre conceptuel proposé, moyennant quelques aménagements. Le système de létablissement visité est en effet un système de type RAROC, privilégiant une approche bilantielle du risque de crédit. Dans ce cadre, chaque crédit est regroupé au sein dune catégorie iden-tifiée. À lintérieur de chaque catégorie sont calculées des probabilités de perte établies en fonction de la maturité du crédit. Le modèle tient aussi compte dune éventuelle dégradation de catégorie du crédit. Il serait donc en théorie possible, la maturité du crédit et son rating étant connus, didentifier crédit par crédit la « prime de risque » ayant été enregistrée. Se poserait cependant alors le problème de la linéarité de la « prime collectée », le système de notation interne de létablissement de crédit faisant apparaître un risque non linéaire en fonction de la durée de vie du crédit. Par ailleurs, larchitecture du système dinformation permet la traçabilité et lauditabilité des provisions, ainsi constituées.
* Groupe classification des créances
Lobjet des travaux de ce groupe est dinsérer dans un texte réglementaire la volonté des établissements de publier une infor-mation plus précise et plus informative que celle publiée aujourdhui, notamment en ce qui concerne la classification des créances.
Dans ce cadre, lun des principes majeurs de la classification proposée, est de ne pas déconnecter le système dinformation comptable du système dinformation de gestion interne aux établissements de crédit, ni du système dinformation prudentiel.
Le principe général retenu est celui dun classement des créances en fonction des contreparties et non des créances. Cette règle pourrait être remise en cause pour ce qui concerne les créances sensibles.
Quatre catégories de créances, y compris le passage à perte, ont été proposées dans un premier temps. Le problème de la comparaison entre le stock de provisions et les différentes catégories de créances, que ne manqueront pas de réaliser les analystes financiers, est évoqué. À ce titre, lintroduction dune catégorie de créances sensibles, intermédiaire entre les créances saines et les créances douteuses pourrait poser problème. Pour pallier cette difficulté, il est proposé de faire apparaître la nouvelle catégorie de créances comme une sous catégorie des créances saines.
Les règles de passage en perte doivent être précisées. Pour ce faire, il est nécessaire dobtenir de la Chancellerie des précisions quant aux conséquences juridiques dun passage des créances en perte.
* Groupe de travail information publiée
Le groupe de travail a dans un premier temps axé ses travaux sur linventaire des textes réglementaires et des pratiques des grandes banques internationales. Un tableau sera mis en place faisant apparaître les grandes rubriques dinformation publiées par les établissements de crédit et les publications effectives réalisées par les établissements de crédit, en distinguant linformation publiée en annexe de celle publiée dans le rapport de gestion et les demandes des différentes normes (IAS, FAS, Comité de Bâle). Ce recensement permettra détablir la liste des informations qui devront être requises dans le règlement.
* Lors de la réunion du 7 juin, un avant-projet davis sur le traitement de risque de crédit pour les entreprises relevant du CRBF a été présenté à la section. Le plan de ce document est repris ci-après pour information, mais il est prématuré à ce stade den tirer des conclusions.
1 - Identification comptable du risque de crédit
1.1 Règles comptables
* Définition des encours douteux
* Revue des encours
en vue de lidentification des encours douteux
* Sortie du portefeuille des encours douteux
* Règle de la contagion
* Identification des encours douteux compromis.
1.2 Système dinformation
2 - Provisionnement du risque de crédit
2.1 Principe général
2.2 Provisionnement « dynamique » des pertes probables non encore avérées
* Fondement
*
Modalités de détermination
* Système dinformation
3 - Informations à publier sur le risque de crédit
III.4.3 - Comptes intermédiaires
Le projet de recommandation relative aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du CRBF et le projet davis modifiant le règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 du CRB relatif à létablissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau dactivité et résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit préparés par un groupe de travail restreint présidé par M. Franck Lafforgue ont été examinés lors des réunions des 5 avril et 3 mai, et adoptés lors de la réunion du 7 juin.
Ces textes ont été approuvés par lassemblée plénière du 26 juin (cf § I 2.2, I 2.4 et I 3.2).
III.5 - Section des règles applicables aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.
La section sest réunie les 26 avril et 22 mai 2001 sous la présidence de M. Jacques Le Douit.
III.5.1 - Séance du 26 avril 2001
La section a adopté le projet de recommandation relatif aux comptes intermédiaires après avoir examiné les dernières propositions transmises dans la cadre de louverture « du guichet » et concernant principalement le traitement de la provision pour risques en cours et les cessions en réassurance.
(Le texte a été approuvé par lassemblée plénière du 26 juin (cf § I 2.1 et I 3.1).
III.5.2 - Séance du 22 mai 2001
Au cours de cette réunion de section, M. Philippe Borgat, président du groupe de travail, a fait une présentation générale de lavant-projet davis sur les instruments financiers à terme (IFT) et attiré lattention des membres de la section sur le positionnement général de lavis dans les domaines suivants :
- comptes consolidés : les membres du groupe de travail ont décidé de ne pas tenir compte à ce stade des développements en cours afférents notamment à IAS 39 et au projet de norme « full fair value ».
- fiscalité : les membres sont conscients des écarts pouvant exister entre positions comptables et positions fiscales. Ils ont souhaité que la DLF puisse participer aux travaux pour en suivre lavancement.
Lors de la présentation détaillée des principes retenus dans cet avant-projet il a été particulièrement insisté sur la notion de stratégie qui constitue un point clé de ce texte. En effet, les modalités de comptabilisation se déclineraient en fonction de la définition par lentreprise de la stratégie suivie dans le cadre des opérations sur IFT : soit garantie de valeur, soit garantie ou modification de rendement. À défaut dinscription dans le cadre dune stratégie ou en cas de rupture de la stratégie, les opérations seraient assimilées à des opérations spéculatives et traitées selon des modalités différentes.
Cela a conduit les membres du groupe à définir la notion de stratégie et à décrire de façon précise la documentation nécessaire dès la mise en place dun IFT : objectifs poursuivis, date de dénouement prévue, méthodes de mesure de lefficacité de la stratégie et critères devant être retenus en cas de modification.
Les principales différences pouvant exister entre la norme IAS 39 et les principes retenus dans lavant-projet davis portent sur les points suivants :
- champ dapplication : les « embedded derivatives » nont pas été traités dans lavant-projet davis alors quils font lobjet dune mention spécifique dans IAS 39.
- principes de valorisation : lavant-projet davis ne prévoit pas de valeur de marché « de mark to market » des produits dérivés au bilan. Linformation est fournie en annexe aux états financiers.
- notion de couverture : les notions de garantie de valeur et de garantie de rendement sont proches des notions IAS 39 de « fair value hedge» et de « cash flow hedge », mais ne sont pas identiques.
- modalités de comptabilisation des incidences des opérations selon lanalyse de la stratégie : dune part, la garantie de valeur nimplique pas de modification du coût historique de lélément couvert ; dautre part, en cas de garantie de valeur, les intérêts courus sur lIFT seraient enregistrés prorata temporis sans enregistrement de la variation de valeur de lIFT dans les capitaux propres.
Les membres de la section se sont prononcés favorablement en faveur des orientations retenues par lavant-projet qui doivent être approfondies.
III.6 - Groupe de travail inter-sections « Full fair value »
Le groupe de travail présidé par M. Christian Aubin et les sous-groupes qui le composent ont au cours du 2e trimestre bien avancé dans lexamen des différents point envisagés par le projet de norme du JWG de lIASC relative à la comptabilisation, lévaluation et la publication dinformations sur les instruments financiers. La synthèse des différents éléments qui seront développés dans la réponse détape qui sera adressée mi-juillet à lIASC, présentés à lassemblée plénière du 26 juin (cf § I3.4), sont exposés ci-après. La réponse définitive sera adressée en octobre.
III.6.1 - Rappel de la démarche de lIASC
En 1989, lIASC sest engagé avec lInstitut canadien des experts comptables dans un projet conjoint délaboration dune norme relative à la comptabilisation, lévaluation, et la publication dinformations sur les instruments financiers.
A la suite de la publication de deux exposés sondages et dun document de travail, le Conseil de lIASC a considéré quil était impossible de mettre en place dans des délais courts une norme comptable internationale, globale et unique couvrant lensemble des instruments financiers. Une norme internationale provisoire (IAS 39) a été mise au point et, parallèlement, un groupe de travail composé de normalisateurs (FI-JWG) a été chargé délaborer une norme définitive fondée sur lévaluation de tous les instruments financiers, à leur valeur de marché ou à une valeur assimilée, que ces instruments représentent un actif, un passif, ou un instrument hors bilan.
La norme IAS 39 (exposé/sondage E 62) a été publiée pour commentaires par lIASC en juin 1998. Elle a été adoptée de façon définitive en décembre 1998. Face aux difficultés soulevées par lapplication pratique de la norme, lIASC a lancé, après ladoption du texte, une consultation sur un projet de guide dapplication (cinq lots de questions à compter de mai 2000). Le Conseil national de la comptabilité a répondu aux questions soulevées par le guide dapplication. Nombre de points soulevés lors de ces réponses nont pas à ce jour été pris en considération par lIASC.
Parallèlement, le groupe de travail FI-JWG a finalisé ses travaux. Le conseil de lIASC a donc demandé aux normalisateurs comptables nationaux de bien vouloir se charger de la diffusion du texte, afin de recueillir les commentaires quil suscite.
III.6.2 - Principales dispositions du projet de norme sur les instruments financiers
Les principales dispositions de la norme en « juste valeur »- et les différences entre cette norme proposée et la norme (IAS 39) - sont les suivantes :
* Champ dapplication
Le champ dapplication sétend à la fois à toutes les entreprises, y compris les banques et les compagnies dassurance, et à lensemble des instruments financiers. La norme précise toutefois que les titres de participation faisant lobjet dune consolidation, les droits et obligations faisant lobjet de contrats dassurance ainsi que les instruments de capitaux émis par lentreprise en sont exclus. Par contre, les contrats par lesquels un établissement financier conserve le droit de gérer des prêts cédés à un tiers (servicing rights) entrent dans le champ de la norme, dans la mesure où ces contrats généreront des produits ou des charges excédentaires ou déficitaires par rapport aux charges nécessaires pour assurer la gestion des prêts.
Les définitions présentées dans ce projet différent de celles établies dans les normes IAS précédentes :
Ces différences sont parfois formelles (définitions des actifs et passifs financiers), ou de fond (définition des prêts douteux).
Par ailleurs, les quatre catégories dinstruments financiers, portefeuilles de transaction, de placement détenus jusquà léchéance, prêts et créances créés par lentreprise et actifs financiers disponibles à la vente, sont abandonnées en même temps que les méthodes dévaluation différenciées définies par lIAS 39. Il en est de même de la comptabilité de couverture qui constituait un des points clés des normes précédentes.
* Conditions denregistrement dun instrument financier et opérations de transferts dactifs et de passifs
Comme dans lIAS 39, tout droit ou obligation résultant dun instrument financier doit être comptabilisé à lactif sagissant dun droit contractuel de lentreprise et au passif sagissant dune obligation contractuelle (les produits dérivés sont donc comptabilisés au bilan). Réciproquement, lentreprise doit cesser de comptabiliser un actif ou un passif financier quand elle ne possède plus les droits et les obligations contractuels constituant cet actif ou ce passif ; lapproche théorique définie par IAS 39, fondée sur une évaluation de la disparition des droits et obligations attachés à un instrument financier, a cédé la place à une approche plus pragmatique, fondée sur un arbre décisionnel.
* Principes dévaluation
Les instruments financiers doivent être évalués à la « juste valeur » à la date de comptabilisation initiale et à chaque date dévaluation, à lexception des titres de participation non cotés et non consolidés détenus par des entreprises, dont il nest pas possible destimer en pratique la juste valeur. La juste valeur représente une esti-mation du prix de sortie que lentreprise aurait reçu si elle avait vendu lactif, ou du montant versé si elle avait remboursé le passif à la date dévaluation lors dune transaction normale effectuée dans des conditions de concurrence normale. Les éventuels « coûts de sortie », liés par exemple, à la vente dun actif, ne sont pas pris en compte dans lestimation de la juste valeur.
La juste valeur doit correspondre au prix du marché. Sil est disponible, il correspond au prix de clôture sur un marché organisé. En labsence dun tel prix, la norme précise un certain nombre de méthodes dévaluation. Sur les marchés assimilés à des marchés organisés, il est ainsi précisé le mode dutilisation des cours cotés dans la fourchette : cours de vente, cours dachat, cours médian. Certaines méthodes dévaluation du prix des instruments non cotés en cas de cotation dun instrument identique ou similaire sont suggérées, ainsi que les ajustements nécessaires en cas dabsence de cours de clôture.
Un certain nombre de situations spécifiques, susceptibles dêtre à lorigine de difficultés dévaluation, sont explicitées, par exemple, des conditions anormales de marché, des opérations portant sur des blocs importants dinstruments incluant des primes de contrôle.
En labsence de prix de marché, la juste valeur doit être estimée en utilisant un modèle dévaluation tenant compte des facteurs que les acteurs du marché considéreraient pour établir un prix. Si un modèle est utilisé communément pour évaluer le prix de linstrument financier, et que ce modèle a fait ses preuves en fournissant des estimations de prix fiables, lentreprise doit utiliser ce modèle (par exemple modèle Black and Scholes pour les options financières). Dans le cas contraire (pas de modèle reconnu) lentreprise doit développer sa propre technique soit en adaptant un modèle existant pour des instruments avec des caractéristiques similaires, soit en utilisant un modèle de calcul de la valeur actuelle qui doit prendre en compte les données générales du marché (taux dintérêt, taux de change, statistiques sur les faillites, hypothèse sur les comportements attendus des contreparties, primes de risque etc...).
Le prix de marché estimé dun passif financier doit refléter les effets des mêmes facteurs de marché que le prix dun actif financier, en incluant le risque de crédit propre à lémetteur, ce qui constitue un changement considérable.
* Opérations de couverture
Les opérations de couverture ne donnent lieu à aucun traitement particulier ; elles sont évaluées systématiquement à leur juste valeur.
III.6.3 - Réserves formulées par le groupe de travail du CNC
Le groupe de travail a procédé à létude systématique des grands thèmes abordés par le projet de norme :
- champ dapplication,
- règles dentrée et de sortie des instruments financiers,
- méthodes dévaluation,
- règles de présentation de linformation.
Il sest par ailleurs interrogé sur les éventuelles conséquences macro-économiques de ce projet.
Dans un seul domaine, au demeurant marginal, celui des règles dentrée et de sortie du bilan le projet se révèle plus pertinent, sous réserve de quelques points particuliers, que les règles actuelles. Par-delà ce point spécifique, létude menée aboutit à émettre les plus grandes réserves sur le projet présenté.
En effet, daprès ses concepteurs, le projet en « juste valeur » est censé améliorer linformation financière, en mettant en place pour la totalité des instruments financiers des méthodes dévaluation fiables, indépendantes de tous facteurs tenant au coût historique de linstrument financier et à lintention de lentreprise à son égard, comme cest le cas dans un système fondé sur le principe du coût historique. Pour les initiateurs du projet, les états financiers seraient plus fiables, plus proches de la réalité économique et donc plus aisément comparables dune entreprise à une autre. Les initiateurs de ce projet estiment par ailleurs, que cette méthode permettrait de constater leffet des évènements de chaque période dans les comptes de cette période donnant ainsi la meilleure information sur la performance de la gestion des entreprises.
Un ensemble déléments conduit &