Bulletin Officiel n°131
Sommaire
I - ÉDITORIAL DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2001 DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
II - ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
II.1 - SÉANCE DU 27 JUIN 2002
II.2 - PUBLICATION DES AVIS
II.2.1.1 - Note de présentation
II.2.1.2 - Publication de l'avis n° 2002.05
II.2.1.3 - Publication de l'avis
n° 2002.06
II.2.2 - Avis n° 2002.07 du 27 juin 2002 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs
II.2.2.1 - Note de présentation
II.2.2.2 - Publication de l'avis n° 2002.07
II.3 - INFORMATION SUR LES TRAVAUX EN COURS DU PROJET « IMPROVEMENTS » DE L'IASB
IAS 1
IAS 2
IAS 8
IAS 16
IAS 17
IAS 21
IAS 24
IAS 27
IAS 28
IAS 29
IAS 40
II.4 - AUTRES POINTS
III - ACTIVITÉS DES SECTIONS
III.1 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
III.2 - SECTION DES RÈGLES INTERNATIONALES
III.3 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU CRBF
III.5 - SECTION DES AUTRES ORGANISATIONS
III.6 - MISE EN PLACE DES NOUVEAUX GROUPES DE TRAVAIL
I - ÉDITORIAL DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2001 DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
A l'attention des lecteurs du bulletin, l'éditorial du président Bracchi publié dans le rapport d'activité du Conseil national de la comptabilité pour l'exercice 2001 est repris ci-après.
Année de transition, année de mutation, le Conseil national de la comptabilité s'est positionné tant en interne, en se donnant un objectif et des orientations claires, qu'au plan international en participant de manière active et constructive aux différentes instances.
Année de transition
Après l'adoption de textes « généralistes » structurants, plan comptable général, règlements sur les associations et les passifs, règlements sur les comptes consolidés, plan comptable des organismes de sécurité sociale, 21 avis en 2000 et 16 en 1999, le Conseil a émis un nombre plus réduit d'avis en 2001, 8 au total.
Le conseil a également émis 2 recommandations en 2001 et 1 en 1999.
Les principaux textes ont trait à la mise en place de l'eurofiduciaire, aux comptes intermédiaires des établissements de crédit et entreprises d'assurances, ainsi qu'au cahier des charges des ports de commerce.
Les textes en cours, ayant trait à des sujets de fonds, plus conceptuels, demandent plus de maturation et de temps pour leur élaboration.
On peut en particulier citer l'ensemble des sujets sur les actifs, définition, amortissement et dépréciation, coût d'entrée pour la section des « entreprises », risque de crédit et règles de provisionnement pour la section des « banques », instruments financiers à terme pour la section « assurances », plan comptable des départements pour la section « des autres organisations ». Mais les groupes n'ont pas travaillé en vain. Je suis optimiste quant à la finalisation de la plupart de ces sujets courant 2002.
Le Comité d'urgence davantage sollicité en raison du nombre de questions posées découlant des règlements déjà adoptés a émis 7 avis en 2001, contre 5 en 2002 et 2 en 1999. Des questions importantes ont été traitées, en matière de comptes consolidés, d'application du règlement sur les passifs, de licences UMTS... La procédure de fonctionnement du Comité a été modifiée. Désormais, pour chacune des questions, un groupe ad hoc est désigné pour étudier et envisager les différentes solutions, puis proposer un projet d'avis, présenté par le président du groupe au Comité.
Le Comité de la réglementation comptable a émis 2 règlements en 2001, 8 en 2000 et 9 en 1999.
année de mutation
Sans forcer le trait, je pense qu'on peut affirmer qu'au cours de cette année, le Conseil national de la comptabilité dans son ensemble, a pris réellement conscience de l'importance du contexte comptable international. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adoptée par le Collège des commissaires le 13 février 2001 qui, exige que toutes les sociétés faisant appel public à l'épargne de l'Union européenne, ou dont les titres sont offerts au public en vue de leur admission à la cote, établissent leurs comptes consolidés en conformité avec les normes IAS en 2005, a modifié sensiblement le paysage comptable et conduit le CNC à se positionner tant au plan interne qu'externe.
le Conseil national de la comptabilité s'est positionné au plan interne, en se donnant un objectif et des orientations claires
J'attache une importance particulière aux orientations arrêtées par le bureau et validées par l'assemblée plénière. L'objectif pour favoriser la fiabilité et la comparabilité des comptes c'est la convergence des règles comptables françaises avec les normes IAS, déclinée comme suit :
* comptes consolidés
- Sociétés APE - application obligatoire des normes IAS au 1er janvier 2005
- Sociétés non APE - possibilités d'opter pour les normes IAS
* comptes individuels
- Il n'est pas envisagé à ce stade d'option pour les normes IAS
Il appartiendra au législateur, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne de déterminer le champ définitif de l'option. Il est certain qu'à terme, nous ne pourrons pas maintenir plusieurs référentiels, deux pour les comptes consolidés et un troisième pour les comptes individuels. La convergence sera plus aisée pour les comptes consolidés. Elle sera plus longue et se fera de manière raisonnée et par étape pour les comptes individuels en raison des rapports avec la fiscalité. La Direction générale des impôts est ouverte à une telle évolution.
Par ailleurs, qui dit convergence, ne dit pas alignement systématique. Nous pouvons retenir des positions différentes des normes IAS, si nous sommes à même de les justifier. Comme pour le texte sur les passifs certaines dispositions des différents projets sur les actifs diffèreront des normes IAS. Enfin, la situation des moyennes et très petites entreprises (PME/TPE) nécessitera un traitement adapté, et notamment des obligations allégées en matière d'informations à fournir.
au plan international en participant de manière active et constructive aux différentes instances.
Il y a deux manières de participer activement, en contribuant au processus d'élaboration des normes, et en étant présent dans les différentes instances.
Il ne s'agit pas de contribuer pour imposer son point de vue, mais pour influencer le processus de décision. Je considère comme exemplaire, la contribution du Conseil national de la comptabilité, par ses réponses aux différents questionnaires du guide d'application d'IAS 39, au projet du JWG de l'IASC relatif à la comptabilisation, l'évaluation et la publication d'information sur les instruments financiers dit « Full Fair Value » et au projet de première application des IFRS dit « FTA ». Pour la première fois, le normalisateur français a été associé avec l'IASB à l'élaboration d'une nouvelle norme.
Cette expérience devra se renouveler comme pour les paiements en actions de l'entreprise. D'ores et déjà, j'ai proposé à l'IASB que le Conseil national de la comptabilité puisse initier deux nouveaux sujets où nous avons une compétence reconnue. Il s'agit du risque de crédit avéré et non avéré et des règles de provisionnement pour les établissements de crédit, et le traitement des concessions.
L'international, qu'il s'agisse de tout ce qui relève de l'IASB ou des travaux comptables de l'Union européenne, est désormais un sujet à part entière pour le bureau, débattu et présenté aux différentes sections et à chaque assemblée plénière.
La France est représentée à différents titres dans les instances de l'IAS et de l'EFRAG. Le Conseil national de la comptabilité a un délégué (liaison member) avec l'IASB. La France a notamment un représentant à l'IFRIC et à l'EFRAG. Le Conseil doit, autant que faire ce peut, intervenir en appui auprès de nos représentants pour définir les positions et préparer les réponses. C'est dans ce cadre, que le bureau a décidé de réorganiser la section des règles internationales pour qu'elle prenne en charge directement certains des sujets IAS.
Les procédures et les délais fixés par l'IASB nous conduisent à revoir certaines méthodes de fonctionnement. La création de groupes communs à l'ensemble des sections, dits transversaux permet de réunir les experts pour préparer les réponses dans des délais plus rapides.
Mais la comptabilité n'est pas une simple sommation de chiffres et encore moins « un simple jeu d'écritures ». Elle a, on le sait, pour mission de fournir l'information financière sur l'entreprise en vue de renseigner utilement les différents utilisateurs (dirigeants, investisseurs, salariés, créanciers, autorités...).
La comptabilité ne crée pas la richesse. Elle doit donner une information financière fidèle, fiable et transparente de l'entreprise. Ces principes fondamentaux sont plus que jamais d'actualité, comme nous le rappellent les conséquences de l'affaire ENRON.
Ces nouvelles tâches entraînent des travaux supplémentaires des membres, des experts et permanents qui apportent leur concours au Conseil national de la comptabilité. Je remercie chaleureusement les responsables des sections et des groupes ainsi que tous les participants, et ils sont de plus en plus nombreux, qui contribuent à l'ensemble des travaux du CNC.
Je souhaiterais terminer cet éditorial en évoquant la disparition accidentelle d'Yves Bernheim notre représentant à l'EFRAG, qui était en outre un élément de premier plan particulièrement actif, d'un conseil toujours fiable et éclairé au CNC, dont je tiens à saluer au nom de tous la mémoire.
L'assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité réunie le 27 juin 2002 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les avis suivants :
* Avis n° 2002.05 relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises d'investissement
* Avis n° 2002.06 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises d'investissement
* Avis n° 2002.07 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.
Autres points évoqués :
* informations sur les travaux en cours des projets des normes IFRS
- Improvements Amélioration des IAS
- Business Combination One Regroupement d'entreprises - phase 1
* compte rendu de la séance du Board de l'IASB du 21 mai
* point sur les questions comptables européennes
II.2.1 - Avis n° 2002.05 relatif aux documents de synthèse individuels et n° 2002.06 du 27 juin 2002 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises d'investissement
II.2.1.1 - Note de présentation
M. Bernard Boutin, président du groupe de travail présente le dispositif comptable actuellement applicable aux entreprises d'investissement qui relève de règles en vigueur antérieures à la loi du 2 juillet 1996 ayant créé le statut d'entreprise d'investissement.
Les règles comptables applicables aux entreprises d'investissement ont été définies par le règlement n° 97.03 du Comité de la réglementation bancaire et financière. Quatre catégories d'entreprises ont été créées :
- les entreprises visées à l'article 2.1 du règlement n° 97.03 (entreprises d'investissement agréées en tant que sociétés de bourse) sont soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes, fixées par le Conseil des bourses de valeur et par la Société des bourses françaises annexées au règlement n° 97.03 ;
- les entreprises visées à l'article 2.2 du règlement n° 97.03 (entreprises agréées en tant que maisons de titres ayant opté pour le statut d'entreprises d'investissement) sont soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes auxquelles les établissements de crédit sont assujettis ;
- les entreprises visées à l'article 2.3 du règlement n° 97.03 (autres entreprises agréées avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1996) restent soumises aux règles d'évaluation et d'établissement des comptes auxquelles elles étaient soumises avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1996 ;
- les entreprises visées à l'article 2.4 du règlement n° 97.03 (entreprises d'investissement agréées après l'entrée en vigueur de la loi) sont soumises aux règles fixées par la Société des bourses françaises annexées au règlement n° 97.03 ou aux règles applicables aux établissements de crédit.
Par ailleurs, les règlements du Comité de la réglementation comptable nos 99.02 et 99.07 concernant respectivement les règles de consolidation applicables aux sociétés commerciales et aux entreprises relevant du CRBF ont astreint les entreprises
d'investissement à respecter les règles de consolidation applicables aux sociétés commerciales pour certaines, aux entreprises relevant du CRBF pour les autres, à l'exception des règles applicables aux documents de synthèse.
Le tableau ci-contre reprend les dispositions actuellement applicables aux entreprises d'investissement, en matière de règles d'établissement des comptes et de présentation.
Au regard de l'hétérogénéité des règles existantes, il est apparu nécessaire de procéder à une harmonisation des règles comptables applicables aux entreprises d'investissement, tant au niveau des formats des documents de synthèse publiés qu'à celui des règles d'évaluation à retenir, avec les règles applicables aux entreprises relevant du CRBF. Pour des raisons de calendrier et d'efficacité, il a été décidé de mener les travaux en deux étapes :
- harmonisation des documents de synthèse, individuels et consolidés,
- harmonisation des règles d'évaluation.
Les deux avis examinés le 27 juin concrétisent la conclusion des travaux liés à la première étape.
Quant au fond, les principes retenus pour la présentation des documents de synthèse des entreprises d'investissement ont été ceux d'une harmonisation aussi grande que possible entre les documents des entreprises d'investissement, et ceux des entreprises relevant du CRBF. Les seules différences retenues résultent des particularités de l'activité des entreprises d'investissement par rapport à celle des établissements de crédit. Au titre de celles-ci, on peut noter :
- concernant le bilan : absence d'activité de crédit-bail et d'affacturage, importance des comptes de régularisation liés aux opérations de règlement livraison, qui apparaissent sur deux lignes distinctes de l'actif et du passif.
- concernant le compte de résultat : importance des produits liés aux commissions, qui font l'objet d'une information plus détaillée que celle retenue pour les établissements de crédit.
- concernant le hors bilan : montant des titres reçus en conservation.
II.2.1.2 - Publication de l'avis n° 2002.05
II.2.1.3 - Publication de l'avis n° 2002.06
II.2.2 - Avis n* 2002.07 du 27 juin 2002 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs
II.2.2.1 - Note de présentation
M. Claude Lopater qui a pris la présidence du groupe de travail suite au décès d'Yves Bernheim présente le projet d'avis.
II.2.2.2.1 Synthèse des contributions
L'analyse des contributions reçues dans le cadre de l'exposé sondage a fait apparaître que l'application du projet d'avis initial présenté à l'assemblée plénière du 27 mars dernier entraînait des difficultés :
Au vu de ces difficultés, trois propositions de solutions étaient avancées par les auteurs des contributions adressées au Conseil :
l'une, fixant les principes généraux en matière d'amortissement et de dépréciation à intégrer dans le PCG ; ces principes étant applicables tant pour les comptes individuels que consolidés ; c'est le projet d'avis qui a été présenté à l'assemblée plénière du 27 juin 2002 ;
l'autre, définissant les modalités d'application de ces principes dans les comptes consolidés, fera l'objet d'un deuxième projet d'avis.
Le groupe de travail a retenu la solution de compromis proposée ci-dessus. En conséquence le nouveau projet d'avis ne reprend que les principes généraux qui seront insérés dans le PCG, applicables tant aux comptes individuels que consolidés.
II.2.2.2.2 Les apports de ce nouvel avis
* Quant aux définitions générales
L'amortissement d'un actif est défini comme la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation probable. L'avis reprend les définitions d'IAS 16, 36 et 38 qui se substituent à celles prévues par l'article 331.8 du PCG, « le plan d'amortissement consiste à répartir le coût d'un bien, diminué le cas échéant de sa valeur résiduelle sur sa durée probable d'utilisation ».
L'utilisation se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. L'avis conforme aux IAS retient l'utilisation et non pas la seule durée de vie.
Le mode d'amortissement pourra être fondé sur d'autres critères que l'unité de temps, comme l'unité d'uvre. D'autres critères peuvent être retenus comme les usages professionnels généralement admis, cette pratique étant maintenue notamment pour les comptes individuels.
L'utilisation d'un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif est limité dans le temps. L'usage d'un actif peut être limité par l'un des trois critères suivants, sans être exhaustifs : physique, technique, juridique.
Une immobilisation est considérée comme ayant une utilisation indéterminable lorsqu'il n'y a pas de limite prévisible à la durée durant laquelle il est attendu que cette immobilisation procurera des avantages économiques à l'entité. Cette disposition est en phase avec les projets de modification des IAS en cours.
Les actifs corporels, physiques par essence, ont généralement une utilisation déterminable (à l'exception des terrains).
La durée de consommation des avantages économiques attendus de certains actifs incorporels n'est en principe pas déterminable dans le temps, sauf pour les incorporels bénéficiant d'une protection juridique par exemple.
La dépréciation d'un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.
* Quant aux définitions des différentes valeurs
L'avis ne retient que la définition de la valeur actuelle qui correspond à la valeur d'inventaire énoncée à l'article 322.1 du PCG. Cette valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. Selon le PCG, la valeur actuelle correspond uniquement à la valeur vénale qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entité.
D'après l'avis, la valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu à la date de clôture, de la vente d'un actif lors de la transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Ces coûts de sortie ne sont pas évoqués dans le PCG.
La valeur résiduelle et la valeur d'usage ne sont pas définies par l'actuel PCG. Selon l'avis :
* Quant aux amortissements (comptabilisation-évaluation)
Le plan d'amortissement devra le cas échéant être complété par des amortissements dérogatoires qui pourront être comptabilisés pour des raisons fiscales (amortissements dégressifs-exceptionnels...).
L'avis retient la possibilité « d'éclater » la valeur d'un actif quand les différents éléments le composant ont des utilisations différentes. Un plan d'amortissement propre est alors appliqué à chacun des éléments.
Le plan est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. En cas de modification significative de l'utilisation prévue, le plan est révisé de manière prospective.
* Quant aux dépréciations (comptabilisation-évaluation)
Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur nette comptable par le biais d'une dépréciation. La comptabilisation de cette dépréciation entraîne la modification prospective de la base amortissable de l'actif déprécié.
L'avis précise les indices à prendre en compte pour apprécier si un actif a pu perdre de la valeur. Le PCG actuel ne donne en effet aucune indication sur l'appréciation des modalités de la dépréciation.
Les modalités de comptabilisation des dépréciations sont conformes aux IAS. Les dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1020 du 28 novembre 1983 conduisant à considérer que la référence à la valeur actuelle ne peut résulter que de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, il n'y a pas lieu de maintenir l'amortissement exceptionnel prévu par le PCG.
II.2.2.2 - Publication de l'avis n° 2002.07
II.3 - Information sur les travaux en cours du projet « Improvements » de l'IASB
Quatre sous-groupes de travail ont été constitués pour préparer la réponse à l'exposé sondage de l'IASB dont le délai expire le 16 septembre.
Mme Sonia Bonnet-Bernard IAS 1, 8, 10, 33
M. Claude Taudin IAS 2, 21
M. Jean-Louis Lebrun IAS 16, 17, 40
M. Claude Elmaleh IAS 24, 27, 28
Le président des sous-groupes ou leurs représentants ont fait un point d'information sur les travaux en cours qui à ce stade ne sont pas conclusifs. Les principales modifications proposées par l'IASB sont récapitulées ci-après pour chacune des normes.
IAS 1
- Précisions sur la prééminence de l'image fidèle
- Sélection des méthodes comptables et hiérarchie des IFRS-GAAP
- Exemption d'information comparative : « impraticabilité » remplacée par « coûts et efforts indus » « undue cost and effort »
- Précision sur le classement « court-terme long-terme » des dettes
- Suppression de l'obligation de faire paraître au compte de résultat :
- le résultat opérationnel
- les éléments extraordinaires
- Interdiction de mentionner la catégorie « éléments extraordinaires »
- Révélation obligatoire par les dirigeants des jugements exercés par eux quant aux choix des méthodes comptables « sensibles »
- Révélation des hypothèses faites sur l'avenir et des incertitudes susceptibles d'avoir un impact significatif sur le montant des actifs et passifs au cours de l'exercice suivant
IAS 2
- Elimination de la méthode du « dernier entré premier sorti » (LIFO)
- Indication du montant de la dépréciation des stocks
- Elimination de l'inclusion dans le coût des stocks de certaines différences de change
IAS 8
- Elimination de la notion « d'erreur fondamentale »
- Sauf « undue cost and effort », correction des erreurs de façon rétrospective, soit dans la période présentée où l'erreur a été commise, soit dans les capitaux propres d'ouverture de la première période présentée si l'erreur est antérieure
- Obligation d'indiquer la nature et l'effet qu'aura une nouvelle norme votée mais pas encore en vigueur
- Traitement rétrospectif des changements de méthodes volontaires avec ajustement des capitaux propres d'ouverture de la première période présentée
IAS 16
- Changement de définition de la « valeur résiduelle » : « montant estimé qu'une entité obtiendrait normalement de la cession de cet actif après déduction des coûts de sortie estimés, si l'actif était de l'âge et dans les conditions attendues à la fin de sa durée d'utilité ». Changement de valeur résiduelle : application prospective
- Généralisation de la méthode des composants : chaque composant d'une immobilisation ayant une durée d'utilisation différente doit faire l'objet d'un plan d'amortissement séparé
- Echange d'actifs comptabilisé à la juste valeur, sauf si la juste valeur d'aucun des deux actifs n'est déterminable, auquel cas l'échange est mesuré à la valeur comptable de l'actif cédé. Notion « d'actif semblable » abandonnée.
- Obligation de revoir la durée de vie chaque année
- Continuation de l'amortissement tant que l'actif n'est pas retiré ou cédé
- Pour permettre la capitalisation des dépenses ultérieures, références au « niveau de performance précédant immédiatement la dépense » (et non pas au « niveau défini à l'origine »)
- Information sur les réévaluations : méthodes et hypothèses utilisées pour déterminer les justes valeurs et références au marché ou à des transactions récentes
IAS 17
- Ventilation en deux éléments d'un contrat de location concernant à la fois un terrain et un bâtiment
- Capitalisation et étalement sur la durée du bail des coûts d'acquisition des contrats par le bailleur (pas de passage immédiat en charge)
IAS 21
- Remplacement de la « reporting currency » par deux notions : monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation
- Obligation pour chaque entité de déterminer sa monnaie fonctionnelle et de mesurer ses résultats et sa situation financière dans cette monnaie
- Les entités relevant d'économies hyper inflationnistes pourront utiliser comme monnaie fonctionnelle celle de leur mère ou une autre monnaie stable
- Distinction supprimée entre entités étrangères et celles faisant parties intégrantes de la reporting entity
- Suppression de l'option de capitaliser certaines différences de change et suppression du SIC 11
- Conversion du goodwill et des ajustements à la juste valeur des actifs et passifs acquis lors d'un regroupement d'entreprise : taux de clôture des entités auxquels les actifs et les passifs sont affectés
- Libre choix des monnaies de présentation
- Conversion des comparatifs : utilisation des taux de l'année du comparatif, sauf pour les entités des économies hyper inflationnistes : utilisation du dernier taux de clôture
- Changement du titre d'IAS 27 : « Etats financiers consolidés et individuels »
IAS 24
- Pas d'obligation de révéler la rémunération des dirigeants perçue dans le cours normal des affaires
- Etendre le champ d'application de la norme aux entreprises contrôlées par l'Etat
- Inclure dans la définition des parties liées les parties exerçant un contrôle conjoint sur l'entité, les coentreprises contrôlées conjointement par l'entreprise, les plans de retraites à l'attention des salariés de l'entreprise ou d'une entité liée au groupe
- Pas d'évaluation des transactions entre parties liées
- Déclarer que les transactions sont « arms' length » uniquement si cette affirmation est vérifiable
IAS 27
- Exemption de préparation des comptes consolidés limitée aux sociétés détenues par une mère où les minoritaires sont unanimes à accepter la non consolidation, et à condition que la société ne fasse appel public à l'épargne ou ne soit pas en voie d'y faire appel et que la mère du groupe publie des comptes consolidés conformes aux IFRS
- Droits de vote potentiels représentés par les bons de souscriptions, options, etc... pris en compte pour déterminer le contrôle ou l'influence notable, mais pas la répartition des résultats (SIC 33, incorporé et supprimé)
- Exclusion de la consolidation pour contrôle temporaire : « dans un proche avenir » remplacé par « sous douze mois »
- Suppression formelle de l'exclusion pour restrictions sévères à long terme, car dans ces cas, il n'y a pas de contrôle
- Exigence de méthodes comptables uniformes, sans exception pour des raisons pratiques
- Présentation des intérêts minoritaires dans les capitaux propres, séparément des intérêts revenant aux actionnaires de la mère
- Dans les comptes individuels de la mère, les titres des filiales, coentreprises ou entreprises associées ne peuvent plus être évalués par mise en équivalence : ils doivent l'être au coût historique ou selon IAS 39
- Les titre évalués selon IAS 39 dans les comptes consolidés sont évalués de même dans les comptes individuels
IAS 28
- Exclusion du champ d'application d'IAS 28 et d'IAS 31 des titre détenus par des entreprises de capital-risque, mutuelles et assimilées, si leur évaluation conforme à IAS 39, est la pratique bien établie dans ces secteurs
- Appliquer la méthode de mise en équivalence pour mesurer les titre d'une société associée lorsque la société détentrice, n'ayant pas de filiales, ne présente pas de comptes consolidés
- Incorporation du SIC 3 : élimination des résultats au prorata de la participation. Non élimination des pertes internes lorsqu'elles révèlent une dépréciation
- Le montant à réduire à zéro en cas de perte des sociétés associées comprend non seulement les titres mais les autres postes à long terme (prêts...). Retrait de SIC 20
IAS 33
- Modalités d'inclusion ou d'exclusion du calcul du résultat par action des contrats pouvant être réglés en trésorerie ou en actions au choix de l'émetteur
- Clarifier les ajustements nécessaires pour calculer le résultat de base par action dans des cas particuliers tels que les actions préférentielles
- Donner des exemples illustratifs
IAS 40
- Permettre qu'un actif immobilier de placement détenu par un locataire sous un contrat de location simple soit traité comme immobilier de placement s'il satisfait au reste de la définition et si l'entité utilise le modèle de la juste valeur pour évaluer ses immeubles de placement
- Permettre qu'un tel immobilier de placement soit traité par le locataire comme s'il s'agissait d'une location financière
Le président Bracchi a évoqué les travaux du Board de l'IASB du 21 mai.
M. Alain Le Bars a commenté les travaux comptables en cours de l'Union européenne (cf § III.2)
Enfin l'assemblée a pris acte des dispositions du décret
n° 2002-312 du 26 février 2002 modifiant diverses
dispositions relatives aux obligations comptables des commerçants
et de certaines sociétés, et donne un avis favorable
à la modification proposée de l'article 410-6
du PCG consistant à remplacer les termes [le livre-journal
et le livre d'inventaire] « sont cotés et paraphés
» par « peuvent être cotés et paraphés
».
III.1 - Section des règles applicables aux entreprises
La section s'est réunie les 16 avril et 12 juin 2002 sous la présidence de M. Jean-Paul Morin.
* Séance du 16 avril 2002
Mme Véronique Lagarde a présenté le projet d'avis en cours d'élaboration par le groupe de travail présidé par M. Jacques Le Douit relatif au traitement comptable des obligations assimilables du Trésor, indexées sur l'inflation (OATI).
La section a souhaité que le champ d'application de l'avis soit précisé quant à la prise en compte de l'inflation dans les états financiers. De même elle a demandé d'approfondir les modalités de constitution des provisions pour dépréciation en cas de déflation.
Par ailleurs, M. Benoît Lebrun a fait une première présentation du projet de recommandation relative aux règles de comptabili-sation et d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires.
Après avoir rappelé les règles actuelles en la matière, à savoir, les dispositions de l'article 123-13 du code de commerce et l'article 335-1 du règlement n° 99.03 relatif au plan comptable général, il a précisé que le groupe de travail, plutôt que d'élaborer une méthodologie spécifique, s'est référé directement à la norme IAS 19, tout en traitant, de manière séparée les particularités françaises.
Ce projet couvre les avantages postérieurs à l'emploi versés après le départ du salarié (pensions et autres engagements de retraite, ainsi que les régimes de fin de carrière), les autres engagements à long terme comme l'intéressement, les primes et autres rémunérations différées (qui sont des rémunérations versées à plus d'un an après le départ du salarié de l'entreprise) et les indemnités de fin de contrat de travail. Elle exclut les rémunérations versées à court terme (salaires, congés payés ou primes payables dans une échéance inférieure à douze mois) et les avantages payés sous forme d'instruments de capitaux propres.
S'agissant des spécificités propres à la France, le groupe a retenu une conception restrictive des avantages similaires qu'il inclut dans les avantages postérieurs à l'emploi.
Les régimes inter-entreprises sont des régimes à prestations définies, pour lesquels une entreprise cotise à un organisme, celui-ci versant au salarié une indemnité définie à l'avance. Lorsqu'elle dispose d'informations suffisantes, l'entreprise enregistre sa part au titre des engagements de prestations définies. Lorsqu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes, l'entreprise enregistre le régime selon les dispositions relatives aux régimes à cotisations définies. En France, les régimes de retraite de base de la sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaires de l'AGIRC et de l'ARRCO, sont des régimes inter-entreprises à prestations définies, mais sont enregistrés comme s'il s'agissait de régimes à cotisations définies.
* Séance du 12 juin 2002
La section a approuvé la nouvelle rédaction du projet d'avis relatif à l'amortissement et dépréciation des actifs.
M. Jean-Marie Brouzes a présenté l'analyse des contributions qui ont été reçues dans le cadre de l'exposé sondage organisé après l'assemblée plénière du 28 mars qui a conduit le groupe à scinder le texte initial en deux parties :
* la première partie correspondant au projet d'avis présenté à la section fixe les principes généraux en matière d'amortissement et de dépréciation des actifs qui seront insérés dans le PCG et applicables tant aux comptes individuels que consolidés ;
* la deuxième partie définit les modalités d'application pour les comptes consolidés qui devront être compatibles avec la norme IAS 36.
M. Claude Lopater, président du groupe de travail, explique les raisons qui ont conduit le groupe a adopter cette démarche, et présente les points clefs du projet d'avis (cf § II 221).
La section a approuvé formellement la démarche suivie par le groupe et le projet d'avis présenté qui a été adopté par l'assemblée plénière du 27 juin 2002.
III.2 - Section des règles internationales
La section s'est réunie les 15 mai et 12 juin 2002 sous la présidence de M. Olivier Azières.
Lors de chaque séance un point d'information a été fait sur les travaux des groupes « Improvements » et « Business combination One » (cf § II 3).
M. Gilbert Gelard a commenté les travaux en cours de l'IASB et M. Christian Chiarasini les travaux de l'IFRIC lors de la séance du 15 mai.
M. Alain Le Bars a évoqué les travaux comptables de l'Union européenne. Le règlement a été adopté par le Conseil Energie/Transport le 6 juin 2002. Il devrait être publié prochainement au J.O. CE. Une réunion préparatoire est prévue à Bruxelles le 17 juillet.
Le Collège des commissaires a adopté la proposition de directive « modernisation » le 28 mai 2002. Après examen par le Parlement européen et le Conseil, le texte devrait être définitivement adopté avant la fin 2002.
Cette proposition de directive modifie également la directive 91/674/CEE (quatrième ter « Assurances ») afin d'introduire l'évaluation à la juste valeur pour les entreprises d'assurance comme cela a été fait dans la directive 2001/65 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE.13/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés, ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (J.O. CE.L283 du 27 octobre 2001). Une première réunion a eu lieu à Bruxelles le 25 juin, la future présidence danoise a indiqué son souhait d'aboutir rapidement sur ce dossier. Une réunion est prévue à ce titre à Bruxelles le 15 juillet.
La norme IFRS spécifique aux contrats d'assurance actuellement en cours d'élaboration à l'IASB, risquant d'interférer sur l'application de l'IAS 39 à certaines activités des assureurs, la délégation française a souhaité que la modification de la directive comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance soit dissociée de la directive de modernisation des IVe et VIIe directives, en attendant le nouvel IFRS.
III.3 - Section des règles applicables aux entreprises relevant du CRBF
La section s'est réunie les 14 mai et 4 juin 2002 sous la présidence de M. Christian Aubin.
Les projets d'avis relatifs aux documents de synthèse des comptes individuels et des comptes consolidés des entreprises d'investissement, examinés le 14 mai 2002 ont été définitivement approuvés par la section lors de la réunion du 4 juin 2002. L'assemblée plénière a adopté ces deux avis au cours de sa séance du 27 juin 2002.
M. Jacques Le Douit a présenté le 4 mai le projet d'avis en cours d'élaboration, relatif au traitement comptable des obligations du Trésor indexées sur l'inflation (OATI). Aucune critique n'a été formulée par la section sur le traitement comptable proposé.
Lors de la réunion du 4 juin 2002, un point d'information a été fait sur les travaux afférents au projet de norme « Improvements » de l'IASB, et sur la mise en place des différents sous-groupes de travail pour le projet IAS 39 (cf § 62).
III.4 - Section des règles applicables aux organismes régis par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale
La section s'est réunie le 30 avril 2002 sous la présidence de M. Jacques Le Douit et le 25 juin 2002 sous la présidence de M. Antoine Bracchi, en l'absence de M. Le Douit.
* La section a examiné le 30 avril le projet d'avis relatif au plan comptable applicable aux entités relevant du code de la mutu-alité n'assumant aucun risque d'assurance ni de réassurance, et le 25 juin, le projet d'avis afférent au plan comptable des entités relevant du code de la mutualité assumant un risque d'assurance ou de réassurance. Ces deux projets ont été formellement approuvés le 25 juin.
Les mutuelles n'assumant directement ou indirectement aucun risque d'assurance ou de réassurance ont retenu le plan comptable des associations (règlement n° 99.01 du CRC) sous réserve de quelques adaptations notamment :
Pour les mutuelles assumant un risque d'assurance, le groupe s'est fortement inspiré du plan comptable des institutions de prévoyance en apportant des compléments, notamment :
* Substitution
Ces opérations présentent des caractéristiques différentes des opérations de réassurance mais leur traitement comptable est relativement proche.
* Couverture maladie universelle
Ces opérations sont traitées comme des opérations d'assurance.
* Gestion de régimes obligatoires
Ces opérations faites pour compte de tiers sont comptabi-lisées comme telles.
* Plan de comptes
Gestion séparée en compte 24 des « placements relatifs aux opérations en unités de compte ».
III.5 - Section des autres organisations
La section s'est réunie le 28 mai 2002 sous la présidence de M. Jean-Baptiste Gillet.
« Sont considérés comme des éléments d'actifs, pour les entités à but non lucratif et notamment les entités visées au règlement n° 99.01 du CRC (associations et fondations), les éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l'entité conformément à sa mission ou à son objet ».
Cette définition qui sera soumise au Comité de la réglemen-tation comptable sera, après approbation, intégrée dans le règlement n° 99.01.
« Sont considérés comme des éléments d'actifs, pour les entités du secteur publics autres que celles ayant une activité principalement industrielle et commerciale, les éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l'entité conformément à sa mission ou à son objet ».
III.6 - Mise en place des nouveaux groupes de travail
| Président | M. Olivier Poupart-Lafarge |
| Rapporteur | M. Jérôme Chevy |
Sous-groupes
- Actifs immobilisés
- Retraites
- Instruments financiers
- Aspects généraux
- Concepts généraux
| Présidents | M. Etienne Boris |
| M. Gérard Gil | |
| Rapporteur | M. Jérôme Chevy |
| Sous-groupes | Présidents |
| - Champ d'application - Définition | Mme Francine Morelli |
| - Comptabilisation/décomptabilisation | Mme Françoise Bussac |
| - Evaluation | M. Pierre Massot |
| - Couverture | M. Jean-Paul Caudal |
| -Dépréciation | M. Patrick de Cambourg |
| - Informations | M. Franck Lafforgue |
| Président | M. Jacques Le Douit |
| Rapporteur | Mme Véronique Lagarde |
| Sous-groupes | Présidents |
| - Champ d'application/Définition | Mme Francine Morelli |
| - Comptabilisation/Evaluation | |
| DSOP | Mme Viviane Leflaive |
| IAS 39 | M. Fabrice Guenoun |
| Contrat participatif | M. Bernard Bolle-Reddat |
| - Réassurance | M. Maurice Tolédano |
| - Assurance crédit | M. Marc Renard |
| - Période transitoire | M. Jean-Michel Pinton |
| - Résultat Information | M. Gérard Couvidoux |
© Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 02/12/2002