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Règlement n°2000-03 du 4 juillet 2000
Relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et des autres établissements financiers (86/635/CEE) ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi de finances n°77-1467 pour l’année 1978 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n°78-741 du 13 juillet 1978 relative à l’orientation de l’épargne vers le financement des entreprises ;
Vu la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relatives aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant diverses dispositions relatives à l’établissement des comptes annuels et le décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour son application ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et comptable ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable, pris pour son application ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
Vu le décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n°83-353 du 30 avril 1983 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments à terme de taux d’intérêt modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 et par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-04 du 23 juin 1999 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-01 du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, modifié par les règlements n° 90-01 du 23 février 1990 et n° 95-04 du 21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d’éléments d’actif ou de titrisation, modifié par les règlements n° 93-06 du 21 décembre 1993 et n° 94-05 du 8 décembre 1994 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995, modifié par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° XXX relatif à la comptabilisation des actions propres et à l’évaluation et à la comptabilisation des titres à revenu variable détenus par les entreprises relevant du Comité de la réglementation comptable et financière ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-03 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises, modifié par les règlements n° 92-04 du 17 juillet 1992, n° 95-04 du 21 juillet 1995 et n° 97-02 du 21 février 1997 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit modifié par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03 et n° 94-05 du 8 décembre 1994, et par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-04 du 23 juin 1999 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-06 du 21 décembre 1993 relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-03 du 21 février 1997 relatif à l’établissement et à la publication des comptes des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n°99.03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable général ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99.07 du 24 novembre 1999, relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l’avis du Conseil national de la comptabilité n° 00-07 relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l’avis du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-02 du 3 juillet 2000,
Décide :
Article 1er
Le point 2.4 de l’article 2 " principes comptables et méthodes d’évaluation " du règlement n°91.01 du Comité de la réglementation bancaire et financière est supprimé.
Article 2
L’article 3 " Modèles types " du règlement n° 91.01 du Comité de la réglementation bancaire est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3 - Format et contenu des états de synthèse
3.1 - Comptes individuels annuels
Les comptes individuels annuels des établissements de crédit comprennent obligatoirement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l'exercice précédent.
3.2 - Modèles des états de synthèse
Les états de synthèse (bilan, hors-bilan, compte de résultat) doivent au moins comporter les rubriques des modèles figurant ci-après à l’annexe 1-I " Modèles des états de synthèse " du présent règlement ; ils doivent être établis en observant les dispositions particulières qui figurent respectivement aux points II et III de cette annexe.
Les états de synthèse peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue par ces modèles, à condition d'en respecter la structure. Le détail des postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultat présenté en annexe 1 - II " Commentaires des postes du bilan et du hors bilan ", 1 - III " Commentaires des postes du compte de résultat " est dans ce cas privilégié comme premier ou second niveau de subdivision. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n’est couvert par aucun poste figurant sur ces modèles.
Peut ne pas être mentionné un poste du bilan, ou du hors-bilan, ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant, ni pour le présent exercice, ni pour l’exercice précédent.
3.3 - Annexe
L’annexe qui complète et commente l’information donnée par le bilan, hors-bilan, compte de résultat doit répondre aux conditions fixées en annexe 1-IV " Contenu de l’annexe ". Elle fournit en particulier une ventilation par nature des postes significatifs qui composent les différentes rubriques des états de synthèse.
3.4 - Règles particulières relatives à l’établissement du bilan
Les postes de l'actif qui font l'objet d'amortissements ou de provisions pour dépréciation sont présentés pour leur valeur nette.
Les intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d'actif ou de passif auxquels ils se rapportent.
3.5 - Règles particulières relatives à l’établissement du compte de résultat
Les charges et les produits sont respectivement enregistrés hors taxe sur la valeur ajoutée déductible et hors taxe sur la valeur ajoutée collectée.
Les mouvements de provisions pour risques et charges sont classés dans les rubriques auxquelles elles se rapportent (charges générales d’exploitation, coût du risque…).
Les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent.
3.6 - Règles relatives à l’établissement de l’annexe
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière de l'établissement assujetti, des risques qu'il assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales, la production de ces informations n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative par rapport aux données des autres documents. A cet effet, chaque établissement de crédit doit notamment :
3.7 - Opérations interbancaires, opérations clientèle
Opérations effectuées avec des établissements de crédit et avec la clientèle :
Les opérations à considérer comme étant effectuées avec des établissements de crédit concernent :
Les opérations à considérer comme effectuées avec la clientèle concernent l’ensemble des agents économiques, à l’exception des établissements de crédit tels qu’ils sont définis ci-dessus.
Lorsque plusieurs établissements s'associent pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de garantie, chacun d'eux, qu'il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre au hors-bilan sa quote-part de risque final.
3.8 - Monnaie de publication
Les établissements assujettis sont autorisés à publier leurs comptes individuels annuels en millions d’euros (ou en millions de francs pendant la période transitoire).
3.9 - Changements de méthode
Lorsque des changements de méthode ont été effectués, des comptes pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établis selon la nouvelle méthode. "
Article 3
Le cinquième paragraphe de l’article 9 du chapitre 3 " Contrôle et publicité des comptes " du règlement n° 91-01 du Comité de la réglementation bancaire est supprimé.
Article 4
Le chapitre 4 " Dispositions diverses " du règlement n° 91.01 du Comité de la réglementation bancaire est supprimé.
Article 5
Les annexes n°1, 2, 3, 4, 5 au règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91.01 sont supprimées et remplacées par l’annexe 1 au présent règlement.
Article 6
L’article 3.2 du règlement n° 91.03 du Comité de la réglementation bancaire est modifié comme suit :
" Le tableau d’activité et de résultat semestriels doit respecter les règles fixées par le règlement n° 91.01 susvisé applicable à l’établissement des comptes individuels annuels. Son format est défini aux annexes 1 et 2 du présent règlement".
Article 7
L’article 12 du règlement du Comité de la réglementation n°93.06 est modifié comme suit :
" article12. Cf. règlement n° 91-01, annexe 1 ".
Article 8
Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, les établissements concernés peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Lors de la présentation des premiers comptes individuels établis conformément aux dispositions du présent règlement, les établissements joignent en annexe les explications nécessaires pour rendre compte des modifications apportées aux postes des comptes individuels annuels de l’exercice précédent afin de les rendre comparables avec ceux de l’exercice clos.
Sommaire
I - Modèles des états de synthèse
II - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan
III - Commentaires des postes du compte de résultat
I - Principes comptables et methodes d’évaluation
III - Informations sur les postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultat
IV.1 - Dans le cas de l'exemption d'établir et de publier des comptes consolidés prévue par le règlement n°99-07 du Comité de la réglementation comptable, indication par l’établissement exempté :
IV.2 - Pour les établissements assujettis affiliés à un organe centrale au sens de l'article 21 de la loi n°84-46 susvisé, mention des relations financières qui existent avec les différents établissements que comprend le réseau.
IV.3 - Effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles.
IV.4 - Rémunérations, avances, crédits et engagements :
IV.5 - Pour les sociétés intégrées fiscalement :
IV.6 - Informations sur les éventuels événements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice, intervenant entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes s'ils sont susceptibles, par leurs influences sur le patrimoine et la situation financière de l'établissement, de remettre en cause la continuité de l'exploitation.
IV.7 - Tableau des filiales et participations
ANNEXE
I - Modèles des états de synthèse
II - Commentaires des postes du bilan et du hors bilan
ACTIF
Un sous-total des postes 1, 2 et 3 du bilan intitulé "opérations interbancaires et assimilées" peut être ajouté, au choix de l'établissement.
Ce poste comprend :
Ce poste comprend les bons du Trésor et autres titres de créances sur des organismes publics émis en France, ainsi que les instruments de même nature émis à l’étranger, dès lors qu’ils sont éligibles aux interventions de la banque centrale du ou des pays où se trouve implanté l’établissement.
Les autres titres émis par des organismes publics figurent au poste 5 de l’actif.
Ce poste recouvre l’ensemble des créances, y compris les créances subordonnées, détenues au titre d’opérations bancaires, sur des établissements de crédit, à l’exception de celles matérialisées par un titre au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990.
Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l’opération, et les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l’article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit.
Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle détaille les créances sur les établissements de crédit à vue et à terme.
Ce poste comprend l’ensemble des créances y compris les créances subordonnées et les créances affacturées, détenues sur des agents économiques autres que les établissements de crédit, à l’exception de celles qui sont matérialisées par un titre au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990.
Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l’opération, et les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l’article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.
Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille :
Lorsque l’établissement exerce une activité d’affacturage à titre principal, il présente obligatoirement cette activité sur une ligne séparée au sein des opérations avec la clientèle.
Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe – y compris les titres subordonnés - au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990, à l’exception de ceux qui figurent au poste 2 de l’actif.
Ce poste recense les actions et autres titres à revenu variable au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990, les parts d’OPCVM français et étrangers, quelle que soit leur nature, pour autant qu’ils ne sont pas susceptibles d’être enregistrés aux postes 7, 8 et 14 de l’actif. En particulier, les titres de l'activité de portefeuille figurent dans ce poste.
Ce poste comprend les actions et autres titres à revenu variable qui donnent des droits dans le capital d’une entreprise lorsque ces droits en créant un lien durable avec celle-ci sont destinés à contribuer à l’activité de l’établissement assujetti, à l’exception de ceux détenus dans des entreprises liées lesquelles figurent au poste 8 de l’actif.
Ce poste recouvre les actions et autres titres à revenu variable détenus dans des entreprises liées.
Une entreprise est considérée comme liée à une autre, lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.
Ce poste n’est servi que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec option d’achat à titre principal ou de manière significative. Dans ce cas, il comprend l’ensemble des éléments se rapportant à l’activité de crédit-bail ou de location avec option d’achat.
Figurent notamment à ce poste, les biens mobiliers et immobiliers effectivement loués en crédit-bail ou avec option d’achat, les biens immobiliers en cours de construction et les biens immobiliers et mobiliers temporairement non loués.
Ce poste n’est servi que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de manière significative. Dans ce cas, il comprend notamment les biens mobiliers et immobiliers acquis en vue de la location sans option d’achat, y compris ceux qui sont en cours de fabrication et ceux qui n’ont pas encore été livrés.
Ce poste comprend notamment les frais d’établissement et les frais de recherche et de développement, ainsi que le fonds commercial, à l'exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l'actif, pour les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location simple à titre principal ou de manière significative.
Ce poste comprend notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les matériels et outillages, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles en cours, à l’exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l’actif, pour les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location simple à titre principal ou de manière significative.
Ce poste correspond à la partie non appelée, ou non versée bien qu’appelée, du capital souscrit inscrit au poste 11 du passif.
Ce poste recense l'ensemble des actions propres ou titres de même nature achetés ou souscrits par l’établissement, que ceux-ci soient inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement ou les valeurs immobilisées.
Ce poste comprend notamment les primes d’option achetées, les stocks et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d’actif, à l’exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 16.
Ce poste recouvre notamment la contrepartie des produits constatés au compte de résultat relatifs à des opérations de hors bilan – notamment sur titres – et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les pertes potentielles sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les charges à répartir et les charges constatées d’avance.
PASSIF
Un sous-total des postes 1 et 2 du bilan, intitulé "opérations interbancaires et assimilées" peut être ajouté, au choix de l'établissement.
Ce poste recense les dettes à l’égard de la banque centrale, de l’institut d’émission et de l’office des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l’établissement, exigibles à vue, ou pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou d’un jour ouvrable est nécessaire; les autres dettes à l’égard de ces institutions sont inscrites au poste 2 du passif.
Ce poste recouvre les dettes, au titre d’opérations bancaires, à l’égard d’établissements de crédit, à l’exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 8 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990, qui sont inscrites aux postes 4 ou 8 du passif. Il comprend notamment, pour la banque émettrice, la monnaie électronique émise et acquise par une banque de rechargement.
Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quel que soit le support de l’opération, et les dettes à l’égard de l’établissement cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l’article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit.
Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les dettes envers les établissements de crédit, à vue et à terme.
Ce poste recouvre les dettes à l’égard des agents économiques, autres que les établissements de crédit, à l’exception des emprunts subordonnés, qui figurent au poste 8 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens de l’article 1 du règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990 qui sont inscrites aux postes 4 ou 8 du passif. Il comprend en outre la dette de la banque émettrice vis à vis de la clientèle pour le montant de monnaie électronique rechargée dans leurs porte-monnaie électroniques.
Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quel que soit le support de l’opération, et les dettes à l’égard de l’entreprise cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l’article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.
Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille, comme premier niveau de subdivision, les comptes d'épargne à régime spécial et les autres dettes, et, comme second niveau de subdivision, le caractère à vue ou à terme de ces comptes créditeurs.
Ce poste comprend les dettes représentées par des titres cessibles émis par l’établissement en France et à l’étranger, à l’exception des titres subordonnés qui sont inscrits au poste 8 du passif.
Figurent notamment à ce poste les bons de caisse, les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables émis en France, les titres de même nature émis à l’étranger, les obligations et autres titres à revenu fixe.
Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille :
Ce poste comprend notamment les primes d’option vendues, les dettes se rapportant à des éléments reçus en pension puis eux-mêmes donnés en pension ou vendus ferme, selon l’article 5 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, la dette représentative de la valeur des titres empruntés, lorsque les emprunts de titres ne sont pas adossés contre espèces, et les dettes à l’égard des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes du passif, à l’exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 6.
Ce poste recouvre notamment la contrepartie des pertes constatées au compte de résultat relatives à des opérations de hors bilan – notamment sur titres – et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les gains potentiels sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les produits à répartir et les produits constatés d’avance.
Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges non directement liés à des opérations bancaires au sens de l’article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, et des opérations connexes définies à l’article 5 de cette même loi, nettement précisés quant à leur objet, et dont le montant ou l’échéance ne peuvent être fixés de façon précise.
Il recouvre en outre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges liés à des opérations bancaires au sens de l’article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, et des opérations connexes définies à l’article 5 de cette même loi que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.
Ce poste comprend :
Ce poste comprend les fonds pour risques bancaires généraux, tels qu’ils sont définis aux articles 3 et 12 du règlement du CRB n° 90-02 du 23 février 1990.
Ce poste, dont la présentation est obligatoire, est un sous-total des postes 11 à 17 ci-dessous :
Ce poste correspond à la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, ainsi qu’aux sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées conformément à l’article 2-a du règlement du CRB n° 90-02 du 23 février 1990.
Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit, notamment les primes d’émission, d’apport, de fusion, de scission ou de conversion d’obligations en actions.
Ce poste comprend notamment les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices précédents.
Ce poste comprend les écarts constatés lors de la réévaluation d’éléments du bilan.
Ce poste recouvre :
Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices précédents, dont l’affectation a été renvoyée par décision des sociétaires, des associés ou des actionnaires.
Il comprend également l’impact des changements de méthode sauf si, en raison de l’application de règles fiscales l’entreprise a été amenée à comptabiliser l’impact de ce changement dans le compte de résultat.
Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l’exercice.
HORS BILAN
ENGAGEMENTS DONNES
Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle distingue :
Les engagements de financement en faveur d’établissements de crédit comprennent notamment les accords de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d’ouvertures de crédits documentaires et les autres engagements donnés à des établissements de crédit.
Les engagements de financement en faveur de la clientèle comprennent notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d’émission de titres et les autres engagements en faveur d’agents économiques autres que des établissements de crédit.
Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle distingue :
Les engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit recouvrent notamment les cautions, avals et autres garanties d’ordre d’établissements de crédit.
Les engagements de garantie d’ordre de la clientèle comprennent notamment les cautions, avals et autres garanties d’ordre d’agents économiques autres que des établissements de crédit.
Ce poste comprend :
Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle distingue ces deux catégories.
ENGAGEMENTS REçus
Ce poste recense notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus d’établissements de crédit.
Ce poste recense notamment les cautions, avals et autres garanties reçus d’établissements de crédit.
Ce poste comprend :
Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle distingue ces deux catégories.
III - Commentaires des postes du compte de résultat
Ce poste comprend les intérêts et produits assimilés, y compris les commissions ayant le caractère d’intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la créance ou de l’engagement donné. Figurent notamment à ce poste, les produits réalisés provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 15, de l’actif du bilan, particulièrement :
Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle détaille les intérêts et produits assimilés :
Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d’intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l’engagement reçu. Figurent notamment à ce poste les charges provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 8 du passif du bilan, particulièrement :
Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle détaille les intérêts et charges assimilées :
Ce poste n’est à servir que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec option d’achat à titre principal ou de manière significative. Il recouvre :
Les autres établissements regroupent les produits liés à ces activités au sein du poste " autres produits d’exploitation bancaire ".
Ce poste n’est à servir que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec option d’achat à titre principal ou de manière significative. Il recouvre les charges provenant d’éléments inscrits au poste 9 de l’actif du bilan, notamment les dotations aux amortissements et les moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
Les autres établissements regroupent les charges liées à ces activités au sein du poste " autres charges d’exploitation bancaires ".
Ce poste n’est à servir que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de manière significative. Il comprend :
Les autres établissements regroupent les produits liés à ces activités au sein du poste " Autres produits d’exploitation bancaire ".
Ce poste n’est à servir que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de manière significative. Il comprend les charges sur opérations de location simple provenant d’immobilisations acquises en vue de la location qui figurent au poste 10 de l’actif du bilan.
Les autres établissements regroupent les produits liés à ces activités au sein du poste " Autres charges d’exploitation bancaire ".
Ce poste comprend les dividendes et autres revenus provenant d’actions et d’autres titres à revenu variable, de participations, d’autres titres détenus à long terme et de parts dans les entreprises liées, qui figurent aux postes 6, 7 et 8 de l’actif du bilan.
Ce poste recouvre l'ensemble des produits rétribuant les services fournis à des tiers, à l’exception de ceux ayant une nature d'intérêt qui figurent au poste 1 du compte de résultat.
Figurent notamment à ce poste, les commissions perçues en qualité d'intermédiaire pour des opérations de crédit ou de placement de contrats d'épargne ou d'assurance vie ou non vie.
Ce poste recouvre l'ensemble des charges découlant du recours aux services de tiers, à l’exception de celles ayant une nature d'intérêt qui figurent au poste 2 du compte de résultat.
Ce poste comprend :
Sont exclus de ce poste :
Lorsqu’une subdivision du poste est présentée, elle détaille les gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation :
Si cette subdivision n’est pas à même de rendre compte, de façon pertinente, des gains ou pertes sur ces portefeuilles, une autre subdivision peut être retenue et doit alors être explicitée en annexe. Le contenu du poste demeure inchangé.
Ce poste correspond au solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de placement et sur titres de l’activité de portefeuille, issu de la différence entre reprises de provisions et plus-values de cession et dotations aux provisions et moins-values de cession.
Sont exclus de ce poste :
Ce poste comprend l’ensemble des autres produits d'exploitation bancaire, qui recouvrent notamment :
Il comprend également les produits provenant d’activités autres que les opérations de banque et autres que les opérations connexes à l’activité de l’établissement visées à l’article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
Sont exclus de ce poste les autres produits d'exploitation bancaire ayant la nature de commissions, qui doivent être inscrits au poste 8.
Ce poste comprend les autres charges d'exploitation bancaire, qui recouvrent notamment :
Il comprend également les charges supportées lors d’activités autres que les opérations de banque et autres que les opérations connexes à l’activité de l’établissement visées à l’article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
Sont exclus de ce poste les autres charges d'exploitation bancaire ayant la nature de commissions, qui doivent être inscrites au poste 9.
Lorsqu’une subdivision de ce poste est présentée, elle détaille, le cas échéant, les charges sur opérations de promotion immobilière et les autres charges.
Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre les produits et les charges d’exploitation portés dans les postes 1 à 13.
Ce poste comprend, d’une part, les frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et l’intéressement des salariés, les charges sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnel, et d’autre part, les autres frais administratifs, dont les autres impôts et taxes et la rémunération des services extérieurs.
Lorsqu’une subdivision de ce poste est présentée elle distingue les frais de personnel et les autres frais administratifs.
Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation afférentes aux immobilisations incorporelles et corporelles affectées à l’exploitation de l’établissement.
Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre le produit net bancaire et les postes 15 et 16.
Ce poste comprend les dotations et reprises de provision pour dépréciation des créances sur la clientèle, sur établissements de crédit, sur titres à revenu fixe d’investissement (en cas de risque de défaillance avéré de l’émetteur), les provisions sur engagements hors-bilan (hors instruments financiers de hors-bilan) ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties et les autres mouvements de provisions sur risque de contrepartie et passifs éventuels liés à ces postes.
Par exception, sont classés aux postes 1, 3, 5 et 12 du compte de résultat les dotations et reprises de provisions, les pertes sur créances irrécupérables ou récupérations de créances amorties relatives aux intérêts sur créances douteuses, à la part des loyers douteux sur opérations de crédit-bail ou de location simple dont le provisionnement est obligatoire, et aux indemnités de résiliation sur contrats de crédit bail et assimilés.
Pour les titres de transaction, de placement, de l’activité de portefeuille et pour les instruments financiers à terme, le coût du risque de contrepartie est porté directement aux postes 10 et 11 enregistrant les gains et les pertes sur ces portefeuilles, sauf en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie où cette composante peut être effectivement isolée et où les mouvements de provision sur risque de contrepartie sont alors inscrits au poste 18.
Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre le résultat brut d'exploitation et le poste 18.
Ce poste comprend :
Dans le cas où une cession de titres d’investissement est effectuée avant l’échéance, dans les circonstances prévues par le règlement du CRB n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, le résultat de cession est inscrit à ce poste. Lorsqu'une provision a été constituée au titre du risque de contrepartie préalablement à la cession, la reprise de provision s'effectue sur ce même poste.
Ce poste correspond au résultat avant impôt provenant des activités courantes.
Ce poste comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont générés ou surviennent de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l’activité courante de l’établissement.
Ce poste correspond au montant dû au titre des bénéfices imposables en France et à l’étranger.
Ce poste correspond à la différence entre les dotations et les reprises des fonds pour risques bancaires généraux, tels qu’ils sont définis par les articles 3 et 12 du règlement du CRB n° 90 - 02 du 23 février 1990.
Il comprend également les dotations et les reprises de provisions réglementées
Ce poste correspond au bénéfice ou à la perte de l’exercice.
I - Principes comptables et méthodes d’évaluation
I.1 - Principes comptables et méthodes d’évaluation
Description des principes et méthodes d’évaluation appliquées aux différents postes du bilan, du hors bilan et de l’annexe, et notamment :
I.1.2 - Portefeuilles de titres (transaction, placement et assimilés, investissement, titres de l’activité de portefeuille) et instruments financiers à terme (taux, change, actions).
Méthodes et principes comptables appliqués présentés :
I.1.3 - Titres de participation, parts dans les entreprises liées, et autres titres détenus à long terme :
I.1.4 - Immobilisations incorporelles et corporelles
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions relatifs aux immobilisations incorporelles et corporelles, durées de vie usuelles.
Critères de distinction entre actifs ou charges utilisés pour l’enregistrement des frais de recherche et développement et des logiciels en cours de création. Le cas échéant, méthode d’amortissement utilisée.
I.1.5 - Provisions pour risques et charges
Méthodes d’évaluation des principales provisions pour risques et charges
I.1.6 - Engagements à long terme accordés aux salariés
Traitement comptable et méthodes d’évaluation des engagements à long terme accordés aux salariés, tels indemnités de fin de carrière, compléments de retraite (par exemple régime hors classification), couvertures médicales, médailles du travail.
Indication de la méthode de réévaluation utilisée pour chacun des éléments du bilan ayant fait l’objet d’une réévaluation, et traitement fiscal de l’écart.
I.1.9 - Résultat par action et résultat dilué par action
Méthodes de calcul du résultat par action et dilué par action.
Indication, de manière exhaustive, des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires exercées. Si nécessaire, justification de la méthode utilisée.
I.3 - Dérogations aux principes généraux
Indication le cas échéant, des dérogations aux principes généraux, pratiquées dans le cas exceptionnel où l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat. Incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
II - Comparabilité des comptes
Description et justification de tout changement de méthode comptable et indication de tout changement de réglementation ; effet sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents.
Indication et justification de tout changement d’estimation, de modalité d’application ou d’option fiscale.
Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l’exercice. Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation, sous une forme simplifiée, du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l’annexe sont également retraitées pro forma lorsqu’elles sont affectées par l’erreur corrigée.
III - Informations sur les postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultat
III.1 - Informations sur les postes du bilan
III.1.1 - Opérations avec la clientèle et avec les établissements de crédit (créances et dettes)
Ventilation des créances et des dettes sur les établissements de crédit entre créances et dettes à vue, créances et dettes à terme.
Ventilation selon leur durée résiduelle des créances et dettes sur les établissements de crédit et sur la clientèle (jusqu'à trois mois, de trois mois à un an, d’un à cinq ans, plus de cinq ans).
Ventilation des créances sur les établissements de crédit et la clientèle entre celles qui sont, ou non, éligibles au refinancement de la Banque centrale du ou des pays où l'établissement est installé, ou au Système européen de banque centrale.
Ventilation des opérations avec la clientèle (actif) entre :
Ventilation des opérations avec la clientèle (passif) entre comptes d’épargne à régime spécial (à vue, à terme) et autres dettes (à vue, à terme).
Indication du montant des crédits à durée indéterminée accordés à la clientèle.
Indication du montant brut des encours douteux, et des provisions pour dépréciation des créances, en précisant celles relatives à des encours douteux. Les encours douteux et les provisions pour dépréciation correspondantes sont ventilés entre encours sur la clientèle et encours sur les établissements de crédit.
Lorsqu’un établissement présente une ventilation complémentaire de ces créances et dettes selon un ou plusieurs autres critères, il indique les modalités de présentation et de regroupement retenues, ainsi que les éventuelles modifications d’un exercice à l’autre.
III.1.2 - Portefeuille titres (transaction, placement et assimilés, investissement)
Ventilation des effets publics et valeurs assimilées, des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable entre les portefeuilles de transaction, de placement, d'investissement, d’activité de portefeuille.
Montant des titres ayant fait l'objet d'un transfert d'un portefeuille à un autre.
Montant des différences - positives ou négatives- entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement, relatives aux titres de placement et aux titres d'investissement.
Montant des plus-values latentes des titres de placement et des titres de l’activité de portefeuille, correspondant à la différence entre la valeur de marché et la valeur d'acquisition ; Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l’activité de portefeuille faisant l'objet d'une provision au bilan.
Montant des créances représentatives des titres prêtés figurant aux postes 2, 5 et 6 de l'actif.
Répartition des obligations et autres titres à revenu fixe inscrits au poste 5 de l'actif, selon qu'ils ont été émis par des organismes publics ou par d'autres émetteurs.
Ventilation des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable, inscrits respectivement aux postes 5, 6 de l'actif, selon qu'ils sont cotés ou non cotés.
Ventilation selon leur durée résiduelle (jusqu’à trois mois, de trois mois à 1 an, d’un an à cinq ans, plus de cinq ans) des obligations et autres titres à revenu fixe.
Montant global des titres d’investissement vendus avant l’échéance.
III.1.3 - Titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme.
Montant brut en début et en fin d’exercice des participations, des parts dans des entreprises liées et des autres titres détenus à long terme ; transferts et mouvements de l’exercice.
Montant cumulé des provisions à la date du bilan ainsi que les dotations et reprises de provisions effectuées pendant l’exercice.
Liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telles que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ; nom, siège et forme juridique de toute entreprise dont l'établissement est l'associé indéfiniment responsable. Publication, en outre, du tableau des filiales et participations décrit au 4.10 de la présente annexe.
Certaines des indications à l’alinéa ci-dessus peuvent être omises à la condition que l'établissement soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
Ventilation des participations, autres titres détenus à long terme et parts dans les entreprises liées inscrits aux postes 7 et 8 de l’actif selon qu’ils sont cotés ou non cotés.
Indication du montant des créances, des dettes et, par catégories, des engagements de hors bilan donnés, concernant les établissements de crédit et la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe, des dettes représentées par un titre et des dettes subordonnées, en distinguant selon que les opérations se rapportent ou non à des entreprises liées ou à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, et en précisant, pour les deux catégories de sociétés, la partie subordonnée de chaque élément d’actif.
III.1.4 - Immobilisations corporelles et incorporelles
Montant brut en début et en fin d’exercice, transferts et mouvements de l’exercice, montant cumulé des amortissements et provisions à la date du bilan ainsi que des dotations aux amortissements et provisions et des reprises de provisions effectuées pendant l’exercice, en distinguant entre les montants relatifs à des éléments incorporels et ceux relatifs à des éléments corporels.
Montant des terrains et constructions qui figurent au poste 12 de l’actif en faisant apparaître les immobilisations utilisées pour l’exercice des activités propres de l’établissement, les immobilisations utilisées pour une autre destination.
Montant des frais d’établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement et de la valeur d’achat des fonds commerciaux inscrits au poste 11 de l’actif.
III.1.5 - Provisions constituées en couverture d’un risque de contrepartie (à l’actif et au passif)
Tableau de variation des provisions constituées en couverture d’un risque de contrepartie comportant le stock à l’ouverture, les dotations brutes, les reprises, les autres mouvements (variations liées aux fluctuations des cours de change) le stock à la clôture et présentant de façon distincte :
Les provisions constatées en diminution de l’actif ou au passif en couverture des risques pays, et les mouvements intervenus au titre de l’exercice font l’objet d’une mention particulière.
III.1.6 - Dettes représentées par un titre
Pour les établissements ayant émis des bons de souscription d’obligations jusqu'à la date de péremption des bons :
Pour les établissements ayant émis des obligations à bons de souscription d’obligations jusqu'à l'échéance des obligations et jusqu’à la date de péremption des bons :
III.1.7 - Actifs et passifs subordonnés
Répartition des actifs subordonnés entre les postes 3, 4 et 5 de l'actif du bilan.
Montant des prêts participatifs au sens du Titre IV de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978.
Concernant les dettes subordonnées inscrites au poste 8 du passif, indication des éléments suivants :
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale.
III.1.8 - Provisions pour risques et charges (opérations bancaires ou relatives à des opérations connexes à l’activité bancaire)
Ventilation selon leur objet des provisions pour risques et charges inscrites au poste 7 du passif et relatives à des opérations bancaires ou connexes à l’activité bancaire
Variations de ces provisions au cours de l’exercice.
III.1.8 bis - Provisions pour risques et charges (opérations non bancaires ou connexes à l’activité bancaire).
Dans les cas extrêmement rares où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet de la provision pour risques et charges, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.
III.1.9 - Actionnariat et capitaux propres
Les établissements dressent un tableau de variation des capitaux propres présentant :
Proposition d'affectation ou affectation des résultats.
Nombre et valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social inscrit au poste 11 du passif et l'étendue des droits qu’ils confèrent à leur détenteur.
Nombre et valeur nominale des actions et parts sociales émises pendant l’exercice.
Nombre et valeur nominale des parts bénéficiaires, obligations convertibles, échangeables, et titres similaires émis par la société avec indication de l’étendue des droits qu’ils confèrent.
Montant du capital souscrit non versé inscrit au poste 13 de l'actif.
Pour les établissements ayant émis des bons de souscriptions d’actions jusqu’à la date de préemption des bons émis :
Pour les établissements ayant émis des obligations à bons de souscriptions d’actions jusqu'à l'échéance des obligations et à la date de péremption des bons :
Pour les établissements ayant émis des actions à bons de souscription d'actions jusqu'à la date de péremption de ces bons : mêmes informations que celles prévues pour les établissements ayant émis des bons de souscription d’actions.
Nombre, valeur nominale, valeur de marché des actions propres inscrites à la ligne 14 de l’actif.
Ventilation des actions propres inscrites à la ligne 14 de l’actif entre, valeurs immobilisées, titres de placement, titres de transaction.
Distinction, dans les valeurs immobilisées, des actions propres détenues en vue d’une annulation.
Mouvements intervenus lors de l’exercice pour ces différentes catégories. Par exception, seul le montant net des mouvements intervenus sur les actions propres enregistrées dans la catégorie des titres de transaction est indiqué.
Montant des provisions qui devraient être enregistrées sur les titres détenus en voie d’annulation, s’ils suivaient les règles applicables aux titres détenus dans le cadre des dispositions de l’article 217.2 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée.
Montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation, en précisant, pour chaque catégorie, le montant de l'écart.
Montant de la provision spéciale de réévaluation inscrite au poste 15 du passif, relative à la réévaluation de biens amortissables, en application de l'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.
III.1.12 - Autres postes du bilan
Montant des créances et dettes, qui figurent respectivement au poste 3 de l'actif et au poste 2 du passif, correspondant à des opérations effectuées avec le réseau pour les établissements affiliés à un organe central au sens de l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
Montant des créances et dettes figurant aux postes 3 et 4 de l'actif et 2 et 3 du passif, qui se rapportent à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 5 du règlement
n° 89 -07 du 26 juillet 1989 ; pour l'établissement cédant, montant des éléments d'actif mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés.
Montant des intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, attachés à chaque poste du bilan.
Ventilation du poste 15 de l'actif (autres actifs) et du poste 5 du passif (autres passifs), en faisant notamment apparaître la dette représentative de titres empruntés.
Montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété.
Ventilation par catégories d'opérations des comptes de régularisation, repris aux postes 16 de l'actif et 6 du passif.
Montant des dettes et créances d’impôt différé. Une mention particulière est effectuée lorsque ces décalages proviennent de la réévaluation de biens.
Montant global de la contre-valeur en euros ou en francs, de l'actif et du passif en devises.
Montant des créances relatives au report en arrière des déficits.
III 2 - Information sur le hors bilan, sur les instrument financiers à terme et sur les autres engagements
III.2.1 - Garanties reçues et données
Actifs donnés en garantie d’engagements propres ou d'engagements de tiers et les postes du passif ou du hors bilan auxquels ils se rapportent.
Actifs reçus en garantie.
Engagements de garantie et de financement donnés à des établissements de crédit et ceux donnés et à la clientèle.
Engagements de garantie et de financement reçus d’autres établissements de crédit.
Montant des titres acquis avec faculté ou engagement de reprise.
Engagements donnés concernant les entreprises liées par catégorie d’engagements.
III.2.2 - Instruments financiers à terme
Ventilation des encours hors bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, selon les critères suivants :
Montant des opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur option.
Eléments d’information sur le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme présentant :
Lorsque la ventilation des équivalents risques non pondérés ou pondérés, ou des valeurs de remplacement positives est effectuée sur base d’une notation interne, description détaillée de cette notation.
Indication du montant notionnel des contrats transférés d’une des catégories comptables prévues par le règlement CRB 90.15 article 2.1 à une autre.
III.2.3 - Opérations de titrisation
Etablissement cédant :
Informations chiffrées significatives relatives aux opérations de titrisation.
Etablissement garant :
III.2.4 - Engagements sur titres de capital et opérations de portage
Indication distincte des engagements pris fermes sur titres de capital et non inscrits au bilan, ainsi que des engagements résultant de contrats qualifiés de " portage ". Des modalités peuvent être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu’elles n’altèrent pas la qualité de l’information.
III.2.5 - Certificats de valeur garantie
Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l’émission des titres et leur échéance indication de :
III.2.6 - Engagements de crédit bail
Ventilation des informations mentionnées à l’alinéa précédent, selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
Concernant les engagements donnés en matière de crédit bail lorsque l’établissement n’établit pas de comptes consolidés ou qu’il n’est pas lui-même intégré dans un ensemble consolidé, informations issues de la comptabilité dite financière déterminée en analysant les opérations de crédit-bail comme si elles étaient des concours financiers :
III.2.7- Opérations de cession de titres avec options de rachat
Prix convenu en cas d'exercice de l'option, hors intérêt ou indemnité, lors d'une cession au sens de l'article 4 du règlement du CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989- d'éléments d'actifs autres que des titres.
III.2.8 - Montant total des engagements qui ne figurent pas au hors bilan, en distinguant les engagements donnés ou les engagements reçus, selon qu'ils se rapportent ou non à des entreprises liées.
III.2.9 - Engagements en matière de retraite qui ne figurent pas au bilan.
III.2.10 - Passifs éventuels et risques et pertes non mesurables à la date d’établissement des comptes annuels
Pour le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisé :
Lorsqu'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises aux deux tirets précédents, il doit en être fait mention.
Dans les cas extrêmement rares où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet du passif éventuel, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.
III.2.11 - Informations relatives aux opérations de désendettement de fait.
III.3 - Informations sur les postes du compte de résultat
III.3.1 - Produits et charges d’intérêt
Ventilation des produits et charges d’intérêt selon qu’ils proviennent d’opérations :
III.3.2 - Revenu des titres à revenu variable
Ventilation des revenus des titres à revenu variable figurant au poste 7 du compte de résultat selon qu'ils se rapportent aux actions et autres titres à revenu variable, aux participations et autres titres détenus à long terme et aux parts dans les entreprises liées, inscrits respectivement aux postes 6, 7 et 8 de l'actif du bilan.
Ventilation des commissions, tant en produits qu'en charges.
Ventilation des gains ou pertes sur opérations sur titres de placement et assimilés entre :
III.3.4 - Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
Ventilation des gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation selon qu’ils concernent des opérations :
Si cette ventilation n’est pas à même de rendre compte de façon pertinente des gains ou pertes sur ces portefeuilles, une autre ventilation peut être retenue.
III.3.5 - Autres produits et charges d’exploitation bancaire
Ventilation des postes " autres produits d’exploitation bancaire " et " autres charges d’exploitation bancaire " en fonction des produits et charges significatifs qui les composent.
Montant des transferts de charges figurant dans le poste " Autres produits d’exploitation bancaire ".Montant des quote-parts des opérations faites en commun figurant aux postes " Autres produits d’exploitation bancaire " et " Autres charges d’exploitation bancaire "
III.3.6 - Charges générales d’exploitation
Ventilation des charges générales d’exploitation entre frais de personnel et autres frais administratifs.
Ventilation des frais de personnel selon qu'ils se rapportent aux salaires et traitements ou aux différentes charges sociales, en mentionnant séparément ceux qui couvrent des charges de retraite ainsi que l'intéressement et la participation.
Ventilation du poste coût du risque selon ses différentes composantes.
III.3.8 - Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Répartition de la ligne gains et pertes sur actifs immobilisés entre :
III.3.9 - Impôt sur les bénéfices
Proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation, en application de la réglementation fiscale, et l'écart qui en résulte.
Différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente au résultat courant avant impôt et la partie qui se rapporte au résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d’imposition ainsi que les crédits d’impôts, avoirs fiscaux et imputations.
Incidence sur le résultat de l’exercice de toute modification d’impôt votée entre les dates de clôture et d’arrêté.
III.3.10 - Résultat exceptionnel
Détail des produits et charges exceptionnels, le cas échéant.
III.3.11 - Information sectorielle
Ventilation des agrégats du compte de résultat jugés les plus pertinents pour traduire l’évolution de la performance par secteur d’activité ou métier et par répartition géographique, selon l’organisation de l’établissement.
Pour l’application de cet alinéa, les critères de distinction des métiers sont la nature des services, le type de clients et l’environnement réglementaire spécifique de certains produits. Les métiers sont identifiés par des risques et des taux de rentabilité propres. La zone géographique constitue un niveau secondaire de segmentation, sauf si les risques et taux de rentabilité dépendent principalement des zones et secondairement des secteurs d’activité ou métiers.
Indication des principales règles servant à la détermination des contributions par secteur d’activité ou zone géographique.
Indication des conventions ou règles analytique internes, notamment en ce qui concerne le coût du financement, l’allocation des fonds propres et, plus généralement, les transactions entre secteurs permettant la détermination des résultats par secteurs d’activité ;
Information appropriée sur le traitement comptable des transactions internes de manière à rendre compréhensibles et pertinents les résultats communiqués ; indication des modifications de ces règles afin d’assurer la comparabilité des informations dans le temps.
III.3.12 - Informations diverses
Indication des charges et produits significatifs imputables à un exercice antérieur.
IV.1 - Dans le cas de l'exemption d'établir et de publier des comptes consolidés prévue par le règlement n°99-07 du Comité de la réglementation comptable, indication par l’établissement exempté :
IV.2 - Pour les établissements assujettis affiliés à un organe centrale au sens de l'article 21 de la loi n°84-46 susvisé, mention des relations financières qui existent avec les différents établissements que comprend le réseau.
IV.3 - Effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles.
IV.4 - Rémunérations, avances, crédits et engagements :
Montant global des rémunérations allouées, au titre de l’exercice, pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités ;
Montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration1, de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. En outre, concernant les membres de ces organes qui sont des personnes morales, l’indication des conditions consenties est fournie dès lors qu’il ne s’agit pas d’opérations courantes de l’établissement conclues à des conditions normales.
IV.5 - Pour les sociétés intégrées fiscalement :
IV.6 - Informations sur les éventuels événements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice, intervenant entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes s'ils sont susceptibles, par leurs influences sur le patrimoine et la situation financière de l'établissement, de remettre en cause la continuité de l'exploitation.
IV.7 - Tableau des filiales et participations
©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, mise en ligne 12/2000 - modifiée 03/2001