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COMITE DE LA REGLEMENTION COMPTABLE
Règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000


Le Comité de la réglementation comptable,

Vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;

Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés ;

Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural et notamment son article 727-2 ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;

Vu l’avis n° 00-06 du Conseil national de la comptabilité du 20 avril 2000 relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié et complété par les avis du Conseil national de la comptabilité du 20 octobre 2000 n° 00.13, relatif à la méthode dérogatoire du paragraphe 215 ; n° 00.15, relatif à l’introduction du paragraphe 2801 " Adaptation de la méthode visée au paragraphe 215 aux opérations aboutissant au contrôle conjoint à l’issue de l’opération " ; n° 00.17, relatif au remplacement des termes –TIAP-Titres immobilisés de l’activité de portefeuille ; n° 00-18 relatif à la section VI - Combinaison.

Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 et du 17 novembre 2000 ;

Décide :

Article 1er

Les entreprises soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article L 345-2 du code des assurances, établissent ces comptes conformément aux dispositions de l’annexe au présent règlement.

Article 2

Les institutions de prévoyance soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article L 931-34 du présent code ou de l’article 727-2 du code rural, établissent ces comptes conformément aux dispositions de l’annexe au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

Toutefois, les entreprises et institutions mentionnées à l’article premier peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

Elles présentent dans l’annexe une note donnant toutes les informations nécessaires à la compréhension des changements de méthodes découlant du changement de réglementation et notamment leurs effets sur les résultats et capitaux propres consolidés de l’exercice précédent.


Sommaire

Section III - Méthodes d’évaluation et de présentation

30 - Principes généraux

31 - Impôts sur les résultats, participation des bénéficiaires de contrats aux résultats

32 - Conversion des comptes d’entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères

Section IV - Documents de synthèse consolidés

40 - Principes généraux

41 - Comptes de résultat

42 - Annexe

Section V- Première année d’application

Section VI - Combinaison

60 - Principes généraux

61 - Périmètre de combinaison

62 - Règles de combinaison

63 - Méthodes d’évaluation et de présentation

64 - Documents de synthèse combines


Section III - Méthodes d’évaluation et de présentation

30 - Principes généraux

300 - Détermination des méthodes d’évaluation et de présentation

3000 - Principes généraux

Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de l’ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs d'information financière propres aux comptes consolidés (prédominance de la substance sur l’apparence, rattachement des charges aux produits, élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales).

Les comptes consolidés sont établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :

Lorsqu’il existe des options, le groupe peut retenir pour l'élaboration de ses comptes consolidés, une méthode différente de celle de l'entreprise consolidante. Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner dans ses comptes consolidés des engagements de retraite à l'égard de son personnel qu’il se borne à indiquer dans l’annexe des comptes individuels : dans les deux cas, il se conforme à l’article 9 alinéa 3 du code de commerce.

Néanmoins, le groupe ne peut pas, dans une situation donnée et à partir de faits identiques, apprécier risques et charges de manière différente entre les comptes consolidés et les comptes individuels ou les comptes de sous-groupes, comme par exemple les considérer comme probables dans un cas et improbables dans l’autre.

Les retraitements opérés dans le but d'homogénéité ne sont obligatoires que dans la mesure où ils ont un caractère significatif et ne sont pas d'un coût disproportionné. Les méthodes retenues dans les comptes consolidés ne doivent pas être susceptibles d’altérer la retranscription des caractéristiques économiques et juridiques des contrats d’assurance, quelle que soit leur localisation.

Les opérations de chaque entité juridique doivent être appréhendées comme indépendantes, sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l’annexe.

En cas de retraitement des comptes individuels, il convient de tenir compte des participations des bénéficiaires de contrats aux résultats issues soit des textes réglementaires soit des dispositions contractuelles - qu’elles soient exigibles ou différées – selon les définitions et dans les conditions fixées au § 311.

3001 - Modalités d’applications

30011 - Valorisation des placements d’assurance

Les actifs dont les variations de valeur ont pour effet de créer ou d’influencer directement les droits des bénéficiaires de contrats sont évalués en valeur de marché. Sont concernés les contrats en unités de compte, les opérations tontinières ainsi que les contrats participatifs tels que ceux régis par le droit britannique.

Les autres placements sont évalués en coût historique.

Pour les valeurs amortissables, l'écart entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement (décote ou surcote) est porté au résultat de manière actuarielle - ou de manière linéaire- sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance du titre. Cet écart est inscrit dans les postes de placements auxquels il se rattache.

30012 - Frais d'acquisition reportés

Les charges différées relatives aux frais d'acquisition des contrats doivent être enregistrées de la façon suivante:

a) activité Vie : les frais d'acquisition sont reportés dans la limite des marges nettes futures des contrats considérés, y compris la marge financière dûment justifiée, notamment lorsqu'il existe un écart entre le taux d'actualisation retenu et le taux de rendement prévisionnel des actifs prudemment évalué ; ils sont amortis sur la base du rythme de reconnaissance de ces marges futures, réévaluées à la clôture de chaque exercice. Le cas échéant, ils font l'objet d'un amortissement exceptionnel dans la mesure où les marges futures deviennent insuffisantes eu égard au plan d’amortissement ;

b) activité Non vie : le calcul des frais d’acquisition reportés est effectué sur une base cohérente avec celle utilisée pour le report des primes non acquises. Ces frais sont amortis sur la durée résiduelle des contrats considérés ;

c) une information est fournie dans l’annexe sur les modalités et sur les durées, chiffrées, d’amortissement pour ce poste de l'actif du bilan consolidé.

30013 - Provisions techniques

Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est réexaminé au niveau consolidé sur la base de principes homogènes d'analyse des engagements et des risques. Ces règles s'appliquent quels que soient la qualification des provisions, leur régime fiscal, leur localisation géographique ou la devise dans laquelle elles ont été constituées en tenant compte des précisions suivantes :

Référentiels de calculs de provisions

Les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face à l’intégralité des engagements du groupe. Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est en principe retenu au niveau consolidé sous réserve de l’homogénéité de l’analyse des engagements.

A cet égard sont considérés comme homogènes :

Par ailleurs, aucun étalement de l’incidence des changements d’estimation n’est pratiqué pour l’établissement des comptes consolidés.

Provisions pour aléas financiers

Dès lors que les provisions mathématiques sont constituées sur la base de taux d’actualisation au plus égaux aux taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation, la provision pour aléas financiers devient sans objet.

Provisions pour primes non acquises (Non vie)

Ces provisions sont calculées, soit contrat par contrat, prorata temporis, soit selon une méthode statistique lorsque cette dernière méthode fournit des résultats très proches de ceux qui seraient obtenus en appliquant la méthode contrat par contrat.

Provisions de sinistres

Ces provisions, relatives aux sinistres survenus, déclarés ou non encore connus, sont évaluées sans actualisation "à l'ultime" selon le principe que les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face aux charges probables prévisibles, sauf cas particuliers dûment justifiés dans l’annexe. Elles sont nettes des recours à recevoir, estimés avec le même niveau de prudence. Lorsque dans certains pays les provisions de sinistres peuvent être actualisées, l’effet de ces actualisations est annulé. L'évaluation inclut les frais de règlement des sinistres, déterminés, entreprise par entreprise, sur la base des coûts analytiques observés.

Provisions pour risques en cours

Ces provisions, destinées à couvrir l’insuffisance de primes pour couvrir les charges de sinistres futures, sont déterminées par catégories homogènes de contrats de chaque entreprise incluse dans le périmètre de consolidation, sur la base de l'estimation des pertes futures, frais de gestion inclus et compte tenu des produits financiers dûment justifiés sur les primes encaissées. Le caractère homogène se définit, au minimum, par rapport aux catégories réglementaires localement reconnues.

Provisions pour égalisation

Ces provisions sont éliminées si elles n’ont pas pour objet de faire face aux risques et événements à venir caractérisés par une faible fréquence et un coût unitaire élevé (risques atomique, macro-économique, naturel, de pollution ...). Une information spécifique est donnée dans l'annexe.

Réserve de capitalisation (ou mécanisme équivalent)

Les mouvements de l’exercice affectant cette réserve, constatés par résultat dans les comptes individuels, sont annulés, sous réserve des dispositions prévues au § 3104 relatif aux impôts différés et des dispositions prévues au § 3112 b) relatif aux participations différées conditionnelles des bénéficiaires de contrats.

3002 - Méthodes préférentielles

Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi :

Le choix d’utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas de non application d’une méthode, son impact sur le bilan et le compte de résultat est donné en annexe.

301 - Secteurs d’activités – secteurs géographiques

L’application de règles de comptabilisation et d’évaluation homogènes dans les comptes consolidés est nécessaire dès lors qu’une situation se présente de façon similaire dans plusieurs entreprises consolidées quels que soient les pays concernés.

Lorsqu’une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur d’activité principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques ou des natures de droits générés par les contrats propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 300.

302 - Incidence des réévaluations pratiquées dans les comptes individuels d’entreprises consolidées

Une entreprise consolidée peut être conduite à pratiquer, dans ses comptes individuels, une réévaluation de droit commun (par exemple conformément à l’article 12 du Code de commerce pour les entreprises françaises) ou une réévaluation libre (totale ou partielle) si la législation nationale du pays où est située l'entreprise le permet.

Si une entreprise du groupe a procédé à l’une ou l’autre de ces réévaluations dans ses comptes individuels (à l’exception de la correction monétaire en cas de forte inflation traitée au § 321), il convient soit de l’éliminer dans les comptes consolidés, soit de pratiquer la réévaluation pour l’ensemble du groupe dans les conditions fixées par l’article 12 du Code de commerce. Dans ce cas la réévaluation doit être effectuée selon des méthodes uniformes.

En cas de réévaluation de l'ensemble des entreprises consolidées, les dotations aux amortissements ainsi que les plus ou moins-values de cession sont déterminées sur la base des valeurs réévaluées et toutes informations utiles sont données dans l'annexe sur la méthode de réévaluation, l'écart dégagé, son incidence sur les écarts d'évaluation et d'acquisition ainsi que sur les dotations aux amortissements et aux provisions relatives aux biens réévalués.

Cas particuliers :

Les réévaluations d'actifs supports de contrats en UC sont maintenues en consolidation ;

Les autres réévaluations inscrites au compte de résultat des entreprises d'assurance comprises dans le périmètre de consolidation sont éliminées. Lorsque ces opérations ont créé des droits exigibles, au sens du § 3111, en faveur des bénéficiaires de contrats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de " Participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats " dans les conditions prévues au § 3112. Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable, ils ne sont pas neutralisés.

303 - Elimination de l’incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales.

Afin de ne pas fausser l’image donnée par les comptes consolidés, il convient de procéder à l’élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales du pays où se situe l’entreprise consolidée et notamment :

31 - Impôts sur les résultats, participation des bénéficiaires de contrats aux résultats

310 - Impôts sur les résultats

3100 - Généralités

Les impôts sur les résultats regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou différés.

Lorsqu’un impôt est dû ou à recevoir et que son règlement n’est pas subordonné à la réalisation d’opérations futures, il est qualifié d’exigible, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices. Il figure selon le cas au passif ou à l’actif du bilan.

Les opérations réalisées par l’entreprise peuvent avoir des conséquences fiscales positives ou négatives autres que celles prises en considération pour le calcul de l’impôt exigible. Il en résulte des actifs ou passifs d’impôt qui sont qualifiés de différés.

Il en est ainsi en particulier lorsqu’en conséquence d’opérations déjà réalisées, qu’elles soient comptabilisées dans les comptes individuels ou dans les seuls comptes consolidés comme les retraitements et éliminations de résultats internes, des différences sont appelées à se manifester à l’avenir, entre le résultat fiscal et le résultat comptable de l’entreprise, par exemple lorsque des opérations réalisées au cours d’un exercice ne sont imposables qu’au titre de l’exercice suivant. De telles différences sont qualifiées de temporaires.

Il en est ainsi également des crédits d’impôts dont la récupération est subordonnée à une circonstance autre que le simple déroulement du temps, et des possibilités de déductions fiscales liées à l’existence d’un report déficitaire.

Tous les passifs d’impôts différés doivent être pris en compte, sauf exceptions prévues au paragraphe 3103 ; en revanche, les actifs d’impôts différés ne sont portés à l’actif du bilan que si leur récupération est probable.

3101 - Différences temporaires

Une différence temporaire apparaît dès lors que la valeur comptable d’un actif ou d’un passif est différente de sa valeur fiscale.

3102 - Prise en compte des actifs d’impôt différé

Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que :

3103 - Exceptions

Ne doivent pas être pris en compte les passifs d’impôts différés provenant de:

Par ailleurs, les différences entre la valeur fiscale des titres de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation ne donnent lieu à impôts différés que dans les conditions définies au § 3104.

3104 - Imposition des capitaux propres des entreprises consolidées

3105 - Traitement comptable des actifs et passifs d’impôt

31050 - Evaluation

Les actifs et passifs d’impôts doivent être évalués en utilisant le taux d’impôt et les règles fiscales en vigueur à la clôture de l’exercice. En ce qui concerne les impôts différés, le taux d’impôt et les règles fiscales à retenir sont ceux résultant des textes fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice et qui seront applicables lorsque la différence future se réalisera, par exemple, lorsque les textes fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice prévoient l’instauration ou la suppression de majorations ou de minorations d’impôt dans le futur. Lorsque ces textes ne prévoient pas d’évolution du taux et des règles fiscales applicables, il convient d’utiliser le taux d’impôt et les règles fiscales en vigueur à la date de clôture, quelle que soit leur probabilité d’évolution.

Lorsque, dans le cadre des règles fiscales en vigueur à la clôture, le taux applicable diffère en fonction de la façon dont se réalisera la différence future, c’est le taux applicable au mode de réalisation le plus probable qui doit être retenu.

Les actifs et passifs d’impôts différés sont actualisés lorsque les effets de l’actualisation sont significatifs et qu’un échéancier fiable de reversement peut être établi. Il n’y a pas lieu d’actualiser l’impôt différé calculé sur une différence temporaire engendrée par une opération comptabilisée pour une valeur déjà actualisée, par exemple sur les provisions pour retraites.

Le respect des conditions de constatation des actifs d’impôts différés doit être réexaminé à chaque clôture sur la base des critères retenus au paragraphe 3102.

31051 - Contrepartie de l’impôt

La contrepartie de l’actif ou du passif d’impôt différé doit être traitée comme l’opération réalisée qui en est à l’origine. C’est ainsi que dans le cas le plus fréquent où l’opération réalisée affecte le résultat, la contrepartie de l’impôt différé affecte la charge d’impôt sur les bénéfices.

Lorsque l’opération affecte les capitaux propres la contrepartie de l’impôt différé affecte directement les capitaux propres. Il en est par exemple ainsi pour l’impact à l’ouverture en cas de changement de méthode comptable.

L’effet des variations de taux d’impôt et de règles fiscales sur les actifs et passifs d’impôt différé existants affecte le résultat, même lorsque la contrepartie de ceux-ci a été comptabilisée à l’origine directement en capitaux propres.

Lorsque l’opération consiste dans la détermination des écarts d’évaluation dans le cadre d’une acquisition d’entreprise par le groupe, la contrepartie de l’impôt différé vient augmenter ou diminuer la valeur de l’écart d’acquisition.

Les impôts différés constatés sur des écarts d'évaluation sur titres passibles de la réserve de capitalisation doivent être repris en résultat, consécutivement à une cession des titres auxquels ils se rattachent ; ces reprises ont pour contrepartie un amortissement complémentaire de l’écart d’acquisition. Ce traitement s’applique quel que soit le délai séparant la cession des titres de leur entrée au bilan consolidé.

31052 - Présentation

Les actifs et passifs d’impôts différés, quelle que soit leur échéance, doivent être compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. Les actifs, passifs et charges d’impôts différés doivent être présentés distinctement des actifs, passifs et charges d’impôts exigibles, soit au bilan et au compte de résultat, soit dans l’annexe.

3106 - Informations à porter dans l’annexe

L’annexe comprend les éléments suivants :

311 - Participation des bénéficiaires de contrats aux résultats

3110 - Généralités

Les participations des bénéficiaires de contrats aux résultats se composent de participations exigibles (cf. § 3111) et de participations différées (cf. § 3112).

3111 - Participations exigibles

Les participations exigibles sont des dettes identifiables, issues d’obligations réglementaires ou contractuelles, basées sur des opérations réalisées dans l’exercice ou dans le passé et comptabilisées dans les charges des comptes individuels de l’une des entreprises du groupe, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices.

Ces dettes doivent être maintenues dans les comptes consolidés.

3112 - Participations différées

Tous les passifs de participations différées doivent être pris en compte ; en revanche, les actifs de participations différées ne sont enregistrés que si leur imputation, par entreprise, sur des participations futures, constatées ou potentielles (notamment sur les plus-values latentes des placements) est fortement probable.

Les actifs et passifs de participations différées sont actualisés lorsque les effets de l’actualisation sont significatifs et qu’un échéancier des flux de participations peut être établi.

Les participations différées sont de deux sortes :

Participations inconditionnelles

Elles doivent être enregistrées toutes les fois qu’une différence est constatée entre les bases de calcul des droits futurs dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés.

Il en est ainsi notamment pour les droits des bénéficiaires de contrats attachés aux écarts d’évaluation et aux retraitements des comptes individuels, positifs ou négatifs.

Leur montant est modifié selon une méthode cohérente avec l’évaluation initiale et le rythme de la reprise en résultat des écarts d’évaluation ou des retraitements.

Les provisions pour participation différée des bénéficiaires de contrats aux résultats constatées sur des écarts d'évaluation sur titres passibles de la réserve de capitalisation, doivent être reprises en résultat, consécutivement à une cession des titres auxquels elles se rattachent ; ces reprises ont pour contrepartie un amortissement complémentaire de l’écart d’acquisition. Ce traitement s’applique quel que soit le délai séparant la cession des titres de leur entrée au bilan consolidé.

Participations conditionnelles

Il s’agit des différences de droits constatées entre les comptes individuels et les comptes consolidés dont l’exigibilité dépend d’une décision de gestion ou de la réalisation d’un événement.

A titre d’exemple, on peut citer :

Ces droits ne sont constatés que lorsqu’il existe une forte probabilité de réalisation de l’événement ou de prise de décision de gestion par l’entreprise concernée.

32 - Conversion des comptes d’entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères

320 - Les méthodes de conversion

Pour déterminer le mode de conversion des comptes d’une entreprise consolidée établissant ses comptes en monnaie étrangère, il convient tout d’abord de déterminer sa monnaie de fonctionnement.

Lorsque cette entreprise a une autonomie économique et financière (filiale autonome), la monnaie dans laquelle elle tient ses comptes est généralement sa monnaie de fonctionnement.

Lorsque l’exploitation de cette entreprise fait partie intégrante des activités d’une autre entreprise qui établit ses comptes dans une autre monnaie (filiale non autonome), c’est en principe la monnaie de cette dernière qui est la monnaie de fonctionnement de l’entreprise.

Il en est ainsi lorsque la monnaie nationale de l’entreprise consolidante est prépondérante sur le plan des opérations ou du financement d’une filiale étrangère, ou lorsque celle-ci a des liens commerciaux ou financiers prépondérants avec l’entreprise consolidante ; par exemple, une filiale vendant uniquement des biens importés de l’entreprise consolidante et remettant à celle-ci les produits correspondants est considérée comme une extension de l’exploitation de l’entreprise consolidante. De même les "holdings de pays", c'est-à-dire les entreprises regroupant la plupart des filiales et participations détenues par un groupe dans un pays, font partie de cette catégorie.

A l’exception du cas des entreprises étrangères situées dans un pays à forte inflation dont le cas est traité au paragraphe 321 :

Les entreprises d’assurance dont le siège social est situé à l’étranger sont présumées respecter les caractéristiques des entreprises autonomes.

3200 - La méthode du cours historique

32000 - Conversion

Selon cette méthode, la conversion en monnaie de fonctionnement des comptes des entreprises étrangères s'effectue de la manière suivante :

Toutefois les dépréciations constatées par voie d'amortissements ou de provisions sur des éléments d'actif convertis au cours historique sont elles-mêmes converties au même cours historique.

32001 - Comptabilisation des écarts

Les écarts de conversion résultant de l’application de cette méthode, tant sur les éléments monétaires qui figurent au bilan que sur les éléments du compte de résultat, sont inscrits au compte de résultat consolidé en "Charges et produits financiers".

3201 - La méthode du cours de clôture

32010 - Conversion

Selon cette méthode, la conversion des comptes des entreprises étrangères s'effectue de la manière suivante :

32011 - Comptabilisation des écarts

Les écarts de conversion constatés, tant sur les éléments du bilan d’ouverture que sur le résultat, sont portés, pour la part revenant à l'entreprise consolidante, dans ses capitaux propres au poste "Ecarts de conversion" et pour la part des tiers au poste "Intérêts minoritaires".

En cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l'entreprise étrangère, l'écart de conversion qui figure dans les capitaux propres est réintégré au compte de résultat pour la partie de son montant afférente à la participation cédée. La réintégration est également opérée en cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l’entreprise étrangère pour les écarts de conversion figés dans les capitaux propres lors du passage à l’euro.

321 - Entreprises situées dans des pays à forte inflation

3210 - Définition de la forte inflation

La forte inflation est marquée par certaines caractéristiques qui incluent, sans que la liste soit limitative, les suivantes :

3211 - Principes généraux

La monnaie d’un pays à forte inflation ne peut pas servir de monnaie de fonctionnement.

Toute entreprise non autonome suit la règle générale énoncée au paragraphe 3200.

Pour une entreprise autonome, le choix est possible entre deux méthodes :

3212 - Traitements comptables

Si la méthode du cours historique est retenue pour convertir les comptes d’une entreprise autonome :

Si la méthode du cours de clôture est retenue :

322 - Couvertures

Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en substance partie intégrante de l’investissement net d’une entreprise dans une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu’à la cession ou la liquidation de cet investissement net, date à laquelle elles sont inscrites en produit ou en charge dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.

Ainsi, une entreprise du groupe peut avoir dans son bilan une dette ou une créance libellée en monnaie étrangère concernant une entreprise consolidée dont le règlement n’est ni planifié ni susceptible de survenir dans un avenir prévisible et qui constitue en substance une augmentation ou une réduction de l’investissement net du groupe dans cette entreprise étrangère. Cela s’applique aux créances ou à des prêts à long terme mais ni aux comptes clients ni aux comptes fournisseurs.

Si la méthode du cours de clôture est retenue, les différences de change relatives à une dette libellée en monnaie étrangère, comptabilisées comme couverture de l’investissement net d’une entreprise du groupe dans une entreprise étrangère consolidée (par intégration ou par mise en équivalence), doivent être imputées aux capitaux propres consolidés conformément au § 3201 jusqu’à la cession de cet investissement net, date à laquelle elles doivent être inscrites en produits ou en charges dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.

323 - Informations à faire figurer dans l'annexe

Toutes les informations significatives sur la méthode de conversion retenue pour chaque entreprise étrangère et sur l'analyse des écarts de conversion résultant de leur intégration dans les comptes consolidés doivent être données dans l'annexe.

Section IV - Documents de synthèse consolidés

40 - Principes généraux

Les documents de synthèse consolidés comprennent obligatoirement le bilan, accompagné d’un tableau des engagements reçus et donnés, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l’exercice précédent.

La liste des informations devant figurer dans les différents documents de synthèse sont des informations minimales obligatoires pour autant qu'elles soient significatives.

En cas d’ajouts de rubriques complémentaires par le groupe, une définition précise en est fournie dans l’annexe.

Les groupes sont autorisés à publier leurs documents de synthèse consolidés en millions de francs ou d'euros.

Lorsqu’il existe des filiales hors assurance consolidées par intégration globale ou proportionnelle, les postes constitutifs de l’activité intégrée sont présentés dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan, le tableau des engagements reçus et donnés ou le compte de résultat consolidés, une ventilation étant fournie en annexe si elle contribue à enrichir l’information sectorielle.

Toutefois, si les postes dans lesquels ils pourraient être inscrits par nature ne sont pas à même de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité intégrée ou si une telle présentation ne permet plus de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité d’assurance, les postes constitutifs de l’activité intégrée sont présentés sous une rubrique spécifique à cette activité.

Des sous-postes détaillant le contenu des postes du bilan, du tableau des engagements reçus et donnés ou du compte de résultat consolidés sont fournis de préférence en annexe ou ajoutés dans les états de synthèse eux-mêmes.

Les groupes ne comprenant dans leur périmètre que des entreprises d’assurance peuvent transposer les modèles présentés aux § 401, 402 et 410, en supprimant les lignes ou colonnes spécifiques aux entreprises autres que d'assurance.

La présentation à retenir pour les activités autres que l'assurance dans les documents de synthèse consolidés des groupes d'assurance dépend du caractère plus ou moins significatif de ces activités.

401 - Bilan

Le bilan consolidé est présenté sous forme de tableau Il est établi avant répartition (ou éventuellement avant et après répartition).

4011 - Modèle de bilan

4012 - Commentaires sur certains postes du bilan

(1) ce poste comprend également les sociétés immobilières non cotées exclues du périmètre de consolidation en application du § 1011 ;

(2) ce poste comprend les primes et décotes sur valeurs amortissables ;

(3) ce poste est constitué des portefeuilles de transaction, de placements et d’investissement ainsi que des titres de l’activité de portefeuille et des autres titres détenus à long terme ;

(4) ce poste comprend, notamment, les actifs de placements (immobiliers ou autres) figurant au bilan des réalisations sanitaires et sociales externalisées en application de l’article L 931-1 du code de la sécurité sociale.

(5) y compris les participations différées actives des bénéficiaires de contrats aux résultats ;

(6) ce poste est constitué de l’ensemble de opérations interbancaires débitrices ainsi que des soldes bancaires débiteurs des entreprises d’assurance et des autres entreprises ;

(7) les postes "Autres créances " (et "Autres dettes ") regroupent les autres créances (ou les autres dettes) des entreprises d’assurance, des entreprises du secteur bancaire ainsi que toutes les créances (ou toutes les dettes) des autres entreprises. Pour les entreprises du secteur bancaire, les autres dettes comprennent notamment les primes d’option vendues, les dettes se rapportant à des titres reçus en pension puis eux-mêmes donnés en pension ou vendus ferme ainsi que la dette représentative de la valeur des titres empruntés ;

(8) ce poste comprend les actions propres et le capital appelé non versé ;

(9) de l’entreprise mère consolidante ;

(10) dont le résultat net de l'exercice ;

(11) à détailler dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés (Part du groupe) ;

(12) y compris les provisions pour égalisation ;

(13) ce poste est constitué des bons de caisse émis par les entreprises du secteur bancaire, des titres interbancaires, des titres de créance négociables ainsi que des emprunts obligataires et des titres émis à l’étranger de même nature ;

(14) ce poste est constitué de l’ensemble des comptes et emprunts interbancaires des entreprises du secteur bancaire ainsi que des dettes des entreprises d’assurance et des autres entreprises envers les entreprises du secteur bancaire ;

(15) les entreprises indiquent dans l’annexe celles de ces dettes qui ne concernent pas le financement des opérations courantes (dettes de financement).

402 - Tableau des engagements reçus et donnés

Les engagements reçus et donnés regroupent :

Modèle de tableau des engagements reçus et donnes

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES

N

N-1

Engagements reçus

Entreprises d’assurance

 

 

Entreprises du secteur bancaire

 

 

Autres entreprises

 

 

Engagements donnés

 

 

Entreprises d’assurance

 

 

Entreprises du secteur bancaire

 

 

Autres entreprises

 

 

NB : Ce tableau doit être présenté immédiatement après le bilan et doit comprendre l'ensemble des engagements à l’exception de ceux consécutifs à l’utilisation d’ instruments financiers.

41 - Comptes de résultat

Le compte de résultat consolidé est présenté sous forme de liste. Pour chaque activité, une présentation des charges soit par nature, soit par destination est retenue selon les règles propres à cette activité.

Dans tous les cas, il convient de retenir une forme synthétique comportant les lignes spécifiques liées à la consolidation.

410 - Modèle de compte de résultat

411 - Commentaires sur le compte de résultat

(1) Cet agrégat comprend :

(2) Ces produits sont nets de charges pour les activités d’assurance Non – vie et Vie.

(3) Pour les activités d’assurance, ce poste comprend l’intégralité des produits nets des placements et les ajustements nets ACAV.

(4) Cet agrégat comprend :

(5) Pour les activités d’assurance, ce poste comprend les frais d’acquisition des contrats, les frais d’administration, les autres charges techniques et la participation des salariés. Les charges générales d’exploitation et les dotations aux amortissements et provisions sur l’actif immobilisé de l’activité bancaire sont portées dans ce poste.

(6) Ce poste comprend les produits nets de charges non techniques s’ils ne sont pas ventilés dans la colonne "autres activités ".

La ventilation entre les différents secteurs d'activités peut être poursuivie jusqu'au résultat net de l'ensemble consolidé. Dans ce cas, la méthode de ventilation des différentes rubriques entre les secteurs d'activités est explicitée dans l’annexe.

Concernant les groupes dont les activités autres que l'assurance sont jugées non significatives deux solutions sont possibles :

Les groupes pour lesquels le coût des dettes de financement est significatif peuvent faire apparaître sur une ligne distincte après les " autres produits nets ", les charges de financement.

42 - Annexe

420 - Principes généraux

L’annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes consolidés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. L'information porte au minimum sur l’exercice écoulé et sur le précédent.

La liste des informations recensées ci-après, dont l’ordre est indicatif, ne doit en aucun cas être considérée comme limitative. En revanche, celles qui ne présentent pas un caractère significatif ne sont pas à fournir.

421 - Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d'évaluation.

4211 - Référentiel comptable

Références aux règles françaises et le cas échéant règles internationales ou règles internationalement reconnues.

Les comptes consolidés sont établis suivant les méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :

4212 - Modalités de consolidation

4213 - Méthodes et règles d'évaluation

4214 - Non application des méthodes préférentielles

Si les méthodes préférentielles énoncées au § 3002 ne sont pas appliquées, indication de l’impact sur le bilan et le compte de résultat de cette non application.

422 - Informations relatives au périmètre de consolidation

423 - Comparabilité des comptes

424 - Explications des postes du bilan , du tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de leurs variations

4241 - Bilan actif

Ecarts d'acquisition :

b) Actifs incorporels

c) Placements des entreprises d’assurance

(1) Ce poste comprend notamment les prêts hypothécaires, les autres prêts et effets assimilés, les dépôts auprès des entreprises cédantes et les dépôts et cautionnements versés ;

(2) Ce tableau comprend les titres mis en équivalence détenus par ces entreprises mais exclut les placements représentant les engagements en unités de compte ;

(3) Cotés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier ;

(4) Les entreprises peuvent ventiler les placements entre activités non Vie et Vie en présentant deux tableaux distincts ;

(5) Mention obligatoire " la réalisation de plus-values latentes donnerait naissance à des droits en faveur des bénéficiaires de contrats et des actionnaires minoritaires ainsi qu’à des impositions. "

d) Placements représentant les engagements en unités de compte

e) Placements des entreprises du secteur bancaire

f) Placements des autres entreprises

g) Titres mis en équivalence

 

Activités non-vie

Activités vie

Activités bancaires

Autres activités

Total N

Total N-1

Entreprises d’assurance (1)

 

 

 

 

 

 

Entreprises du secteur bancaire (1)

 

 

 

 

 

 

Autres entreprises (1)

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

(1) Liste détaillée des entreprises

h) Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :

i) Créances nées d’opérations d’assurance ou de réassurance

j) Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire

k) Créances sur les entreprises du secteur bancaire

l) Autres créances

m) Autres actifs

n) Comptes de régularisation - actif

4242 - Bilan passif

a) Capitaux propres du groupe

Tableau de variation des capitaux propres consolidés (Part du groupe) :

Les variations des capitaux propres consolidés peuvent avoir notamment pour origine :

Le tableau de variation des capitaux propres peut être complété par un tableau de variation des intérêts minoritaires.

Une information sur l’évolution du fonds pour risques bancaires généraux doit être fournie s’il est présenté distinctement au bilan.

b) Passifs subordonnés

c) Provisions techniques

d) Provisions pour risques et charges

e) Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance

f) Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire

Les ventilations et informations à fournir sont celles qui sont prévues par la réglementation spécifique aux entreprises du secteur bancaire.

g) Dettes représentées par des titres

h) Dettes envers les entreprises du secteur bancaire

i) Autres dettes

j) Comptes de régularisation- passif

k) Impôts sur les résultats:

4243 - Engagements reçus et donnés

Engagements reçus et donnés

N

N-1

Engagements reçus

 

 

Engagements donnés

 

 

avals, cautions et garanties de crédits

 

 

titres et actifs acquis avec engagement de

 

 

autres engagements sur titres, actifs ou

 

 

autres engagements donnés

 

 

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires

 

 

Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution

 

 

Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

 

 

Autres valeurs détenues pour le compte de tiers

 

 

Engagements reçus et donnés

N

N-1

Engagements de financement donnés

 

 

Engagements de financement reçus

 

 

Engagements de garantie donnés

 

 

Engagements de garantie reçus

 

 

Engagements sur titres à livrer

 

 

Engagements sur titres à recevoir

 

 

Les entreprises d’assurance et les autres entreprises (à l’exception des entreprises du secteur bancaire) présentent les informations suivantes :

Les entreprises du secteur bancaire présentent les informations qui sont prescrites par les textes qui les régissent.

4245 - Compte de résultat

a) Produits financiers nets de charges :

 

Non-vie

Vie

N

N-1

Revenus des placements

 

 

 

 

Autres produits des placements

 

 

 

 

Produits provenant de la réalisation des placements

 

 

 

 

Ajustements ACAV (plus-values)

 

 

 

 

Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts

 

 

 

 

Autres charges des placements

 

 

 

 

Pertes provenant de la réalisation des placements

 

 

 

 

Ajustements ACAV (moins-values)

 

 

 

 

Produits financiers nets de charges

 

 

 

 

b) Charges de gestion et chiffre d’affaires des autres activités et autres produits nets

c) Autres produits nets de l'activité d'assurance

d) Résultat exceptionnel :

e) Autres informations sur le compte de résultat :

425 - Informations sectorielles :

4251 - Comptes de résultat sectoriels

Les entreprise doivent présenter les modèles de comptes techniques suivants :

compte technique de l'assurance Non-Vie