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COMITE DE LA REGLEMENTION COMPTABLE
Règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;
Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés ;
Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et notamment son article 727-2 ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu l’avis n° 00-06 du Conseil national de la comptabilité du 20 avril 2000 relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié et complété par les avis du Conseil national de la comptabilité du 20 octobre 2000 n° 00.13, relatif à la méthode dérogatoire du paragraphe 215 ; n° 00.15, relatif à l’introduction du paragraphe 2801 " Adaptation de la méthode visée au paragraphe 215 aux opérations aboutissant au contrôle conjoint à l’issue de l’opération " ; n° 00.17, relatif au remplacement des termes –TIAP-Titres immobilisés de l’activité de portefeuille ; n° 00-18 relatif à la section VI - Combinaison.
Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 et du 17 novembre 2000 ;
Décide :
Article 1er
Les entreprises soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article L 345-2 du code des assurances, établissent ces comptes conformément aux dispositions de l’annexe au présent règlement.
Article 2
Les institutions de prévoyance soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article L 931-34 du présent code ou de l’article 727-2 du code rural, établissent ces comptes conformément aux dispositions de l’annexe au présent règlement.
Article 3
Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises et institutions mentionnées à l’article premier peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Elles présentent dans l’annexe une note donnant toutes les informations nécessaires à la compréhension des changements de méthodes découlant du changement de réglementation et notamment leurs effets sur les résultats et capitaux propres consolidés de l’exercice précédent.
Sommaire
Section III - Méthodes d’évaluation et de présentation
30 - Principes généraux
31 - Impôts sur les résultats, participation des bénéficiaires de contrats aux résultats
32 - Conversion des comptes d’entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères
Section IV - Documents de synthèse consolidés
40 - Principes généraux
41 - Comptes de résultat
42 - Annexe
Section V- Première année d’application
Section VI - Combinaison
60 - Principes généraux
61 - Périmètre de combinaison
62 - Règles de combinaison
63 - Méthodes d’évaluation et de présentation
64 - Documents de synthèse combines
Section III - Méthodes d’évaluation et de présentation
30 - Principes généraux
300 - Détermination des méthodes d’évaluation et de présentation
3000 - Principes généraux
Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de l’ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs d'information financière propres aux comptes consolidés (prédominance de la substance sur l’apparence, rattachement des charges aux produits, élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales).
Les comptes consolidés sont établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :
- aux principes comptables généraux applicables en France aux entreprises d'assurance ;
- et aux méthodes d'évaluation mentionnées dans cette section qui s'appliquent à l'élaboration des comptes consolidés par dérogation aux méthodes applicables aux comptes individuels des entreprises précitées.
Lorsqu’il existe des options, le groupe peut retenir pour l'élaboration de ses comptes consolidés, une méthode différente de celle de l'entreprise consolidante. Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner dans ses comptes consolidés des engagements de retraite à l'égard de son personnel qu’il se borne à indiquer dans l’annexe des comptes individuels : dans les deux cas, il se conforme à l’article 9 alinéa 3 du code de commerce.
Néanmoins, le groupe ne peut pas, dans une situation donnée et à partir de faits identiques, apprécier risques et charges de manière différente entre les comptes consolidés et les comptes individuels ou les comptes de sous-groupes, comme par exemple les considérer comme probables dans un cas et improbables dans l’autre.
Les retraitements opérés dans le but d'homogénéité ne sont obligatoires que dans la mesure où ils ont un caractère significatif et ne sont pas d'un coût disproportionné. Les méthodes retenues dans les comptes consolidés ne doivent pas être susceptibles d’altérer la retranscription des caractéristiques économiques et juridiques des contrats d’assurance, quelle que soit leur localisation.
Les opérations de chaque entité juridique doivent être appréhendées comme indépendantes, sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l’annexe.
En cas de retraitement des comptes individuels, il convient de tenir compte des participations des bénéficiaires de contrats aux résultats issues soit des textes réglementaires soit des dispositions contractuelles - qu’elles soient exigibles ou différées – selon les définitions et dans les conditions fixées au § 311.
3001 - Modalités d’applications
30011 - Valorisation des placements d’assurance
Les actifs dont les variations de valeur ont pour effet de créer ou d’influencer directement les droits des bénéficiaires de contrats sont évalués en valeur de marché. Sont concernés les contrats en unités de compte, les opérations tontinières ainsi que les contrats participatifs tels que ceux régis par le droit britannique.
Les autres placements sont évalués en coût historique.
Pour les valeurs amortissables, l'écart entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement (décote ou surcote) est porté au résultat de manière actuarielle - ou de manière linéaire- sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance du titre. Cet écart est inscrit dans les postes de placements auxquels il se rattache.
30012 - Frais d'acquisition reportés
Les charges différées relatives aux frais d'acquisition des contrats doivent être enregistrées de la façon suivante:
a) activité Vie : les frais d'acquisition sont reportés dans la limite des marges nettes futures des contrats considérés, y compris la marge financière dûment justifiée, notamment lorsqu'il existe un écart entre le taux d'actualisation retenu et le taux de rendement prévisionnel des actifs prudemment évalué ; ils sont amortis sur la base du rythme de reconnaissance de ces marges futures, réévaluées à la clôture de chaque exercice. Le cas échéant, ils font l'objet d'un amortissement exceptionnel dans la mesure où les marges futures deviennent insuffisantes eu égard au plan d’amortissement ;
b) activité Non vie : le calcul des frais d’acquisition reportés est effectué sur une base cohérente avec celle utilisée pour le report des primes non acquises. Ces frais sont amortis sur la durée résiduelle des contrats considérés ;
c) une information est fournie dans l’annexe sur les modalités et sur les durées, chiffrées, d’amortissement pour ce poste de l'actif du bilan consolidé.
30013 - Provisions techniques
Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est réexaminé au niveau consolidé sur la base de principes homogènes d'analyse des engagements et des risques. Ces règles s'appliquent quels que soient la qualification des provisions, leur régime fiscal, leur localisation géographique ou la devise dans laquelle elles ont été constituées en tenant compte des précisions suivantes :
Référentiels de calculs de provisions
Les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face à l’intégralité des engagements du groupe. Le montant des provisions constituées par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation est en principe retenu au niveau consolidé sous réserve de l’homogénéité de l’analyse des engagements.
A cet égard sont considérés comme homogènes :
- des tables de risques, notamment mortalité, morbidité, invalidité, incapacité, reconnues localement comme adéquates ;
- des taux d'actualisation déterminés en tenant compte, dans les perspectives de rendement des actifs affectés à la couverture des provisions techniques, des conditions économiques prévalant dans chacun des pays d'opération du groupe.
Par ailleurs, aucun étalement de l’incidence des changements d’estimation n’est pratiqué pour l’établissement des comptes consolidés.
Provisions pour aléas financiers
Dès lors que les provisions mathématiques sont constituées sur la base de taux d’actualisation au plus égaux aux taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation, la provision pour aléas financiers devient sans objet.
Provisions pour primes non acquises (Non vie)
Ces provisions sont calculées, soit contrat par contrat, prorata temporis, soit selon une méthode statistique lorsque cette dernière méthode fournit des résultats très proches de ceux qui seraient obtenus en appliquant la méthode contrat par contrat.
Provisions de sinistres
Ces provisions, relatives aux sinistres survenus, déclarés ou non encore connus, sont évaluées sans actualisation "à l'ultime" selon le principe que les provisions techniques doivent être suffisantes pour faire face aux charges probables prévisibles, sauf cas particuliers dûment justifiés dans l’annexe. Elles sont nettes des recours à recevoir, estimés avec le même niveau de prudence. Lorsque dans certains pays les provisions de sinistres peuvent être actualisées, l’effet de ces actualisations est annulé. L'évaluation inclut les frais de règlement des sinistres, déterminés, entreprise par entreprise, sur la base des coûts analytiques observés.
Provisions pour risques en cours
Ces provisions, destinées à couvrir l’insuffisance de primes pour couvrir les charges de sinistres futures, sont déterminées par catégories homogènes de contrats de chaque entreprise incluse dans le périmètre de consolidation, sur la base de l'estimation des pertes futures, frais de gestion inclus et compte tenu des produits financiers dûment justifiés sur les primes encaissées. Le caractère homogène se définit, au minimum, par rapport aux catégories réglementaires localement reconnues.
Provisions pour égalisation
Ces provisions sont éliminées si elles n’ont pas pour objet de faire face aux risques et événements à venir caractérisés par une faible fréquence et un coût unitaire élevé (risques atomique, macro-économique, naturel, de pollution ...). Une information spécifique est donnée dans l'annexe.
Réserve de capitalisation (ou mécanisme équivalent)
Les mouvements de l’exercice affectant cette réserve, constatés par résultat dans les comptes individuels, sont annulés, sous réserve des dispositions prévues au § 3104 relatif aux impôts différés et des dispositions prévues au § 3112 b) relatif aux participations différées conditionnelles des bénéficiaires de contrats.
3002 - Méthodes préférentielles
Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi :
- les provisions d’assurance vie devraient être constituées sur la base de taux d’actualisation au plus égaux aux taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation ;
- les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de départ compléments de retraite, couverture médicale, médaille du travail prestations de maladie et de prévoyance…) au bénéfice du personnel actif et retraité, mis à la charge de l’entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d’activité des salariés ;
- les contrats de location financement devraient être comptabilisés :
- chez le preneur : au bilan sous forme d’une immobilisation corporelle et d’un emprunt correspondant ; au compte de résultat, sous forme d’une dotation aux amortissements et d’une charge financière ; en outre, les plus-values à l’occasion d’opérations de cession-bail devraient être étalées sur la durée du contrat, lorsque le bien est repris à bail, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’une opération de location financement ;
- chez le bailleur : sous forme de prêts, de façon symétrique à l’enregistrement chez le preneur.
- les frais d’émission et les primes de remboursement et d’émission des emprunts obligataires devraient être systématiquement étalés sur la durée de vie de l’emprunt ;
- les écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises devraient être enregistrés en résultat au cours de la période à laquelle ils se rapportent.
Le choix d’utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas de non application d’une méthode, son impact sur le bilan et le compte de résultat est donné en annexe.
301 - Secteurs d’activités – secteurs géographiques
L’application de règles de comptabilisation et d’évaluation homogènes dans les comptes consolidés est nécessaire dès lors qu’une situation se présente de façon similaire dans plusieurs entreprises consolidées quels que soient les pays concernés.
Lorsqu’une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur d’activité principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques ou des natures de droits générés par les contrats propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 300.
302 - Incidence des réévaluations pratiquées dans les comptes individuels d’entreprises consolidées
Une entreprise consolidée peut être conduite à pratiquer, dans ses comptes individuels, une réévaluation de droit commun (par exemple conformément à l’article 12 du Code de commerce pour les entreprises françaises) ou une réévaluation libre (totale ou partielle) si la législation nationale du pays où est située l'entreprise le permet.
Si une entreprise du groupe a procédé à l’une ou l’autre de ces réévaluations dans ses comptes individuels (à l’exception de la correction monétaire en cas de forte inflation traitée au § 321), il convient soit de l’éliminer dans les comptes consolidés, soit de pratiquer la réévaluation pour l’ensemble du groupe dans les conditions fixées par l’article 12 du Code de commerce. Dans ce cas la réévaluation doit être effectuée selon des méthodes uniformes.
En cas de réévaluation de l'ensemble des entreprises consolidées, les dotations aux amortissements ainsi que les plus ou moins-values de cession sont déterminées sur la base des valeurs réévaluées et toutes informations utiles sont données dans l'annexe sur la méthode de réévaluation, l'écart dégagé, son incidence sur les écarts d'évaluation et d'acquisition ainsi que sur les dotations aux amortissements et aux provisions relatives aux biens réévalués.
Cas particuliers :
Les réévaluations d'actifs supports de contrats en UC sont maintenues en consolidation ;
Les autres réévaluations inscrites au compte de résultat des entreprises d'assurance comprises dans le périmètre de consolidation sont éliminées. Lorsque ces opérations ont créé des droits exigibles, au sens du § 3111, en faveur des bénéficiaires de contrats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de " Participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats " dans les conditions prévues au § 3112. Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable, ils ne sont pas neutralisés.
303 - Elimination de l’incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales.
Afin de ne pas fausser l’image donnée par les comptes consolidés, il convient de procéder à l’élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales du pays où se situe l’entreprise consolidée et notamment :
- la constatation ou la reprise d’amortissements dérogatoires lorsqu’une entreprise applique un système d’amortissement dégressif prévu par la législation fiscale, tout en estimant nécessaire de conserver comptablement un mode d’amortissement linéaire ;
- la constitution ou la reprise de provisions réglementées ;
- la reprise de subventions d’investissements en résultats ;
- l’inscription en charges de certains frais accessoires engendrés par l’acquisition d’immobilisations ;
- la comptabilisation en résultats de l’impact des changements de méthodes.
31 - Impôts sur les résultats, participation des bénéficiaires de contrats aux résultats
310 - Impôts sur les résultats
3100 - Généralités
Les impôts sur les résultats regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou différés.
Lorsqu’un impôt est dû ou à recevoir et que son règlement n’est pas subordonné à la réalisation d’opérations futures, il est qualifié d’exigible, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices. Il figure selon le cas au passif ou à l’actif du bilan.
Les opérations réalisées par l’entreprise peuvent avoir des conséquences fiscales positives ou négatives autres que celles prises en considération pour le calcul de l’impôt exigible. Il en résulte des actifs ou passifs d’impôt qui sont qualifiés de différés.
Il en est ainsi en particulier lorsqu’en conséquence d’opérations déjà réalisées, qu’elles soient comptabilisées dans les comptes individuels ou dans les seuls comptes consolidés comme les retraitements et éliminations de résultats internes, des différences sont appelées à se manifester à l’avenir, entre le résultat fiscal et le résultat comptable de l’entreprise, par exemple lorsque des opérations réalisées au cours d’un exercice ne sont imposables qu’au titre de l’exercice suivant. De telles différences sont qualifiées de temporaires.
Il en est ainsi également des crédits d’impôts dont la récupération est subordonnée à une circonstance autre que le simple déroulement du temps, et des possibilités de déductions fiscales liées à l’existence d’un report déficitaire.
Tous les passifs d’impôts différés doivent être pris en compte, sauf exceptions prévues au paragraphe 3103 ; en revanche, les actifs d’impôts différés ne sont portés à l’actif du bilan que si leur récupération est probable.
3101 - Différences temporaires
Une différence temporaire apparaît dès lors que la valeur comptable d’un actif ou d’un passif est différente de sa valeur fiscale.
- Comme cas de différences temporaires, sources d’imposition future et donc de passifs d’impôts différés, on peut citer en particulier :
- les produits dont l’imposition est différée, comme les produits financiers courus qui ne seront imposables qu’une fois échus ;
- les dépenses immobilisées immédiatement déductibles au plan fiscal mais dont la prise en charge comptable sera étalée ou reportée ;
- les actifs qui, lors de leur cession ou de leur utilisation, ne donneront lieu qu’à des déductions fiscales inférieures à leur valeur comptable ; il en est ainsi notamment des actifs qui, lors d’une prise de contrôle, sont entrés à l’actif consolidé pour une valeur supérieure à la valeur qui, au plan fiscal, donne lieu à déduction soit lors de la cession de l’actif soit lors de son utilisation au rythme des amortissements (" valeur fiscale " de l’actif inférieure à sa " valeur comptable ").
- Comme cas de différences temporaires, sources de déductions futures et donc d’actifs d’impôts différés, on peut citer en particulier les charges comptables qui ne seront déductibles fiscalement qu’ultérieurement, telles que les dotations à des provisions qui ne seront déductibles que lors de la survenance de la charge ou du risque provisionné (en France, la provision pour indemnités de départ en retraite par exemple).
3102 - Prise en compte des actifs d’impôt différé
Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que :
- si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs ; dans cette situation, ils sont retenus à hauteur des passifs d’impôts différés déjà constatés arrivant à échéance dans la période au cours de laquelle ces actifs deviennent ou restent récupérables ; il est possible dans ce cas de tenir compte d’options fiscales destinées à allonger le délai séparant la date à laquelle un actif d’impôt devient récupérable de celle à laquelle il se prescrit ;
- ou s’il est probable que l’entreprise pourra les récupérer grâce à l’existence d’un bénéfice imposable attendu au cours de cette période ; il est présumé qu’un tel bénéfice n’existera pas lorsque l’entreprise a supporté des pertes récentes au cours des deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes, par exemple si ces pertes résultent de circonstances exceptionnelles qui ne devraient pas se renouveler dans un avenir prévisible ou si des bénéfices exceptionnels sont attendus.
3103 - Exceptions
Ne doivent pas être pris en compte les passifs d’impôts différés provenant de:
- la comptabilisation d’écarts d’acquisition lorsque leur amortissement n’est pas déductible fiscalement ;
- la comptabilisation des écarts d’évaluation portant sur des actifs incorporels généralement non amortis ne pouvant être cédés séparément de l’entreprise acquise ;
- la comptabilisation initiale d’achats d’actifs, amortissables au plan fiscal sur un montant inférieur à leur coût, et dont la valeur fiscale lors de leur sortie ne tiendra pas compte de ce différentiel d’amortissements, bien que ces achats soient une source de différences temporaires ;
- et pour les entreprises consolidées situées dans des pays à haute inflation, l’écart entre la valeur fiscale des actifs non monétaires et leur valeur corrigée des effets de la forte inflation, suivant la méthode retenue par le groupe (cf § 3212).
Par ailleurs, les différences entre la valeur fiscale des titres de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation ne donnent lieu à impôts différés que dans les conditions définies au § 3104.
3104 - Imposition des capitaux propres des entreprises consolidées
- Entreprise consolidante : les impôts dus par l’entreprise consolidante en raison de ses distributions aux actionnaires sont comptabilisés directement en déduction des capitaux propres ; ils ne donnent pas lieu à la constatation d’impôts différés.
- Autres entreprises consolidées : ne sont constatés comme impôts différés que les impôts non récupérables portant sur des distributions décidées ou probables.
- Réserve de capitalisation (ou mécanisme équivalent) : la comptabilisation des effets des retraitements de la réserve de capitalisation et de ses mouvements ne donne pas lieu à la constatation d’impôts différés sauf en cas de forte probabilité de cession en moins-value des titres passibles de la réserve de capitalisation.
3105 - Traitement comptable des actifs et passifs d’impôt
31050 - Evaluation
Les actifs et passifs d’impôts doivent être évalués en utilisant le taux d’impôt et les règles fiscales en vigueur à la clôture de l’exercice. En ce qui concerne les impôts différés, le taux d’impôt et les règles fiscales à retenir sont ceux résultant des textes fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice et qui seront applicables lorsque la différence future se réalisera, par exemple, lorsque les textes fiscaux en vigueur à la clôture de l’exercice prévoient l’instauration ou la suppression de majorations ou de minorations d’impôt dans le futur. Lorsque ces textes ne prévoient pas d’évolution du taux et des règles fiscales applicables, il convient d’utiliser le taux d’impôt et les règles fiscales en vigueur à la date de clôture, quelle que soit leur probabilité d’évolution.
Lorsque, dans le cadre des règles fiscales en vigueur à la clôture, le taux applicable diffère en fonction de la façon dont se réalisera la différence future, c’est le taux applicable au mode de réalisation le plus probable qui doit être retenu.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont actualisés lorsque les effets de l’actualisation sont significatifs et qu’un échéancier fiable de reversement peut être établi. Il n’y a pas lieu d’actualiser l’impôt différé calculé sur une différence temporaire engendrée par une opération comptabilisée pour une valeur déjà actualisée, par exemple sur les provisions pour retraites.
Le respect des conditions de constatation des actifs d’impôts différés doit être réexaminé à chaque clôture sur la base des critères retenus au paragraphe 3102.
31051 - Contrepartie de l’impôt
La contrepartie de l’actif ou du passif d’impôt différé doit être traitée comme l’opération réalisée qui en est à l’origine. C’est ainsi que dans le cas le plus fréquent où l’opération réalisée affecte le résultat, la contrepartie de l’impôt différé affecte la charge d’impôt sur les bénéfices.
Lorsque l’opération affecte les capitaux propres la contrepartie de l’impôt différé affecte directement les capitaux propres. Il en est par exemple ainsi pour l’impact à l’ouverture en cas de changement de méthode comptable.
L’effet des variations de taux d’impôt et de règles fiscales sur les actifs et passifs d’impôt différé existants affecte le résultat, même lorsque la contrepartie de ceux-ci a été comptabilisée à l’origine directement en capitaux propres.
Lorsque l’opération consiste dans la détermination des écarts d’évaluation dans le cadre d’une acquisition d’entreprise par le groupe, la contrepartie de l’impôt différé vient augmenter ou diminuer la valeur de l’écart d’acquisition.
Les impôts différés constatés sur des écarts d'évaluation sur titres passibles de la réserve de capitalisation doivent être repris en résultat, consécutivement à une cession des titres auxquels ils se rattachent ; ces reprises ont pour contrepartie un amortissement complémentaire de l’écart d’acquisition. Ce traitement s’applique quel que soit le délai séparant la cession des titres de leur entrée au bilan consolidé.
31052 - Présentation
Les actifs et passifs d’impôts différés, quelle que soit leur échéance, doivent être compensés lorsqu’ils concernent une même entité fiscale. Les actifs, passifs et charges d’impôts différés doivent être présentés distinctement des actifs, passifs et charges d’impôts exigibles, soit au bilan et au compte de résultat, soit dans l’annexe.
3106 - Informations à porter dans l’annexe
L’annexe comprend les éléments suivants :
- ventilation entre impôts différés et impôts exigibles ;
- rapprochement entre la charge d’impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge d’impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d’impôt applicable à l’entreprise consolidante sur la base des textes fiscaux en vigueur. Parmi les éléments en rapprochement se trouvent les incidences de taux d’impôt réduits ou majorés pour certaines catégories d’opérations, et de différences de taux d’impôts pour les résultats obtenus par l’activité exercée dans d’autres pays que celui de l’entreprise consolidante ;
- indication du montant des actifs d’impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n’est pas jugée probable avec une indication de la date la plus lointaine d’expiration ;
- en cas d’actualisation des impôts différés, indication de la méthode et du taux d’actualisation ainsi que de l’impact de l’actualisation sur les actifs et passifs d’impôts différés ;
- ventilation des actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés par grande catégorie : différences temporaires, crédits d’impôts ou reports fiscaux déficitaires ;
- justification de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé lorsque l’entreprise a connu une perte fiscale récente.
311 - Participation des bénéficiaires de contrats aux résultats
3110 - Généralités
Les participations des bénéficiaires de contrats aux résultats se composent de participations exigibles (cf. § 3111) et de participations différées (cf. § 3112).
3111 - Participations exigibles
Les participations exigibles sont des dettes identifiables, issues d’obligations réglementaires ou contractuelles, basées sur des opérations réalisées dans l’exercice ou dans le passé et comptabilisées dans les charges des comptes individuels de l’une des entreprises du groupe, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices.
Ces dettes doivent être maintenues dans les comptes consolidés.
3112 - Participations différées
Tous les passifs de participations différées doivent être pris en compte ; en revanche, les actifs de participations différées ne sont enregistrés que si leur imputation, par entreprise, sur des participations futures, constatées ou potentielles (notamment sur les plus-values latentes des placements) est fortement probable.
Les actifs et passifs de participations différées sont actualisés lorsque les effets de l’actualisation sont significatifs et qu’un échéancier des flux de participations peut être établi.
Les participations différées sont de deux sortes :
Participations inconditionnelles
Elles doivent être enregistrées toutes les fois qu’une différence est constatée entre les bases de calcul des droits futurs dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés.
Il en est ainsi notamment pour les droits des bénéficiaires de contrats attachés aux écarts d’évaluation et aux retraitements des comptes individuels, positifs ou négatifs.
Leur montant est modifié selon une méthode cohérente avec l’évaluation initiale et le rythme de la reprise en résultat des écarts d’évaluation ou des retraitements.
Les provisions pour participation différée des bénéficiaires de contrats aux résultats constatées sur des écarts d'évaluation sur titres passibles de la réserve de capitalisation, doivent être reprises en résultat, consécutivement à une cession des titres auxquels elles se rattachent ; ces reprises ont pour contrepartie un amortissement complémentaire de l’écart d’acquisition. Ce traitement s’applique quel que soit le délai séparant la cession des titres de leur entrée au bilan consolidé.
Participations conditionnelles
Il s’agit des différences de droits constatées entre les comptes individuels et les comptes consolidés dont l’exigibilité dépend d’une décision de gestion ou de la réalisation d’un événement.
A titre d’exemple, on peut citer :
- les droits des bénéficiaires de contrats attachés au retraitement de la réserve de capitalisation ;
- les différences entre la valeur comptable des titres de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation.
Ces droits ne sont constatés que lorsqu’il existe une forte probabilité de réalisation de l’événement ou de prise de décision de gestion par l’entreprise concernée.
32 - Conversion des comptes d’entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères
320 - Les méthodes de conversion
Pour déterminer le mode de conversion des comptes d’une entreprise consolidée établissant ses comptes en monnaie étrangère, il convient tout d’abord de déterminer sa monnaie de fonctionnement.
Lorsque cette entreprise a une autonomie économique et financière (filiale autonome), la monnaie dans laquelle elle tient ses comptes est généralement sa monnaie de fonctionnement.
Lorsque l’exploitation de cette entreprise fait partie intégrante des activités d’une autre entreprise qui établit ses comptes dans une autre monnaie (filiale non autonome), c’est en principe la monnaie de cette dernière qui est la monnaie de fonctionnement de l’entreprise.
Il en est ainsi lorsque la monnaie nationale de l’entreprise consolidante est prépondérante sur le plan des opérations ou du financement d’une filiale étrangère, ou lorsque celle-ci a des liens commerciaux ou financiers prépondérants avec l’entreprise consolidante ; par exemple, une filiale vendant uniquement des biens importés de l’entreprise consolidante et remettant à celle-ci les produits correspondants est considérée comme une extension de l’exploitation de l’entreprise consolidante. De même les "holdings de pays", c'est-à-dire les entreprises regroupant la plupart des filiales et participations détenues par un groupe dans un pays, font partie de cette catégorie.
A l’exception du cas des entreprises étrangères situées dans un pays à forte inflation dont le cas est traité au paragraphe 321 :
- la conversion des comptes d’une entreprise étrangère de sa monnaie locale à sa monnaie de fonctionnement, lorsque celle-ci est différente, est faite selon la méthode du cours historique ;
- la conversion des comptes d’une entreprise étrangère de sa monnaie de fonctionnement à la monnaie de l’entreprise consolidante est faite selon la méthode du cours de clôture.
Les entreprises d’assurance dont le siège social est situé à l’étranger sont présumées respecter les caractéristiques des entreprises autonomes.
3200 - La méthode du cours historique
32000 - Conversion
Selon cette méthode, la conversion en monnaie de fonctionnement des comptes des entreprises étrangères s'effectue de la manière suivante :
- les éléments non monétaires, y compris les capitaux propres, sont convertis au cours historique, c'est-à-dire au cours de change à la date de l'entrée des éléments dans l'actif et le passif consolidés ;
- les éléments monétaires sont convertis au cours de change à la date de clôture de l'exercice ;
- les produits et les charges sont, en principe, convertis au cours de change en vigueur à la date où ils sont constatés ; en pratique, ils sont convertis à un cours moyen de période (mensuel, trimestriel, semestriel, voire annuel).
Toutefois les dépréciations constatées par voie d'amortissements ou de provisions sur des éléments d'actif convertis au cours historique sont elles-mêmes converties au même cours historique.
32001 - Comptabilisation des écarts
Les écarts de conversion résultant de l’application de cette méthode, tant sur les éléments monétaires qui figurent au bilan que sur les éléments du compte de résultat, sont inscrits au compte de résultat consolidé en "Charges et produits financiers".
3201 - La méthode du cours de clôture
32010 - Conversion
Selon cette méthode, la conversion des comptes des entreprises étrangères s'effectue de la manière suivante :
- tous les éléments d'actif et de passif, monétaires ou non monétaires, tous les engagements reçus et donnés et tous les produits et les charges (y compris les dotations aux amortissements et provisions) sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice ;
- toutefois, les produits et les charges (y compris les dotations aux amortissements et provisions) peuvent être convertis au cours moyen de la période.
32011 - Comptabilisation des écarts
Les écarts de conversion constatés, tant sur les éléments du bilan d’ouverture que sur le résultat, sont portés, pour la part revenant à l'entreprise consolidante, dans ses capitaux propres au poste "Ecarts de conversion" et pour la part des tiers au poste "Intérêts minoritaires".
En cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l'entreprise étrangère, l'écart de conversion qui figure dans les capitaux propres est réintégré au compte de résultat pour la partie de son montant afférente à la participation cédée. La réintégration est également opérée en cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l’entreprise étrangère pour les écarts de conversion figés dans les capitaux propres lors du passage à l’euro.
321 - Entreprises situées dans des pays à forte inflation
3210 - Définition de la forte inflation
La forte inflation est marquée par certaines caractéristiques qui incluent, sans que la liste soit limitative, les suivantes :
3211 - Principes généraux
La monnaie d’un pays à forte inflation ne peut pas servir de monnaie de fonctionnement.
Toute entreprise non autonome suit la règle générale énoncée au paragraphe 3200.
Pour une entreprise autonome, le choix est possible entre deux méthodes :
- soit cette entreprise applique la méthode du cours historique pour passer en monnaie de fonctionnement, celle-ci étant la monnaie étrangère communément utilisée dans le pays où à défaut la monnaie utilisée pour la consolidation ;
- soit l’entreprise consolidante applique la méthode du cours de clôture aux comptes de l'entreprise étrangère, corrigés préalablement des effets de l'inflation. La correction préalable, pour tenir compte de l'inflation, est effectuée au moyen d'indices reflétant les variations générales des prix.
3212 - Traitements comptables
Si la méthode du cours historique est retenue pour convertir les comptes d’une entreprise autonome :
- le passage de la monnaie locale à la monnaie de fonctionnement se fait conformément aux paragraphes 32000 et 32001 ;
- le passage de la monnaie de fonctionnement à la monnaie de consolidation (lorsque celle-ci est différente) se fait conformément aux paragraphes 32010 et 32011.
Si la méthode du cours de clôture est retenue :
- lorsque les comptes de l’entreprise consolidée sont établis selon la convention du coût actuel :
- les éléments du bilan déjà évalués au coût actuel n’ont pas à être retraités en vue de la consolidation car ils sont déjà exprimés dans l’unité de mesure ayant cours à la date du bilan ;
- les éléments du compte de résultat doivent être retraités dans l’unité de mesure qui a cours à la date du bilan, par application d’un indice général des prix ;
- le gain ou la perte sur la situation monétaire nette est inclus dans le résultat net ;
- lorsque les comptes de l’entreprise consolidée sont établis selon la convention du coût historique :
- les éléments du bilan qui ne sont pas mesurés dans l’unité de mesure en vigueur à la date du bilan sont retraités à l’aide d’un indice général des prix ;
- tous les éléments du compte de résultat sont retraités en appliquant l’évolution de l’indice général des prix à compter de l’enregistrement initial des transactions ;
- le gain ou la perte sur la situation monétaire nette, qui peut être obtenue par la différence résultant du retraitement des actifs non monétaires, des capitaux propres et des éléments du compte de résultat, est inclus dans le résultat net.
322 - Couvertures
Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en substance partie intégrante de l’investissement net d’une entreprise dans une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu’à la cession ou la liquidation de cet investissement net, date à laquelle elles sont inscrites en produit ou en charge dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.
Ainsi, une entreprise du groupe peut avoir dans son bilan une dette ou une créance libellée en monnaie étrangère concernant une entreprise consolidée dont le règlement n’est ni planifié ni susceptible de survenir dans un avenir prévisible et qui constitue en substance une augmentation ou une réduction de l’investissement net du groupe dans cette entreprise étrangère. Cela s’applique aux créances ou à des prêts à long terme mais ni aux comptes clients ni aux comptes fournisseurs.
Si la méthode du cours de clôture est retenue, les différences de change relatives à une dette libellée en monnaie étrangère, comptabilisées comme couverture de l’investissement net d’une entreprise du groupe dans une entreprise étrangère consolidée (par intégration ou par mise en équivalence), doivent être imputées aux capitaux propres consolidés conformément au § 3201 jusqu’à la cession de cet investissement net, date à laquelle elles doivent être inscrites en produits ou en charges dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.
323 - Informations à faire figurer dans l'annexe
Toutes les informations significatives sur la méthode de conversion retenue pour chaque entreprise étrangère et sur l'analyse des écarts de conversion résultant de leur intégration dans les comptes consolidés doivent être données dans l'annexe.
Section IV - Documents de synthèse consolidés
40 - Principes généraux
Les documents de synthèse consolidés comprennent obligatoirement le bilan, accompagné d’un tableau des engagements reçus et donnés, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l’exercice précédent.
La liste des informations devant figurer dans les différents documents de synthèse sont des informations minimales obligatoires pour autant qu'elles soient significatives.
En cas d’ajouts de rubriques complémentaires par le groupe, une définition précise en est fournie dans l’annexe.
Les groupes sont autorisés à publier leurs documents de synthèse consolidés en millions de francs ou d'euros.
Lorsqu’il existe des filiales hors assurance consolidées par intégration globale ou proportionnelle, les postes constitutifs de l’activité intégrée sont présentés dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan, le tableau des engagements reçus et donnés ou le compte de résultat consolidés, une ventilation étant fournie en annexe si elle contribue à enrichir l’information sectorielle.
Toutefois, si les postes dans lesquels ils pourraient être inscrits par nature ne sont pas à même de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité intégrée ou si une telle présentation ne permet plus de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité d’assurance, les postes constitutifs de l’activité intégrée sont présentés sous une rubrique spécifique à cette activité.
Des sous-postes détaillant le contenu des postes du bilan, du tableau des engagements reçus et donnés ou du compte de résultat consolidés sont fournis de préférence en annexe ou ajoutés dans les états de synthèse eux-mêmes.
Les groupes ne comprenant dans leur périmètre que des entreprises d’assurance peuvent transposer les modèles présentés aux § 401, 402 et 410, en supprimant les lignes ou colonnes spécifiques aux entreprises autres que d'assurance.
La présentation à retenir pour les activités autres que l'assurance dans les documents de synthèse consolidés des groupes d'assurance dépend du caractère plus ou moins significatif de ces activités.
401 - Bilan
Le bilan consolidé est présenté sous forme de tableau Il est établi avant répartition (ou éventuellement avant et après répartition).
4011 - Modèle de bilan
4012 - Commentaires sur certains postes du bilan
(1) ce poste comprend également les sociétés immobilières non cotées exclues du périmètre de consolidation en application du § 1011 ;
(2) ce poste comprend les primes et décotes sur valeurs amortissables ;
(3) ce poste est constitué des portefeuilles de transaction, de placements et d’investissement ainsi que des titres de l’activité de portefeuille et des autres titres détenus à long terme ;
(4) ce poste comprend, notamment, les actifs de placements (immobiliers ou autres) figurant au bilan des réalisations sanitaires et sociales externalisées en application de l’article L 931-1 du code de la sécurité sociale.
(5) y compris les participations différées actives des bénéficiaires de contrats aux résultats ;
(6) ce poste est constitué de l’ensemble de opérations interbancaires débitrices ainsi que des soldes bancaires débiteurs des entreprises d’assurance et des autres entreprises ;
(7) les postes "Autres créances " (et "Autres dettes ") regroupent les autres créances (ou les autres dettes) des entreprises d’assurance, des entreprises du secteur bancaire ainsi que toutes les créances (ou toutes les dettes) des autres entreprises. Pour les entreprises du secteur bancaire, les autres dettes comprennent notamment les primes d’option vendues, les dettes se rapportant à des titres reçus en pension puis eux-mêmes donnés en pension ou vendus ferme ainsi que la dette représentative de la valeur des titres empruntés ;
(8) ce poste comprend les actions propres et le capital appelé non versé ;
(9) de l’entreprise mère consolidante ;
(10) dont le résultat net de l'exercice ;
(11) à détailler dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés (Part du groupe) ;
(12) y compris les provisions pour égalisation ;
(13) ce poste est constitué des bons de caisse émis par les entreprises du secteur bancaire, des titres interbancaires, des titres de créance négociables ainsi que des emprunts obligataires et des titres émis à l’étranger de même nature ;
(14) ce poste est constitué de l’ensemble des comptes et emprunts interbancaires des entreprises du secteur bancaire ainsi que des dettes des entreprises d’assurance et des autres entreprises envers les entreprises du secteur bancaire ;
(15) les entreprises indiquent dans l’annexe celles de ces dettes qui ne concernent pas le financement des opérations courantes (dettes de financement).
402 - Tableau des engagements reçus et donnés
Les engagements reçus et donnés regroupent :
- pour les entreprises d’assurance, les informations fournies dans le tableau des engagements reçus et donnés ;
- pour les entreprises du secteur bancaire, les informations fournies dans le hors bilan ;
- pour les autres entreprises, les informations fournies dans l’annexe, relatives aux engagements hors bilan.
Modèle de tableau des engagements reçus et donnes
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ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES |
N |
N-1 |
|
Engagements reçus |
|
|
|
Entreprises d’assurance
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|
|
Entreprises du secteur bancaire
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|
|
Autres entreprises
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Engagements donnés |
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Entreprises d’assurance
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Entreprises du secteur bancaire
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|
|
|
Autres entreprises
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NB : Ce tableau doit être présenté immédiatement après le bilan et doit comprendre l'ensemble des engagements à l’exception de ceux consécutifs à l’utilisation d’ instruments financiers.
41 - Comptes de résultat
Le compte de résultat consolidé est présenté sous forme de liste. Pour chaque activité, une présentation des charges soit par nature, soit par destination est retenue selon les règles propres à cette activité.
Dans tous les cas, il convient de retenir une forme synthétique comportant les lignes spécifiques liées à la consolidation.
410 - Modèle de compte de résultat
411 - Commentaires sur le compte de résultat
(1) Cet agrégat comprend :
- les intérêts et produits assimilés,
- les revenus des titres à revenu variable,
- les commissions (produits),
- les gains nets sur opérations des portefeuilles de négociation, de placements et assimilés et sur titres de l’activité de portefeuille,
- les gains sur actifs immobilisés, y compris le portefeuille d’investissement et les autres titres détenus à long terme,
- les autres produits d'exploitation bancaire.
(2) Ces produits sont nets de charges pour les activités d’assurance Non – vie et Vie.
(3) Pour les activités d’assurance, ce poste comprend l’intégralité des produits nets des placements et les ajustements nets ACAV.
(4) Cet agrégat comprend :
- les intérêts et charges assimilés,
- les commissions (charges),
- le coût du risque,
- les pertes nettes sur opérations des portefeuilles de négociation, de placements et assimilés et sur titres de l’activité de portefeuille,
- les pertes sur actifs immobilisés, y compris le portefeuille d’investissement et les autres titres détenus à long terme,
- les autres charges d'exploitation bancaire.
(5) Pour les activités d’assurance, ce poste comprend les frais d’acquisition des contrats, les frais d’administration, les autres charges techniques et la participation des salariés. Les charges générales d’exploitation et les dotations aux amortissements et provisions sur l’actif immobilisé de l’activité bancaire sont portées dans ce poste.
(6) Ce poste comprend les produits nets de charges non techniques s’ils ne sont pas ventilés dans la colonne "autres activités ".
La ventilation entre les différents secteurs d'activités peut être poursuivie jusqu'au résultat net de l'ensemble consolidé. Dans ce cas, la méthode de ventilation des différentes rubriques entre les secteurs d'activités est explicitée dans l’annexe.
Concernant les groupes dont les activités autres que l'assurance sont jugées non significatives deux solutions sont possibles :
- retenir la présentation synthétique en renseignant les lignes et colonnes spécifiques à chaque activité et ne pas produire de comptes sectoriels des autres activités en annexe ;
- supprimer les lignes et colonnes réservées à l'activité bancaire ou aux autres activités et intégrer ces activités sur une ligne spécifique à insérer avant le résultat exceptionnel "Autres produits nets des activités hors assurance".
Les groupes pour lesquels le coût des dettes de financement est significatif peuvent faire apparaître sur une ligne distincte après les " autres produits nets ", les charges de financement.
42 - Annexe
420 - Principes généraux
L’annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes consolidés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. L'information porte au minimum sur l’exercice écoulé et sur le précédent.
La liste des informations recensées ci-après, dont l’ordre est indicatif, ne doit en aucun cas être considérée comme limitative. En revanche, celles qui ne présentent pas un caractère significatif ne sont pas à fournir.
421 - Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d'évaluation.
4211 - Référentiel comptable
Références aux règles françaises et le cas échéant règles internationales ou règles internationalement reconnues.
Les comptes consolidés sont établis suivant les méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :
- aux principes comptables généraux applicables en France aux entreprises d’assurance
- et aux méthodes d’évaluations mentionnées dans la section III ;
4212 - Modalités de consolidation
- méthodes de consolidation ;
- détermination de l’écart d’acquisition, justification en cas d’écart d’acquisition négatif ; détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs ; modalités d’amortissements des écarts d’acquisition positifs y compris les amortissements exceptionnels, et modalités de reprise des écarts d’acquisition négatifs ; justification en cas d’imputation, le cas échéant, des écarts d’acquisition sur les capitaux propres ;
- information sur les méthodes de conversion utilisées pour la consolidation des filiales étrangères et analyse des écarts de conversion résultant de leur intégration dans les comptes consolidés en précisant les écarts de conversion provenant de la zone euro ; le cas échéant indicateurs retenus pour déterminer si les entreprises étrangères sont situées dans des pays à forte inflation ; évolution de ces indicateurs au cours de la période et des deux périodes précédentes pour les filiales concernées ;
- date(s) de clôture des exercices des entreprises consolidées si la date de clôture des comptes individuels de l'entreprise consolidante est différente de celle de la plupart d’entre elles ;
- pour la présentation de l’information sectorielle, position adoptée quant à l'élimination des opérations réciproques intersectorielles, sachant que sont considérées comme secteurs distincts : l'assurance Non-Vie, l'assurance Vie, l’activité bancaire et les autres activités.
4213 - Méthodes et règles d'évaluation
- portefeuilles de contrats : méthode de calcul de la valeur du poste (base, taux d’actualisation) et pour chaque catégorie de contrats, les modalités et les durées chiffrées d’amortissement ou de reprise ;
- frais de recherche et développement : activation ou charge (méthodes d’amortissement le cas échéant) ;
- placements ;
- patrimoine immobilier : méthode utilisée ;
- instruments financiers : méthode de comptabilisation ;
- stocks et travaux en cours ;
- créances et dettes en monnaies étrangères ;
- contrats de location financement
- frais d’acquisition reportés : information sur les modalités et sur les durées chiffrées d’amortissement des frais d’acquisition reportés ;
- autres immobilisations corporelles ou incorporelles : durées de vie usuelles et méthodes d’amortissements, règles de dépréciation ;
- provisions techniques ;
- provisions pour pertes et charges : mécanisme de détermination ;
- engagements de retraite et prestations assimilées : méthode et date d’enregistrement ;
- subventions d’investissement ;
- impôts différés ;
- comptabilisation des " stocks options " accordés aux salariés ;
- charges par destination : méthode d’affectation ;
- produits nets de placements dans les comptes de résultat sectoriels de l'annexe : méthode de transfert ou d’allocation ;
- charges et produits exceptionnels : précision sur les critères retenus pour leur identification ;
- résultats par action : modalités de calcul ;
- méthodes spécifiques retenues pour le secteur bancaire ;
- définition du contenu des rubriques ajoutées, par le groupe, aux documents de synthèse.
4214 - Non application des méthodes préférentielles
Si les méthodes préférentielles énoncées au § 3002 ne sont pas appliquées, indication de l’impact sur le bilan et le compte de résultat de cette non application.
422 - Informations relatives au périmètre de consolidation
- indication des critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation y compris les dérogations relatives à l'assurance (entreprises immobilières ou de placement collectif en valeurs mobilières, groupements de moyens ou de souscription) ;
- indication des critères spécifiques appliqués aux entreprises du secteur bancaire ;
- identification des entreprises consolidées, ainsi que de la fraction de leur capital détenue directement et indirectement, et leur mode de consolidation ;
- justification, pour certaines entreprises contrôlées, de l'utilisation de la méthode de mise en équivalence ;
- justification des cas d'intégration globale lorsque la fraction des droits de vote détenus est inférieure ou égale à 40 % ;
- justification des cas d'exclusion de l'intégration globale lorsque la fraction des droits de vote détenus est supérieure à 50 % ;
- justification des cas de consolidation par la méthode de mise en équivalence lorsque la fraction des droits de vote détenus est inférieure à 20 % ;
- justification des cas d'exclusion de la mise en équivalence lorsque la fraction des droits de vote détenus est supérieure à 20 % ;
- indication des motifs qui justifient la non-consolidation de certaines entreprises.
423 - Comparabilité des comptes
- justification des changements comptables et de leur incidence sur le résultat consolidé et les capitaux propres ;
- dans le cas de l’acquisition d'une entreprise, à consolider par intégration globale ou proportionnelle, indication à la date de son entrée dans le périmètre de toutes les informations utiles concernant le coût d'acquisition des titres, le montant de l'écart d'acquisition et l'impact de l'acquisition sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés, présenté au titre de l'exercice d'acquisition ; ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant les comptes de résultat de l’exercice clos et ceux de l’exercice précédent selon un même périmètre en tenant compte des amortissements des écarts d’acquisition et frais financiers entraînés par l’acquisition ;
- dans le cas particulier d’une acquisition comptabilisée en application de la méthode dérogatoire prévue au paragraphe 215, indication des entreprises concernées et des mouvements qui en résultent sur les réserves ;
- dans le cas de variations ultérieures du périmètre ou des méthodes de consolidation, indication de toutes les informations utiles concernant l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés, affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention ; ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant les comptes de résultat de l’exercice clos et ceux de l’exercice précédent selon un même périmètre et avec les mêmes méthodes de consolidation, en tenant compte des amortissements des écarts d’évaluation et des produits financiers ;
- mention des informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et cessions effectuées entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes.
424 - Explications des postes du bilan , du tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de leurs variations
4241 - Bilan actif
Ecarts d'acquisition :
- - cas exceptionnel justifiant leur affectation dans les capitaux propres ;
b) Actifs incorporels
- portefeuilles de contrats : pour chaque catégorie de contrats, indication des valeurs brutes, amortissements ; part de la valorisation relative aux profits qui seront dégagés au-delà de l'échéance des contrats en cours à la date d'acquisition,
- autres actifs incorporels : indication des valeurs brutes, amortissements, provisions pour dépréciation ;
- analyse commentée des principaux soldes et mouvements de l’exercice.
c) Placements des entreprises d’assurance
- état récapitulatif des placements des entreprises d'assurance, selon le modèle ci-dessous :
(1) Ce poste comprend notamment les prêts hypothécaires, les autres prêts et effets assimilés, les dépôts auprès des entreprises cédantes et les dépôts et cautionnements versés ;
(2) Ce tableau comprend les titres mis en équivalence détenus par ces entreprises mais exclut les placements représentant les engagements en unités de compte ;
(3) Cotés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier ;
(4) Les entreprises peuvent ventiler les placements entre activités non Vie et Vie en présentant deux tableaux distincts ;
(5) Mention obligatoire " la réalisation de plus-values latentes donnerait naissance à des droits en faveur des bénéficiaires de contrats et des actionnaires minoritaires ainsi qu’à des impositions. "
- Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles existe un lien de participation : liste des principales entreprises composant ces postes en précisant leur identification, la fraction du capital détenu directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, le résultat du dernier exercice, ainsi que la valeur nette comptable et la valeur de réalisation des titres concernés ;
- Placements significatifs : si l'information n'est pas déjà donnée ailleurs, valeur nette comptable et valeur de réalisation de chacun des placements représentant plus de 1% des capitaux propres du groupe, dans des entreprises dont le groupe détient au moins 5% du capital.
d) Placements représentant les engagements en unités de compte
- état récapitulatif de ces placements ventilés entre : placements immobiliers, titres à revenu variable et assimilés, parts d’OPCVM actions, valeurs amortissables et assimilées, parts d’OPCVM obligataires et autres OPCVM.
e) Placements des entreprises du secteur bancaire
- les informations à fournir sont celles qui sont prévues dans la réglementation spécifique aux entreprises du secteur bancaire. Notamment, s’il existe des titres de l’activité de portefeuille : liste des principales entreprises composant ce poste et indication de la valeur boursière des titres cotés.
f) Placements des autres entreprises
- les informations à fournir sont celles qui sont prévues dans les textes qui régissent ces secteurs d’activités ;
- s’il existe des titres de l’activité de portefeuille ou d’autres titres détenus à long terme : liste des principales entreprises composant ce poste et indication de la valeur boursière des titres cotés.
g) Titres mis en équivalence
- indication des contributions aux capitaux propres et aux résultats consolidés des principales entreprises composant ce poste ; à cette fin, peuvent être utilisés deux tableaux présentés selon le modèle ci-dessous:
|
|
Activités non-vie |
Activités vie |
Activités bancaires |
Autres activités |
Total N |
Total N-1 |
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Entreprises d’assurance (1) |
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Entreprises du secteur bancaire (1) |
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Autres entreprises (1) |
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Total |
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(1) Liste détaillée des entreprises
h) Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :
- ventilation entre activités non Vie et Vie et nature des provisions techniques
i) Créances nées d’opérations d’assurance ou de réassurance
- ventilation par nature ;
- ventilation par échéance (moins d’un an, plus d’un an et plus de cinq ans) ;
- montant des valeurs brutes et des dépréciations hors participations bénéficiaires différées.
j) Créances sur la clientèle des entreprises du secteur bancaire
- Les ventilations et informations à fournir sont celles qui sont prévues dans la réglementation spécifique aux entreprises du secteur bancaire.
k) Créances sur les entreprises du secteur bancaire
- ventilation par nature d’entreprise détentrice de la créance, avoirs en banques des entreprises d’assurance, avoirs en banque des autres entreprises et opérationsinterbancaires ;
- ventilation par échéance (moins d’un an, plus d’un an et plus de cinq ans) ;
- montant des valeurs brutes et des dépréciations.
l) Autres créances
- ventilation par nature des entreprises détentrices de la créance et par nature des créances ;
- ventilation par échéance (moins d’un an, plus d’un an et plus de cinq ans) ;
- montant des valeurs brutes et des dépréciations.
m) Autres actifs
- immobilisations et amortissements : montant des biens inscrits dans les immobilisations qui font l'objet de contrats de location financement, par catégorie d'immobilisation, ainsi que modalités de dépréciation ;
- stock : indication des principales composantes, montant des valeurs brutes et des dépréciations ;
- ventilation entre activités Non-vie, Vie, activité bancaire et autres activités.
n) Comptes de régularisation - actif
- frais d’acquisition reportés : ventilation entre les activités non Vie et Vie ;
- Autres : ventilation par nature d’entreprises, entreprises d’assurance, entreprises du secteur bancaire et autres entreprises ; pour les entreprises d’assurance, indication du montant des intérêts et des loyers à recevoir.
4242 - Bilan passif
a) Capitaux propres du groupe
Tableau de variation des capitaux propres consolidés (Part du groupe) :
Les variations des capitaux propres consolidés peuvent avoir notamment pour origine :
- les variations du capital de l'entreprise consolidante ;
- l'acquisition ou la cession de titres d'auto contrôle ;
- l'incidence éventuelle des réévaluations ; dans ce cas sont fournis les indications sur la méthode de réévaluation retenue, l’écart dégagé, son incidence sur les écarts d’évaluation et d’acquisition ainsi que sur les dotations aux amortissements et provisions relatifs aux biens réévalués ;
- la part de l'entreprise consolidante dans le résultat consolidé de l'exercice (Résultat net, Part du groupe);
- les distributions effectuées par l'entreprise consolidante au cours de l'exercice ;
- l'incidence des variations de taux de conversion ;
- les changements de méthodes comptables ;
- l’imputation éventuelle de l’écart d’acquisition sur les capitaux propres ;
Le tableau de variation des capitaux propres peut être complété par un tableau de variation des intérêts minoritaires.
Une information sur l’évolution du fonds pour risques bancaires généraux doit être fournie s’il est présenté distinctement au bilan.
b) Passifs subordonnés
- ventilation par nature d’entreprise débitrice ;
- ventilation par échéance (moins d’un an, plus d’un an et plus de cinq ans) ;
c) Provisions techniques
- détail des provisions techniques par nature de provisions techniques, réparties entre les provisions de l'assurance Non Vie et de l'assurance Vie ;
- ventilation de la provision pour participation des bénéficiaires de contrats aux résultats entre la provision exigible et la provision différée inconditionnelle et conditionnelle ;
- pour les participations différées conditionnelles, information sur les événements ou décisions qui conditionnent leur mise en œuvre et le cas échéant, indication des décisions ou événements survenus pendant l’exercice ; montant de la provision pour participation différée ou exigible constituée ou reprise consécutivement à la réalisation de l’événement ou la prise de décision ;
- ventilation et justification de la participation différée active ;
- montant de la provision complémentaire dotée en cas de valeur négative des portefeuilles de contrats ;
- dégagement sur primes et sinistres bruts au titre des exercices antérieurs, tous exercices de survenance confondus.
d) Provisions pour risques et charges
- analyse commentée des principaux soldes et mouvements
e) Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance
- ventilation par nature ;
- ventilation par principales devises, par échéance (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans), par nature de taux (fixe, variable), en prenant en compte les instruments de couverture y afférents ;
- état des sûretés réelles accordées en garantie.
f) Dettes envers la clientèle des entreprises du secteur bancaire
Les ventilations et informations à fournir sont celles qui sont prévues par la réglementation spécifique aux entreprises du secteur bancaire.
g) Dettes représentées par des titres
- ventilation par nature de titres ou dettes de titres, puis par nature d’entreprise emprunteuse ;
- ventilation par échéance, mode de remboursement, taux et devises ;
- pour les entreprises d’assurance, indication des dettes de financement.
h) Dettes envers les entreprises du secteur bancaire
- ventilation par nature d’entreprises emprunteuses, nature de dette, échéance, taux et devises ;
- pour les entreprises d’assurance, indication des dettes de financement.
i) Autres dettes
- ventilation par nature d’entreprises emprunteuses, puis nature des dettes, échéance et devises
j) Comptes de régularisation- passif
- ventilation par nature d’entreprise et nature de compte
k) Impôts sur les résultats:
- ventilation entre impôts différés et impôts exigibles ;
- rapprochement entre la charge d’impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge d’impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d’impôt applicable à l’entreprise consolidante sur la base des textes fiscaux en vigueur. Parmi les éléments en rapprochement se trouve l’incidence de taux d’impôt réduits ou majorés pour certaines catégories d’opérations, et de différences de taux d’impôt pour les résultats obtenus par l’activité exercée dans d’autres pays que celui de l’entreprise consolidante ;
- indication du montant des actifs d’impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n’est pas jugée probable avec une indication de la date la plus lointaine d’expiration ;
- en cas d’actualisation des impôts différés, indication de la méthode et du taux d’actualisation ainsi que de l’impact de l’actualisation sur les actifs et passifs d’impôts
différés ;
- ventilation des actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés par grande catégorie : différences temporaires, crédits d’impôts ou reports fiscaux déficitaires ;
- justification de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé lorsque l’entreprise a connu une perte fiscale récente.
4243 - Engagements reçus et donnés
- détails des engagements reçus et donnés par les entreprises d'assurance selon le modèle suivant:
|
Engagements reçus et donnés |
N |
N-1 |
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Engagements reçus |
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Engagements donnés |
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|
avals, cautions et garanties de crédits
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titres et actifs acquis avec engagement de
|
|
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autres engagements sur titres, actifs ou
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|
|
|
autres engagements donnés
|
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Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires |
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Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution |
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|
|
Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance |
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|
|
Autres valeurs détenues pour le compte de tiers |
|
|
- ventilation des engagements hors-bilan des entreprises du secteur bancaire selon le modèle ci –dessous :
|
Engagements reçus et donnés |
N |
N-1 |
|
Engagements de financement donnés |
|
|
|
Engagements de financement reçus |
|
|
|
Engagements de garantie donnés |
|
|
|
Engagements de garantie reçus |
|
|
|
Engagements sur titres à livrer |
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|
|
Engagements sur titres à recevoir |
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- ventilation des engagements donnés et reçus principaux par les autres entreprises
- les informations à fournir sont celles qui sont prévues dans les textes qui régissent le secteur d’activité
Les entreprises d’assurance et les autres entreprises (à l’exception des entreprises du secteur bancaire) présentent les informations suivantes :
- information sur la valeur de marché des instruments financiers comparée à la valeur inscrite dans les comptes à l’exclusion des instruments décrits par ailleurs ;
- informations sur les risques de taux, risque de change et risque de contrepartie sur l’ensemble des instruments financiers ;
- informations sur les couvertures de transactions futures.
Les entreprises du secteur bancaire présentent les informations qui sont prescrites par les textes qui les régissent.
4245 - Compte de résultat
a) Produits financiers nets de charges :
- principaux composants et notamment indication des écarts de conversion éventuellement inclus dans ces postes ;
- charges financières incluses dans la production immobilisée, vendue ou stockée ;
- détail par nature des produits et charges des placements techniques et non techniques de l'assurance reprenant au minimum les rubriques suivantes :
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Non-vie |
Vie |
N |
N-1 |
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Revenus des placements |
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Autres produits des placements |
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Produits provenant de la réalisation des placements |
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Ajustements ACAV (plus-values) |
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Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts |
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Autres charges des placements |
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Pertes provenant de la réalisation des placements |
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Ajustements ACAV (moins-values) |
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Produits financiers nets de charges |
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- détail des charges relatives aux dettes de financement
b
) Charges de gestion et chiffre d’affaires des autres activités et autres produits nets
ventilation par activités puis par nature si significatif et utile à la compréhension des états consolidés.
c) Autres produits nets de l'activité d'assurance
- méthode de répartition retenue pour la ventilation des produits et charges non techniques des entreprises d'assurance mixtes dès lors que la ventilation entre les différents secteurs d'activités est faite jusqu'au résultat net de l'ensemble consolidé ;
- détail des autres produits et charges de l'activité d'assurance.
d) Résultat exceptionnel :
- principaux composants des charges et des produits exceptionnels ;
- indication de la part de l'impôt sur les bénéfices et, si elle est significative, la part des minoritaires qui leur correspond.
e) Autres informations sur le compte de résultat :
- charges de personnel :
- charge globale (en cas de classement par destination) ;
- effectif moyen employé par les entreprises consolidées par intégration globale et quote-part contrôlée des effectifs employés par les entreprises consolidées par intégration proportionnelle, ventilé par catégorie.
- frais de recherche et de développement :
- montant des frais de recherche et développement inscrits en charges, y compris la dotation aux amortissements des frais immobilisés.
- amortissements et provisions :
- montant de la dotation aux amortissements ;
- montant de la dotation aux provisions pour dépréciation.
425 - Informations sectorielles :
4251 - Comptes de résultat sectoriels
Les entreprise doivent présenter les modèles de comptes techniques suivants :
compte technique de l'assurance Non-Vie
- compte technique de l'assurance Vie
- compte de résultat du secteur bancaire
- compte d'exploitation des autres activités
- 4252 - Autres informations sectorielles
- ventilation des primes brutes émises par zone géographique ;
- ventilation des primes et des provisions techniques brutes globales par catégories.
- Pour les besoins de cette information sectorielle, une catégorie, un secteur d'activité ou une zone géographique est défini comme un ensemble homogène de contrats, produits, services, métiers ou pays qui est individualisé au sein de l'entreprise, de ses filiales ou de ses divisions opérationnelles. La segmentation adoptée pour l'analyse sectorielle devrait être issue de celle qui prévaut en matière d'organisation interne de l'entreprise.
- 426 - Autres informations
- Réserve de capitalisation
- total des réserves de capitalisation de la consolidante et des filiales, rapporté au pourcentage d’intérêts du groupe ; part de la réserve de capitalisation incluse dans les réserves consolidées.
- Informations sur les opérations internes au groupe non annulées dans les comptes présentés par secteur
- Evénements postérieurs à la clôture
- information sur les événements postérieurs à la clôture d’importance significative n’ayant pas donné lieu à un enregistrement au bilan, ni au compte de résultat.
- Entités ad hoc
- information sur les actifs, passifs et résultats des entités ad hoc contrôlées sans détention de titres lorsque celles-ci n’ont pas été consolidées.
- Entreprises liées
- informations relatives aux transactions avec les entreprises liées non consolidées par intégration globale ou proportionnelle : nature des relations entre les entreprises liées, nature et éléments de ces opérations nécessaires à la compréhension du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie.
- Dirigeants
- montant des rémunérations allouées, au titre de l'exercice, aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise consolidante, à raison de leurs fonctions dans des entreprises contrôlées ; cette information est donnée de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;
- engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les membres et les anciens membres des organes susvisés ; cette information est donnée de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;
- avances et crédits accordés aux membres des organes susvisés par l'entreprise consolidante et par les entreprises placées sous son contrôle, avec l'indication des conditions consenties.
- Section V- Première année d’application
- Les conséquences de la première application du présent texte sont traitées conformément aux dispositions prévues pour les changements comptables par le règlement n° 90-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général. Par dérogation, l’entreprise consolidante peut ne pas retraiter rétroactivement les écritures relatives aux opérations d’acquisitions- cessions traitées aux paragraphes 21 à 24 (intégration globale) et celles relatives aux mêmes opérations traitées aux § 28 et 29 (intégration proportionnelle et mise en équivalence) ainsi qu’aux opérations assimilées (entrées de portefeuille par transferts selon le § 273), qui sont réalisées antérieurement à l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte. Si cette possibilité est retenue, elle s’applique à l’ensemble des opérations d’acquisitions- cessions et assimilées précitées.
- Les conséquences de la première application de la section VI sont traitées conformément aux dispositions de l’article 311-5 du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au Plan comptable général. Par dérogation, l’entreprise combinante peut ne pas retraiter rétroactivement les écritures d’harmonisation aux principes comptables du groupe relatives aux entrées dans le périmètre de combinaison, ainsi que les opérations assimilées prévues au § 273 qui ont été réalisées antérieurement à l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte. Si cette possibilité est retenue, elle s’applique à l’ensemble des combinaisons précitées.
- Section VI - Combinaison
- 60 - Principes généraux
- Sous réserve des règles spécifiques à la combinaison figurant dans cette section, les dispositions des sections I à V sont applicables aux comptes combinés.
- Pour l'application de ces sections à la combinaison, le terme "combiné " doit être lu à la place de "consolidé " et les termes "entreprises combinées " à la place de "entreprises sous contrôle exclusif ".
- 61 - Périmètre de combinaison
- Le périmètre de combinaison est constitué par l’ensemble des entreprises qui sont soit combinées entre elles, soit consolidées par l’une ou plusieurs des entreprises combinées.
- Les entreprises à retenir en vue de l’établissement des comptes combinés sont :
- a) d’une part, les entreprises liées entre elles par un lien de combinaison :
- personnes morales de droit privé, quelle que soit leur activité, dont l’une au moins est une entreprise d’assurance, ayant entres elles des liens tels que définis au 1°) ou au 2°) ci-dessous et étant convenues, dans les conditions énoncées au § 611, d’établir des comptes de groupe ;
- personnes morales de droit privé, quelle que soit leur activité, dont l’une au moins est une entreprise d’assurance, ayant entre elles des liens tels que définis au 1°) ou au 2°) ci-dessous et faisant l’objet d’un contrôle de droit ou de fait, direct ou indirect, par une ou conjointement par plusieurs entreprises incluses dans le périmètre de combinaison.
- Ce lien de combinaison est présumé lorsque deux ou plusieurs entreprises d’assurance se trouvent dans l'un des cas suivants :
- 1° Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
- 2° Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
- Les critères déterminants du choix du groupe auquel l’entreprise doit être rattachée sont l’accord des entreprises entre elles et l’importance et la durabilité du lien qui sont appréciées en fonction du centre réel de décision (direction et réseau de distribution) et du niveau d’autonomie de l’entité.
- L’importance du lien de réassurance s’apprécie au regard de la capacité de la cédante à rompre ce lien unilatéralement et sans compromettre la continuité de son exploitation.
- Par ailleurs, un périmètre de combinaison ne peut reconnaître simultanément plusieurs centres de décision. En conséquence :
- une même entreprise ne peut appartenir à deux combinaisons différentes et ne doit donc pas signer plus d’une convention telle que prévue au § 610 ;
- le seul lien de réassurance ne peut suffire à caractériser la cohésion du groupe si le centre de décision du périmètre de combinaison est détenu par une entité autre que le réassureur, de manière directe ou indirecte.
- b) d’autre part, les entreprises consolidées par une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison pour l’une des raisons suivantes :
- contrôlées de manière exclusive au sens du § 1002 par une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison ;
- contrôlées conjointement au sens du § 1003 par une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison ;
- sous influence notable au sens du § 1004 de l’une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison.
- c) L’ obligation d’établir des comptes combinés se substitue à l’obligation d’établir des comptes consolidés en cas d’existence d’un groupe consolidé au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations réglementaires spécifiques.
- 610 - Entreprise combinante
- L’entreprise combinante est chargée d'établir les comptes combinés.
- Sa désignation, parmi les entreprises incluses dans le périmètre de combinaison, fait l'objet, en principe, d'une convention écrite entre toutes les entreprises du périmètre dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital.
- A défaut d’accord, la désignation de l’entreprise combinante respecte les dispositions réglementaires.
- 611 - Contenu de la convention
- La convention écrite prévue au § 610 doit notamment préciser :
- 1° Les conditions et modalités des engagements pris par les parties prenantes afin de garantir la transmission dans les délais fixés de toutes les informations nécessaires à l'établissement des comptes combinés ;
- 2° Les engagements pris afin de garantir une durée suffisante aux accords ou liens conduisant à l'exigence et aux méthodes de combinaison d'un exercice à l'autre, dans le respect des règles applicables en la matière, définies par le présent texte.
- 62 - Règles de combinaison
- La combinaison est une agrégation des comptes, retraités aux normes du groupe, des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 a), effectuée selon des règles identiques à celles décrites aux § 20, 21 et 26 de la section II, relatifs à l’intégration globale, sous réserve des dispositions suivantes.
- La consolidation des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 b) est effectuée selon les règles de consolidation énoncées dans les sections I à V.
- Sauf mention contraire, ne sont visées dans la suite du § 62 que les entreprises incluses dans le périmètre de combinaison en application du a) du § 61.
- 620 - Modifications apportées à l’intégration globale
- L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de combinaison tel que défini que § 61 a) résulte en priorité de la signature de l’accord préalable prévu au § 61. En conséquence, il n’existe pas de valeur d’acquisition :
- les § 22 (prise de contrôle exclusif d’une entreprise par lots successifs), 23 (variations ultérieures de pourcentage de contrôle exclusif), 24 (échange de participations minoritaires) et 27 (autres points) de la section II ne s’appliquent pas à une combinaison ;
- dans le § 21 (entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération), les paragraphes 210 (coût d’acquisition), 212 (imputation de l’écart d’acquisition sur les capitaux propres), 213 (première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices), 214 (informations à porter dans l’annexe) et 215 (méthode dérogatoire) ne s’appliquent pas ;
- le § 211 (actifs et passifs identifiables et écart d’acquisition) s’applique partiellement :
- le § 2110 (date et délai) s’applique à la combinaison ;
- par contre, le § 2113 relatif au traitement comptable de l’écart d’acquisition ne s’applique pas ;
- les § 2111 (identification des actifs et passifs) et § 2112 et suivants (valeur d’entrée des actifs et passifs identifiables) sont remplacés par les dispositions spécifiques à la combinaison énoncées aux § 621 et suivants.
- le § 26, élimination des opérations entre entreprises consolidées s’étend aux entreprises combinées.
- 621 - Méthodes spécifiques de la combinaison
- 6210 - Cumul des capitaux propres
- L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 a) ne provenant pas de l’acquisition de titres, les capitaux propres combinés représentent le cumul des capitaux propres, des fonds équivalents des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 a) et de la quote-part des capitaux propres (part du groupe) antérieurement consolidée des entreprises comprises dans le périmètre tel que défini au § 61b).
- 6211 - Intérêts minoritaires
- Lors du cumul des capitaux propres ou équivalents des entreprises combinées, il ne peut être constaté d’intérêts minoritaires.
- Les intérêts minoritaires des entreprises consolidées au titre du § 61 b) sont présentés distinctement au passif du bilan combiné.
- 6212 - Détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs des entreprises combinées
- L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de combinaison ne provenant pas de l’acquisition de titres mais d’une mise en commun d’intérêts économiques, il ne peut exister ni écart d’acquisition ni écart d’évaluation.
- La valeur d'entrée des actifs et passifs de chacune des entreprises combinées est égale à leur valeur nette comptable, retraitée aux normes comptables du groupe, à la date de la première combinaison, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. Dans le cas des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison en application des dispositions prévues au § 61 b), la valeur nette comptable est la valeur nette comptable consolidée.
- L’écart résultant de l’harmonisation des comptes aux normes comptables du groupe est ajouté ou retranché des capitaux propres combinés.
- 6213 - Suivi ultérieur des valeurs d’entrée
- Après la première combinaison, les plus ou moins-values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat combiné.
- Toutefois, les valeurs harmonisées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur lors de la première combinaison doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modification rétroactive des capitaux propres combinés.
- 63 - Méthodes d’évaluation et de présentation
- La totalité des paragraphes de la section III sont applicables à la combinaison.
- Le référentiel comptable à retenir par le groupe, quelle que soit la nature juridique de l’entreprise combinante, est celui des entreprises d’assurances ou des institutions de prévoyance.
- Le cas échéant, ce référentiel est complété, pour les opérations qui sont spécifiques aux personnes morales autres qu’une entreprise d’assurance par le référentiel qui leur est applicable ; par exemple, en matière associative par les dispositions du règlement CRC n° 99-01 du 16 février 1999.
- Toutefois, si l’entreprise combinante est une mutuelle régie par le code de la mutualité, elle peut conserver les principes et méthodes comptables utilisés pour l’élaboration de ses comptes annuels ; ils sont alors explicités dans l’annexe.
- 64 - Documents de synthèse combines
- 640 - Principes généraux
- La section IV s’applique à la combinaison, sous réserve des modifications présentées dans ce paragraphe.
- Les § 641, 642 et 643 présentent les rubriques complémentaires qui peuvent être ajoutées aux états de synthèses consolidés pour tenir compte de la combinaison ou les rubriques dans lesquelles les opérations des entreprises combinées peuvent être insérées.
- Les informations listées aux § 644 et suivants sont complémentaires et obligatoires en cas de combinaison.
- 641 - Bilan
- Au passif du modèle de bilan combiné, la spécificité de la combinaison porte sur les capitaux propres du groupe :
- au modèle prévu au § 4011, remplacer " capital social ou fonds équivalents " par " capital social et fonds équivalents ", en application du § 6210 ;
- au § 4012, les commentaires suivants font l’objet d’une modification :
- (9) le capital social et les fonds équivalents sont constitués du cumul de ceux des entreprises combinées, y compris la combinante ; il en est de même pour les primes ;
- (12) y compris les provisions pour égalisation et, pour les mutuelles régies par le code de la mutualité, les dettes provisionnées pour prestations à payer et les cotisations perçues d’avance.
- 642 - Tableau des engagements reçus et donnés
- Le § 402 - Modèle de tableau des engagements reçus et donnés- de la section IV s’applique à la combinaison sans aucune modification.
- 643 - Compte de résultat
- Le § 410 - Modèle de compte de résultat- de la section IV s’applique à la combinaison avec la modification suivante : les rubriques " résultat par action " et " résultat dilué par action " sont supprimées.
- 644 - Annexe
- Outre les informations prévues au § 421, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
- principes et méthodes comptables retenus par une mutuelle combinante, lorsqu’elle est régie par le code de la mutualité ;
- Outre les informations prévues au § 422, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
- nom de l’entreprise combinante ;
- liste des entreprises et description de la nature des liens (à l’origine de l’existence de l’ensemble) qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés ;
- indication des motifs qui justifient la non combinaison de certaines entreprises.
- Outre les informations prévues au § 424, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
- dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés (§ 4242-a) ), il est ajouté une colonne " fonds équivalents " après la colonne " capital " où est présenté le cumul des variations des fonds équivalents des entreprises combinées ;
- indication de la contribution de chacune des entreprises combinées, le cas échéant après consolidation, aux capitaux propres combinés. Cette information peut n'être fournie que pour les entreprises dont la contribution représente plus de 1% du total des capitaux propres combinés. Cette information est obligatoire sauf justification dûment motivée dans l'annexe au regard du principe de l'image fidèle des comptes.
- ©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 01/2001