1. Un régime favorable qui n'est pas viable sur le long terme
2. Les conséquences de la dénonciation du régime par l'employeur
Le régime de retraite géré par la Caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne (CGRPCE), créé le 1er janvier 1952, est un régime de retraite complémentaire à prestations définies. La pension versée s'ajoute à celle du régime général. Depuis 1974, une partie des prestations versées est compensée au sein d'une caisse affiliée à l'ARRCO, l'UPS.
Le montant de la pension directe est fonction de l'ancienneté et du dernier salaire brut (note 1) du retraité selon la formule ci-dessous :
Deux dispositions viennent en préciser la portée :
La pension ainsi calculée est revalorisée de la hausse du point du salaire conventionnel, salaire minimum de chaque catégorie d'employés du groupe des caisses d'épargne.
Cette pension directe peut, en outre, être liquidée par anticipation. Le salarié ayant plus de 30 années d'ancienneté peut ainsi demander la liquidation de sa pension dès 55 ans pour un homme et dès 50 ans pour une femme (note 2). La pension subit alors un abattement de 6 %, très inférieur à celui pratiqué par l'AGIRC ou l'ARRCO.
La pension indirecte peut revêtir deux formes : une pension de réversion, égale à 60 % de la pension directe, qui n'est pas soumise à condition d'âge à la différence de l'AGIRC et de l'ARRCO ; une pension en cas de décès en activité sans condition d'âge ni application de coefficients d'anticipation.
Les cotisations sont aussi supérieures à celles
des régimes AGIRC/ARRCO : 15,45 % sur la
tranche A et 24,45 % sur la tranche B (note 3).
Ces cotisations sont supportées aux deux tiers par l'employeur.
(en francs - brut/trimestre)
| Moyenne des 5 694 retraités | |
| Moyenne des retraités ayant plus de 30 années de cotisation | |
| Moyenne des retraités de droit direct |
Source : CGRPCE.
À titre de comparaison, un professeur agrégé de l'enseignement secondaire faisant valoir ses droits à retraite au bout de trente ans d'ancienneté touche une pension de l'ordre de 45.000 francs par trimestre. Ce montant n'atteint 52.000 francs par trimestre que s'il a terminé sa carrière à la hors classe. Il y a lieu de préciser que, contrairement aux salariés des caisses d'épargne, les fonctionnaires de l'État ne perçoivent pas, en sus de ces avantages, une pension du régime général. En 1997, le montant maximum de la pension du régime général était fixé à 20.580 francs par trimestre, ce qui, dans certains cas, pouvait porter le total des prestations de retraite servies à la moyenne des retraités de droit direct des caisses d'épargne à (20.580 francs + 49.691 francs) 70.271 francs par trimestre.
Le régime est actuellement dans une situation très favorable. Le rapport démographique est de 1/6,5 (35.000 cotisants pour 5.700 pensions versées au 31 décembre 1997). Les réserves ont dépassé 10 milliards de francs en 1997. Le rendement obtenu sur les 10 dernières années a été de 5 % net (8 % en 1996 et encore plus de 7 % en 1997 (note 4).
Mais cette situation est transitoire et imputable à la politique de recrutement massif des 15 dernières années. Le régime est en effet déséquilibré par construction, comme le souligne l'inégalité suivante :
La cotisation d'équilibre devrait être non de 17 % mais de 49 %. S'agissant d'un régime à prestations définies, c'est à dire d'un régime dont les engagements sont connus, il est donc possible d'établir un " passif social " correspondant à l'évaluation de la différence entre les dépenses et les recettes actualisées du régime.
Au 31 décembre 1997, l'actualisation des données du cabinet d'actuaire Winter aboutissait ainsi aux données suivantes :
(en milliards de francs)
| Engagements à fin 1997 | |
| Réserves | |
| Différence (" passif social ") | |
| Fourchette retenue |
Les données du cabinet Winter avaient aussi été utilisées comme base de travail pour un rapport IGF/IGAS achevé en février 1997.
Le cabinet SPAC, missionné par la CGRPCE, n'avait, en 1996, pas étudié l'hypothèse de la CGRPCE évoluant seule (note 5), mais s'était concentré sur les conséquences d'une intégration du régime à l'AGIRC-ARRCO. Les conclusions de cette analyse (note 6) étaient les suivantes :
" La multiplication des scénarios étudiés rend la lecture et l'interprétation des résultats difficiles. Cependant, ces simulations font clairement apparaître les tendances suivantes :
Bien qu'en fonction du scénario de réassurance étudié, les niveaux de réserve soient très différents, leur expression en année de prestations est pratiquement identique. Pour un même taux d'intérêt sur les réserves, la situation relative du régime est tout à fait comparable.
Cette situation relative se dégrade dans le temps, et ne semble se stabiliser à un niveau positif que dans le scénario le plus favorable qui prévoit une augmentation de 2 % par an des effectifs de cotisants et un rendement de 5 % l'an sur les réserves.
L'aléa sur la pérennité à long terme du régime complémentaire de la CGRPCE (sans modification réglementaire, hors durcissement des coefficients d'abattement) est réel et apparaît dans tous les scénarios. Cependant, plus la réassurance du régime est importante, plus cet aléa porte sur un pourcentage faible des pensions reçues par les allocataires ".
Les trois évaluations ne divergent, ainsi, pas sur l'essentiel c'est-à-dire l'évaluation de la tendance : toutes choses étant égales par ailleurs et compte tenu du profil démographique (note 7) du groupe des caisses d'épargne les cotisations ne couvriront plus les prestations versées dans un délai de 8 à 12 ans et, les réserves ayant été intégralement consommées, le régime pourrait être, sauf recrutements massifs et réguliers, en cessation de paiement entre 2015 et 2020.
Le régime a été dénoncé par la partie patronale le 30 décembre 1997. Les règles en vigueur ouvrent un délai de deux ans pendant lesquels la négociation est possible. Au terme de ces deux ans la solution sera donnée par une commission arbitrale.
Dans ce contexte, deux questions doivent être examinées.
En effet, d'une part, le simple aménagement du régime est insuffisant, d'autre part, une transformation radicale aboutirait à une banalisation de fait.
Deux possibilités d'aménagement technique sont ouvertes par le règlement de la CGRPCE :
Il apparaît toutefois que même dans ces conditions, et sous réserve d'un approfondissement de l'étude actuarielle, le constat des difficultés structurelles du régime n'est pas modifié. L'échéance de la cessation de paiement n'est que repoussée : de 5 ans (de 2018 à 2023) avec une hypothèse de taux de rendement de 3,5 % ; de 4 ans (de 2017 à 2021) avec une hypothèse de taux de rendement de 2,75 %.
L'intégration à la CGRPCE des 1.200 employés à durée indéterminée du groupe non affiliés n'aurait, de la même manière, qu'un impact temporaire. Leur profil démographique ne diffère, en effet, pas de celui des salariés du reste du groupe (moyenne d'âge de 42 ans, ancienneté un peu inférieure).
Au-delà de ces aménagements techniques, quatre types d'aménagements structurels peuvent être envisagés au sein même de la CGRPCE. Ils ne sont cependant pas tous prévus pour l'instant :
L'impact de ces mesures, suivant les modalités de mise
en uvre, est résumé dans le tableau ci-après.
Il est communiqué sous réserve d'études plus
approfondies. Les calculs ont été faits avec un
taux d'actualisation de 2,75 %. Les résultats donnent
en l'état une idée des ordres de grandeur en jeu.
Économie prévisible (en milliards de francs)
| Réduction de la valeur de l'annuité de façon uniforme pour tous les retraités et toutes les années d'activité | |
| Passage de 1/55ème à 1/60ème au 1er janvier 1998 | |
| Passage de 1/55ème à 1/65ème au 1er janvier 1998 | |
| Passage de 1/55ème à 1/70ème au 1er janvier 1998 | |
| Passage de 1/55ème à 1/60ème par relèvement des taux de 1 point pendant 15 ans (1998-2012) | |
| Réduction de la valeur de l'annuité de façon uniforme uniquement pour les années d'activité accomplies à partir de 1998 | |
| Passage de 1/55è à 1/60ème à partir de 1998 | |
| Passage de 1/55è à 1/70ème à partir de 1998 | |
Économie prévisible (en milliards de francs)
| Relever respectivement de 0,85 % et 1,70 % les taux de cotisation salariés et employeurs | |
| Réduire le taux de réversion de 60 % à 50 % | |
| Porter au 1er janvier 1998 les coefficients d'anticipation au maximum prévu par le règlement | |
| Porter en 2003 les coefficients d'anticipation au maximum prévu par le règlement après avoir passé le taux de pension de 1/55ème à 1/70ème en 15 ans |
Les ordres de grandeurs donnent la mesure des ajustements à réaliser. Les difficultés de la CGRPCE peuvent être sensiblement réduites si celle-ci aligne de fait son régime sur celui de l'AGIRC/ARRCO. Le maintien de son indépendance n'aurait dans ces conditions guère de sens.
Tout d'abord il y a lieu d'insister sur le fait que le respect du principe de la solidarité nationale, en matière de retraite, est souhaitable. En ce sens l'intégration du régime de la CGRPCE à l'AGIRC/ARRCO paraît un objectif légitime. Les difficultés de financement prévisibles de l'AGIRC/ARRCO, comparables par leur nature à celles de la CGRPCE, ne sauraient justifier seules le refus de l'intégration. En tout état de cause, en effet, ces difficultés se résoudront plus facilement et plus équitablement sur une base démographique large (15 millions d'affiliés à l'AGIRC/ARRCO) que sur une base étroite (35.000 affiliés à la CGRPCE). Deux grandes options s'offrent alors :
Le CENCEP propose de cristalliser les droits acquis et de supprimer le régime, c'est à dire d'arrêter le versement des cotisations et l'acquisition des droits dans le régime actuel de la CGRPCE. A partir de la suppression du régime, tous les salariés, anciens et nouveaux, cotisent à la retraite de la même façon et acquièrent les mêmes droits.
Le CENCEP ne remet pas en cause le principe d'un taux de cotisation plus élevé et souhaite l'affecter à un régime supplémentaire. Ce dernier fonctionnerait en capitalisation et serait à cotisations définies. Il serait financé par la différence entre le taux AGIRC-ARRCO et le taux CGRPCE. Ce financement serait donc susceptible d'évoluer dans le temps en fonction des modifications de taux AGIRC-ARRCO.
Un système transitoire serait prévu pour les salariés de plus de 40 ans à la date de la cristallisation (note 8)
La fermeture du régime consisterait à ne plus affilier les salariés recrutés postérieurement à celle-ci. En revanche les salariés actifs à la fermeture continuent de cotiser dans les mêmes conditions qu'auparavant et leurs pensions seront liquidées selon les règles de la CGRPCE.
Cette solution appliquée en l'état est la plus favorable aux salariés en place, dont elle ne modifie pas la situation, mais pose deux difficultés de principe majeures :
(en milliards de francs)
| Engagements bruts au 31 décembre 1997 | ||
| Réserves | ||
| Engagement net | ||
| Fourchette retenue |
Source :Évaluation empirique des engagements retraite des caisses d'épargne au 31/12/97 à partir des données disponibles au 31/12/94. Cabinet Winter. Janvier 1998.
(1) La rémunération prise en compte est la moyenne sur les trois dernières années des treize mois de rémunération mensuelle, prime d'ancienneté incluse.
(2) 55 ans pour les femmes entrées après le 1er janvier 1993.
(3) La tranche A comprend la part de la rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale, soit 14.090 F au 1er janvier 1998. La tranche B comprend la part de la rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds. Les taux sont appliqués à un salaire conventionnels : ramené au salaire total effectif, ils s'établissent respectivement à 14,95 % et 21 %. Pour mémoire les taux AGIRC/ARRCO sont respectivement de 7,5 % et 20 %.
(4) Elles sont placées à 85 % en valeurs mobilières (dont 15 % en actions) et à 15 % dans l'immobilier.
(5) Son rapport était intitulé : CGRPCE. Analyse du régime actuel. Étude des conséquences d'une intégration du régime auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC.
(6) Page 34 du rapport précité.
(7) Les 30-49 ans représentent près de 75 % des effectifs.
(8) Maintien des dispositions CGRPCE pour les salariés ayant 50 ans ou 30 années de cotisations. Dispositif en sifflet pour les 40-44 ans et les 45-49 ans.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 29 avril 1998