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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N°00-02
Plan comptable des fonds d'assurance
formation régionaux
I. Comptabilisation des contributions à la formation continue des artisans
II. Traitement de l'excédent visé à l’article 15-1 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifie fixant les conditions d’application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans
III. Comptabilisation des reversements au Trésor public
IV. Comptabilisation des engagements de financement des actions de formation
Le Conseil national de la comptabilité a été saisi par la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction des entreprises commerciales, artisanales et de services du projet de plan comptable des fonds d’assurance formation (FAF) régionaux.
Les FAF régionaux, services de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d’outre-mer, de la chambre de métiers, tiennent leur comptabilité dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité, réunie le 20 avril 2000, émet un avis favorable sur les dispositions comptables contenues dans le projet qui lui est soumis.
Ce projet, qui s’inspire de l’avis du Conseil national de la comptabilité n° 93-01 relatif au plan comptable des organismes agréés par l’Etat aux fins de gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle, est conforme au plan comptable général sous réserve :
I. Comptabilisation des contributions à la formation continue des artisans
Les contributions à la formation continue des artisans sont inscrites au crédit du compte 757 " Contributions à la formation continue des artisans ".
Ces contributions, perçues par le Trésor public par voie de rôle en même temps que la taxe professionnelle, sont reversées mensuellement aux FAF régionaux et comptabilisées selon le dispositif applicable aux recettes perçues avant émission de titres, c’est à dire en créditant au préalable le compte 4713 " Recettes perçues avant émission de titres ".
II. Traitement de l'excédent visé à l’article 15-1 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifie fixant les conditions d’application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans
A la clôture de l’exercice, le montant de cet excédent assimilé à des " ressources dédiées " au sens du règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable est :
Au cours de l’exercice suivant, ces ressources dédiées sont :
III. Comptabilisation des reversements au Trésor public
Les reversements au titre, d’une part, des ressources dédiées non utilisées visées au paragraphe II du présent avis et, d’autre part, des emplois de fonds non conformes visés à l’article 15 du décret de 1983 précité sont comptabilisés au débit du compte 674 " Reversements au Trésor (art 15 et 15-1 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié) " par le crédit du compte 4472 " Etat, ressources à rembourser (art 15 et 15-1 du décret n°83-517 du 24 juin 1983 modifié) ".
Le reversement au titre des ressources dédiées non utilisées de l’exercice précédent est repris en produits au compte de résultat selon l’écriture comptable retracée au paragraphe II du présent avis.
Ces reversements sont décrits et quantifiés dans l’annexe.
IV. Comptabilisation des engagements de financement des actions de formation
Les engagements de financement qui ne sont qu’au stade de la signature ou relatifs à des actions de formations en cours restant à dispenser, dont la condition de prise en charge financière dépend de la réalisation de la formation, répondent à la définition du plan comptable général et sont retracés dans le compte 8011 " Engagements de financement des formations ".
Ces engagements sont décrits et quantifiés dans l’annexe.
©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Mai 2000