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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N°00-09

Evaluation et comptabilisation des titres
à revenu variable


Sommaire

Titres à revenu variable

Règles d'affectation d'une même ligne

Règles d'évaluation spécifiques

Conditions de transferts entre catégories de titres

Comptabilisation des transferts


Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 29 mai 2000 approuve l’avis relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des titres à revenu variable détenus par les entreprises relevant du CRBF qui suit, et émet le vœu que le Comité de la réglementation comptable l’examine pour son adoption.

Avertissement

Le règlement après adoption par le Comité de la réglementation comptable, sera homologué par arrêté interministériel et publié au Journal officiel.

Le présent avis ne concerne pas les actions propres détenues par les établissements de crédit, qui restent enregistrées conformément aux dispositions du règlement du comité de la réglementation bancaire (CRB) n°90.01 modifié.

1) Les titres à revenu variable sont comptabilisés au sein de différentes catégories comptables correspondant à différentes activités de l’établissement.

Chaque activité se caractérise par une stratégie décrivant les objectifs de détention, les conditions de refinancement, les critères de décision de cession et la nature des gains attendus. Les stratégies à l’origine de l’existence de différents portefeuilles doivent être documentées.

Les établissements identifient dans leur système d’information comptable, dès leur réalisation, les opérations sur titres selon qu’elles concernent l’une ou l’autre des activités correspondant aux cinq catégories comptables décrites ci-après :

Les dispositions relatives aux titres de transaction sont définies au chapitre 1er du règlement CRB n° 90.01.

Les dispositions relatives aux titres de placement sont définies au chapitre 2 du règlement CRB n° 90.01.

Relèvent d’une activité de portefeuille, les investissements réalisés de façon régulière avec pour seul objectif d’en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d’investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l’entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle. Des titres ne peuvent être affectés à ce portefeuille que si cette activité, exercée de manière significative et permanente dans un cadre structuré, procure à l’établissement une rentabilité récurrente, provenant principalement des plus values de cession réalisées. Entrent par exemple dans cette catégorie les titres détenus dans le cadre d’une activité de capital-risque.

Relèvent de cette catégorie les investissements réalisés sous forme de titres dans l’intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l’entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote qu’ils représentent.

Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

Il s’agit notamment des titres répondant aux critères suivants :

2) Règles d’affectation d’une même ligne de titre entre plusieurs catégories comptables

Les titres d’une même société peuvent figurer simultanément dans les trois catégories comptables suivantes :

Les titres enregistrés dans chacune des catégories doivent répondre aux conditions de détention fixées pour celles-ci.

3) A chaque catégorie de portefeuille correspondent des règles d’évaluation spécifiques

Les règles d’évaluation des titres de transaction et de placement sont définies respectivement aux chapitres 1 et 2 du règlement CRB n° 90.01.

Lorsqu’ils sont classés dans l’une de ces catégories, les titres figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur d’utilité. La valeur d’utilité des titres s’apprécie différemment selon leur classement comptable (voir ci-dessus). A chaque arrêté, les moins values latentes résultant de la différence entre la valeur comptable et la valeur d’utilité, calculées par lignes de titres, font l’objet d’une dotation aux provisions sans compensation avec les plus values latentes constatées. Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées.

La valeur d’utilité est déterminée en tenant compte des perspectives générales d’évolution de l’émetteur et de la durée résiduelle de détention. Pour les sociétés cotées, la moyenne des cours de bourse constatés sur une période suffisamment longue, tenant compte de l’horizon de détention envisagé pour atténuer l’effet de fortes variations ponctuelles de cours de bourse, est généralement représentative de la valeur d’utilité.

La valeur d’utilité des titres de ces catégories, cotés ou non, représente ce que l’entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir compte tenu de son objectif de détention. A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en compte pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse des derniers mois.

4) Conditions de transferts entre catégories de titres

Compte tenu des intentions qui sont à l’origine de l’acquisition des titres, les transferts suivants ne sont pas autorisés, sous réserve des dispositions spécifiques du règlement CRB n° 90.01 applicables aux titres de transaction :

En cas d’achats complémentaires de blocs de titres, correspondant à un changement de stratégie, les titres détenus dans les catégories " titres de placement ", " autres titres détenus à long terme ", " titres de l’activité de portefeuille " sont transférés dans la catégorie " titres de participation, parts dans les entreprises liées "..

Les autres transferts interviennent à l’occasion de tout changement de stratégie vis à vis de l’émetteur, ou changement global de la stratégie mise en œuvre par l’établissement. En l’absence de changement de stratégie, les transferts ne sont pas autorisés.

Les transferts intervenus doivent être documentés et dûment justifiés en annexe, des modalités pouvant être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu’elles n’altèrent pas la qualité de l’information.

5) Comptabilisation des transferts

A la date du transfert, les titres font l’objet d’une évaluation suivant les règles de leur catégorie comptable d’origine. Les dotations ou reprises de provisions éventuelles résultant de cette évaluation ainsi, que les variations de valeur pour les titres de transaction, sont constatées au compte de résultat préalablement au transfert.

Le cas échéant, le montant de la reprise de provision constatée postérieurement au transfert, sur les titres de placement transférés au cours de l’exercice est indiqué en annexe.

Si une cession intervient dans l’exercice d’un transfert ou dans l’exercice suivant, les résultats constatés sont reclassés comme si le transfert n’avait pas eu lieu.

Cette disposition ne s’applique pas aux titres de transaction reclassés dans le portefeuille de placement.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Juin 2000