Relatif à la section VI
Combinaison - de l’annexe au règlement n°00-05 du 4 juillet 2000
du CRC
Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 20 octobre 2000 approuve l’avis qui suit, relatif à la section VI – Combinaison – modifiant et complétant l’annexe au règlement n°00-05 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural, et émet le vœu que le CRC l’examine pour son adoption.
Sommaire
Complément section V - Première année d’application
Section VI - Combinaison
60 - Principes Généraux
61 - Périmètre de combinaison
610 - Entreprise combinante
611 - Contenu de la convention
62 - Règles de combinaison
620 - Modifications apportées à l’intégration globale
621 - Méthodes spécifiques de la combinaison
6210 - Cumul des capitaux propres
6211 - Intérêts minoritaires
6212 - Détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs des entreprises combinées
6213 - Suivi ultérieur des valeurs d’entrée
63 - Méthodes d’évaluation et de présentation
64 - Documents de synthèse combines
640 - Principes généraux
641 - Bilan
642 - Tableau des engagements reçus et donnés
643 - Compte de résultat
644 - Annexe
Un alinéa est ajouté en tête du préambule :
La proposition relative au 1er alinéa " qui ne répondent pas aux critères définis aux § 1001 à 1005 " est rattachée au nom auquel elle se rapporte soit après les premiers mots " Des entreprises, ".
La dernière phrase du dernier paragraphe est ainsi modifiée : " Dans ce cas, il convient d’appliquer les modalités prévues à la section VI du présent texte. "
Complément section V - Première année d’application
Un alinéa est inséré après le 1er alinéa de la section V :
" Les conséquences de la première application de la section VI sont traitées conformément à l’avis n° 97.06 du 18 juin 1997 du Conseil National de la Comptabilité relatif aux changements comptables. Par dérogation, l’entreprise combinante peut ne pas retraiter rétroactivement les écritures d’harmonisation aux principes comptables du groupe relatives aux entrées dans le périmètre de combinaison, ainsi que les opérations assimilées prévues au § 273 qui ont été réalisées antérieurement à l’ouverture de l’exercice de la première application du présent texte. Si cette possibilité est retenue, elle s’applique à l’ensemble des combinaisons précitées. "
L’expression "ou combinés" est ajoutée au dernier alinéa qui devient :
" Le présent texte s’applique aux organismes régis par le code de la mutualité qui, de façon facultative, établissent des comptes consolidés ou combinés. "
60 - Principes Généraux
Sous réserve des règles spécifiques à la combinaison figurant dans cette section, les dispositions des sections I à V sont applicables aux comptes combinés.
Pour l'application de ces sections à la combinaison, le terme "combiné " doit être lu à la place de "consolidé " et les termes "entreprises combinées " à la place de "entreprises sous contrôle exclusif ".
Le périmètre de combinaison est constitué par l’ensemble des entreprises qui sont soit combinées entre elles, soit consolidées par l’une ou plusieurs des entreprises combinées.
Les entreprises à retenir en vue de l’établissement des comptes combinés sont :
a) d’une part, les entreprises liées entre elles par un lien de combinaison :
Ce lien de combinaison est présumé lorsque deux ou plusieurs entreprises d’assurance se trouvent dans l'un des cas suivants :
1°- Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° - Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
Les critères déterminants du choix du groupe auquel l’entreprise doit être rattachée sont l’accord des entreprises entre elles et l’importance et la durabilité du lien qui sont appréciées en fonction du centre réel de décision (direction et réseau de distribution) et du niveau d’autonomie de l’entité.
L’importance du lien de réassurance s’apprécie au regard de la capacité de la cédante à rompre ce lien unilatéralement et sans compromettre la continuité de son exploitation.
Par ailleurs, un périmètre de combinaison ne peut reconnaître simultanément plusieurs centres de décision. En conséquence :
b) d’autre part, les entreprises consolidées par une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le périmètre de combinaison pour l’une des raisons suivantes :
c) L’ obligation d’établir des comptes combinés se substitue à l’obligation d’établir des comptes consolidés en cas d’existence d’un groupe consolidé au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations réglementaires spécifiques.
L’entreprise combinante est chargée d'établir les comptes combinés.
Sa désignation, parmi les entreprises incluses dans le périmètre de combinaison, fait l'objet, en principe, d'une convention écrite entre toutes les entreprises du périmètre dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital.
A défaut d’accord, la désignation de l’entreprise combinante respecte les dispositions réglementaires.
611 - Contenu de la convention
La convention écrite prévue au § 610 doit notamment préciser :
1°- Les conditions et modalités des engagements pris par les parties prenantes afin de garantir la transmission dans les délais fixés de toutes les informations nécessaires à l'établissement des comptes combinés ;
2°- Les engagements pris afin de garantir une durée suffisante aux accords ou liens conduisant à l'exigence et aux méthodes de combinaison d'un exercice à l'autre, dans le respect des règles applicables en la matière, définies par le présent texte.
La combinaison est une agrégation des comptes, retraités aux normes du groupe, des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 a), effectuée selon des règles identiques à celles décrites aux § 20, 21 et 26 de la section II, relatifs à l’intégration globale, sous réserve des dispositions suivantes.
La consolidation des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 b) est effectuée selon les règles de consolidation énoncées dans les sections I à V.
Sauf mention contraire, ne sont visées dans la suite du § 62 que les entreprises incluses dans le périmètre de combinaison en application du a) du § 61.
620 - Modifications apportées à l’intégration globale
L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de combinaison tel que défini que § 61 a) résulte en priorité de la signature de l’accord préalable prévu au § 61. En conséquence, il n’existe pas de valeur d’acquisition :
621 - Méthodes spécifiques de la combinaison
6210 - Cumul des capitaux propres
L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 a) ne provenant pas de l’acquisition de titres, les capitaux propres combinés représentent le cumul des capitaux propres, des fonds équivalents des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 a) et de la quote-part des capitaux propres (part du groupe) antérieurement consolidée des entreprises comprises dans le périmètre tel que défini au § 61 b).
Lors du cumul des capitaux propres ou équivalents des entreprises combinées, il ne peut être constaté d’intérêts minoritaires.
Les intérêts minoritaires des entreprises consolidées au titre du § 61 b) sont présentés distinctement au passif du bilan combiné.
6212 - Détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs des entreprises combinées
L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de combinaison ne provenant pas de l’acquisition de titres mais d’une mise en commun d’intérêts économiques, il ne peut exister ni écart d’acquisition ni écart d’évaluation.
La valeur d'entrée des actifs et passifs de chacune des entreprises combinées est égale à leur valeur nette comptable, retraitée aux normes comptables du groupe, à la date de la première combinaison, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. Dans le cas des entreprises incluses dans le périmètre de combinaison en application des dispositions prévues au § 61 b), la valeur nette comptable est la valeur nette comptable consolidée.
L’écart résultant de l’harmonisation des comptes aux normes comptables du groupe est ajouté ou retranché des capitaux propres combinés.
6213 - Suivi ultérieur des valeurs d’entrée
Après la première combinaison, les plus ou moins-values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat combiné.
Toutefois, les valeurs harmonisées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur lors de la première combinaison doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modification rétroactive des capitaux propres combinés.
63 - Méthodes d’évaluation et de présentation
La totalité des paragraphes de la section III sont applicables à la combinaison.
Le référentiel comptable à retenir par le groupe, quelle que soit la nature juridique de l’entreprise combinante, est celui des entreprises d’assurances ou des institutions de prévoyance.
Le cas échéant, ce référentiel est complété, pour les opérations qui sont spécifiques aux personnes morales autres qu’une entreprise d’assurance par le référentiel qui leur est applicable ; par exemple, en matière associative par les dispositions du règlement CRC n° 9901 du 16 février 1999.
Toutefois, si l’entreprise combinante est une mutuelle régie par le code de la mutualité, elle peut conserver les principes et méthodes comptables utilisés pour l’élaboration de ses comptes annuels ; ils sont alors explicités dans l’annexe.
64 - Documents de synthèse combines
La section IV s’applique à la combinaison, sous réserve des modifications présentées dans ce paragraphe.
Les § 641, 642 et 643 présentent les rubriques complémentaires qui peuvent être ajoutées aux états de synthèses consolidés pour tenir compte de la combinaison ou les rubriques dans lesquelles les opérations des entreprises combinées peuvent être insérées.
Les informations listées aux § 644 et suivants sont complémentaires et obligatoires en cas de combinaison.
Au passif du modèle de bilan combiné, la spécificité de la combinaison porte sur les capitaux propres du groupe :
au modèle prévu au § 4011, remplacer " capital social ou fonds équivalents " par " capital social et fonds équivalents ", en application du § 6210 ;
au § 4012, les commentaires suivants font l’objet d’une modification :
642 - Tableau des engagements reçus et donnés
Le § 402 – Modèle de tableau des engagements reçus et donnés- de la section IV s’applique à la combinaison sans aucune modification.
Le § 410 – modèle de compte de résultat- de la section IV s’applique à la combinaison avec la modification suivante :
Outre les informations prévues au § 421, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
Outre les informations prévues au § 422, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
Outre les informations prévues au § 424, les informations spécifiques suivantes sont à fournir en cas de combinaison :
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Octobre 2000