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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N°00-20
Relatif au plan comptable des établissements publics nationaux (EPIC)
à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable
Le Conseil national de la comptabilité a été saisi par la Direction générale de la comptabilité publique du projet de plan comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable (EPIC).
L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité, réunie le 29 novembre 2000, émet un avis favorable sur les dispositions comptables contenues dans le projet qui lui est soumis.
Elle demande en outre que les évolutions et les mises à jour du règlement n 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général et notamment les nouvelles règles résultant du règlement à venir sur les passifs, soient applicables d’office aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable, sauf si elles requièrent des adaptations aux dispositions réglementaires régissant ces établissements. Dans ce cas, la Direction générale de la comptabilité publique devra faire approuver par le Conseil national de la comptabilité les adaptations nécessaires.
Le projet est conforme au plan comptable général compte tenu des adaptations et compléments liés aux spécificités du secteur public et aux règles de la comptabilité publique posées par le décret n°62-1587 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les adaptations et compléments portent sur les points suivants :
Sommaire
I - Comptabilisation des biens remis à l’EPIC
III - Prise en compte des contraintes liées au droit budgétaire
I - Comptabilisation des biens remis à l’EPIC
Pour assurer la mission de service public qui lui a été confiée, l’établissement dispose de biens qui lui sont remis soit en jouissance, soit en pleine propriété.
I.1 - Les biens remis en jouissance
Ces biens mis à disposition par l'Etat ou d’autres organismes publics, sans transfert de propriété, sont inscrits à l’actif du bilan de l’EPIC au compte d’immobilisations approprié afin d’apprécier la réalité économique de la gestion de l’établissement.
La contrepartie de ces biens s’inscrit au passif du bilan au compte 102 " Biens mis à disposition ".
Afin d’identifier en comptabilité l’organisme débiteur de la charge du renouvellement du bien, ce compte 102 est aménagé au moyen des subdivisions nécessaires.
I.2 - Les biens remis en pleine propriété
Conformément aux règles du PCG, ils sont inscrits à l’actif au compte d’immobilisations approprié. La contrepartie est inscrite au passif au compte 103 " Biens remis en pleine propriété ".
II - Comptabilisation des amortissements relatifs aux biens mis à disposition non renouvelables par l’EPIC
Le projet retient un principe général d’amortissement défini par l’article 14 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que " même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires ".
Pour l’appréciation de la situation économique et de la gestion, ce principe s’applique dans tous les cas.
Toutefois, lorsque l’obligation de renouvellement du bien mis à disposition n’incombe pas à l’EPIC, celui-ci n’a pas à supporter la charge d’amortissement. La neutralisation de la dotation aux amortissements s’opère alors par l’écriture suivante : le compte 102 " Biens mis à disposition " est débité et le compte de produits exceptionnels 776 " Produits issus de la neutralisation des amortissements " est crédité, alors que la charge d’amortissement concourt à la formation du résultat d’exploitation.
III - Prise en compte des contraintes liées au droit budgétaire
En raison des dispositions budgétaires, certaines opérations demandent un suivi particulier.
A cette fin, les comptes suivants ont été créés :
IV - Prise en compte des spécificités du secteur public et des contraintes liées au droit comptable public
Les particularités propres au secteur public, le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables ainsi que celui de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics nécessitent des procédures comptables spécifiques et donc une adaptation de la nomenclature telle que présentée dans le présent projet.
©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 12/2000