CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Note de présentation - Avis n° 2003-12 du 21 octobre 2003

Relatif à l'enregistrement des opérations sur titres avec service de règlement et de livraison différés réalisées par des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière


Le livre II des nouvelles règles de marché de la Bourse de Paris définit dans son chapitre 2 le fonctionnement des ordres stipulés à règlement livraison différés (OSRD).

Le mécanisme de l’ordre stipulé à règlement livraison différés ayant des conséquences quant aux conditions du transfert de propriété des titres achetés ou vendus sur le marché organisé des actions, et sur les engagements de livrer et de recevoir des titres, le Conseil national de la comptabilité a été conduit à préciser dans l’avis ci-annexé, le mode d’enregistrement comptable des opérations sur titres réalisées au moyen d’ordres stipulés à règlement livraison différés.

Lors de ces opérations, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement interviennent selon le cas en tant que teneur de compte ou/et négociateur (membre du marché). Les donneurs d’ordres peuvent avoir le statut d’établissement de crédit, d’entreprise d'investissement ou tout autre statut.

Pour l’exécution d’un OSRD, le membre du marché auquel fait appel le client donneur d’ordre achète ou vend au comptant sur le marché les titres objets de l’ordre. Il acquiert la pleine propriété des titres ou des espèces reçues en contrepartie. Il est engagé irrévocablement à livrer en fin de mois ces titres ou espèces au donneur d’ordre ou à son teneur de compte, à condition que celui-ci livre en contrepartie les espèces ou titres correspondants.

Pour couvrir les risques liés à cette opération, le donneur d’ordre est tenu de constituer une couverture entre les mains de son teneur de compte. En outre, lorsque le négociateur n’est pas le teneur de compte, ce dernier est ducroire de son client donneur d’ordre.

Le mécanisme des OSRD offre en outre au donneur d’ordre la possibilité, avec l’accord de son teneur de compte, de proroger sa position sur le mois suivant. Dans ce cas, conformément aux règles de marché, la plus ou moins-value sur sa position est immédiatement imputée à son compte et une nouvelle position est enregistrée, sur la base du cours des titres le jour de la prorogation.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, octobre 2003