CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2004-08 du 6 avril 2004
Avis n°2004-09 du 6 avril 2004
Avis n°2004-10 du 6 avril 2004
Note de présentation commune
Sommaire
3 – Commentaires sur les modifications proposées
3.1 – Paragraphe 1002 des règlements n°99-02, n°99-07 et n°00-05 du CRC
3.2 – Paragraphe 10052 des règlements n°99-02, n°99-07 et n°00-05 du CRC
L’article L 233-16 du code de commerce a été modifié par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 qui supprime le lien en capital comme condition nécessaire pour l’intégration dans le périmètre de consolidation des entités contrôlées par les sociétés commerciales et entreprises publiques, et les entreprises d’assurance. La suppression de ce lien en capital ne concerne pas les établissements relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière pour lesquels cette obligation n’existait déjà pas.
Dans ce contexte, les règlements sur les comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques (n°99-02 du CRC) et des entreprises d’assurance (n°2000-05 du CRC) devaient être actualisés pour supprimer cette condition préalable à la consolidation d’une entité contrôlée.
L’ensemble des sociétés étant désormais soumis aux mêmes dispositions, l’objectif était d’aboutir à une rédaction commune pour les trois règlements (n°99-02, n°99-07 et n°2000-05).
A cette fin, un groupe de travail a donc été constitué sous l’égide de la section des règles applicables aux entreprises. Ce groupe a proposé de revoir les critères de contrôle des entités ad hoc tels que définis dans le paragraphe 10052 du règlement n°99-02 et a engagé une réflexion à partir du texte SIC 12 (interprétation du Comité d’interprétation de l’IASC ‘Consolidation - entités ad hoc’).
Dans le cadre de ces travaux, il a été proposé que les réflexions alors menées en 1999 par les entreprises relevant du CRBF pour l’élaboration du règlement n°99-07 soient prises en considération. En effet, un groupe de travail avait alors été spécifiquement constitué pour examiner les modalités de consolidation des entités contrôlées en l’absence de lien en capital, afin de compléter et d'enrichir les dispositions du paragraphe 10052 du règlement n°99-02 reprises dans le règlement n°99-07.
Les travaux ont été menés en respectant les orientations générales ainsi définies :
3 – Commentaires sur les modifications proposées
3.1 – Paragraphe 1002 des règlements n°99-02, n°99-07 et n°00-05 du CRC
Il s’agit de supprimer la mention de lien en capital dans la définition des critères caractérisant le contrôle exclusif pour rendre celle-ci conforme aux nouvelles dispositions législatives.
3.2 – Paragraphe 10052 des règlements n°99-02, n°99-07 et n°00-05 du CRC
La première partie du paragraphe 10052 présente les trois critères permettant de caractériser le contrôle d’une entité ad hoc. La deuxième partie de ce paragraphe concerne spécifiquement les entités ad hoc issues d’opérations de cession de créances et en particulier les fonds communs de créances.
3.2.1 - Définition des entités ad hoc
Quelle que soit leur forme, avec ou sans capital, les entités ad hoc répondant à la définition générale du premier alinéa doivent suivre les dispositions décrites dans ce paragraphe 10052.
3.2.2 - Gestion pour compte de tiers
Pour les établissements relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, figure une mention particulière concernant la gestion pour compte de tiers non reprise dans les règlements n°99-02 et n°00-05. Aucun changement n'a été apporté à la rédaction initiale du règlement n°99-07 sur ce point particulier.
Par rapport à la rédaction initiale du règlement n°99-07, quelques modifications rédactionnelles ont été apportées dans la présentation des deux premiers critères caractérisant le contrôle de l’entité (respectivement pouvoirs de décision et capacité de l'entreprise de bénéficier de la majorité des avantages économiques de l'entité). La modification la plus significative concerne le second critère où le mot " résultat " a été remplacé par " avantages économiques ", ce dernier terme étant plus large que les seuls résultats.
Des précisions ont également été apportées dans la combinaison de ces critères pour caractériser le contrôle. Le premier critère étant parfois difficile à mettre en évidence dans le cas d'entités ad hoc créées sur mesure et non réglementées, il a été jugé pertinent d'y adjoindre l'un des deux critères suivants qui reposent sur des données plus " objectives ".
En conséquence, une entité ad hoc doit être consolidée si les conditions du premier et du deuxième critères, ou du premier et du troisième critères sont remplies.
En outre, dès lors que le deuxième et le troisième critères se trouvent réunis, l’entité ad hoc est également consolidée, car considérée comme contrôlée. Il ne s'agit pas là d'une simple présomption, contrairement aux dispositions spécifiques des entités ad hoc issues d'opérations de cessions de créances (cf. infra).
3.2.4 - Mécanisme d'autopilotage
Des dispositions relatives aux mécanismes d'autopilotage ont été incluses dans les projets des trois règlements.
Comme mentionné dans les projets de règlements, l'existence d'un mécanisme d'autopilotage (prédétermination des activités d'une entité ad hoc) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. Bien souvent en effet, les limites imposées aux activités de l'entité ad hoc sont conçues de manière à servir et protéger les intérêts des parties prenantes sans qu'aucune d'entre elles ne puissent prendre seule le contrôle de l'entité. L'analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l'existence d'un contrôle entraînant la consolidation. En particulier, lorsqu'un tel mécanisme oriente les décisions dans l'intérêt d'une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait.
3.2.5 - Entités créées dans le cadre de régimes d’avantages postérieurs à l’emploi ou de régimes d’avantages payés en instruments de capitaux propres
Les critères de contrôle s’appliquent à toutes les entités ad hoc telles que définies au début du paragraphe 10052, y compris les entités créées dans le cadre de régimes d’avantages postérieurs à l’emploi ou payés en instruments de capitaux propres. Cette précision n’était mentionnée dans aucun des trois règlements n°99-02, n°99-07 et n°00-05.
3.2.6 - Entités ad hoc issues d’opérations de cession de créances
Ces dispositions concernent les fonds communs de créances ainsi que les organismes étrangers ayant pour objet unique d'émettre, en vue de l'achat de créances dans le cadre de lois ou règlements spécifiques qui présentent des garanties équivalentes à celles existant en France, des titres dont le remboursement est assuré par celui des créances acquises. L'existence éventuelle d'un contrôle sur les organismes étrangers ne se situant pas dans le cadre des lois ou règlements visés précédemment doit être analysée au regard des dispositions générales relatives aux entités ad hoc définies dans la première partie du paragraphe 10052.
Pour décider de leur exclusion ou leur inclusion du périmètre de consolidation, le cumul des deuxième et troisième critères relatifs, d'une part, à la capacité de l'entreprise de bénéficier des avantages économiques de l'entité, et, d'autre part, à l'exposition de l'entreprise à la majorité des risques relatifs à l'entité, constitue simplement une présomption de conservation du pouvoir de décision, contrairement aux autres entités ad hoc pour lesquelles le cumul de ces deux critères entraîne automatiquement la consolidation.
Cette disposition permet de traduire au niveau des comptes consolidés le risque supporté par l’entreprise garante, que ce soit par exemple sous forme de parts spécifiques ou subordonnées, de parts ordinaires, de créances résultant de conventions de surdimensionnement, de garanties par signature ou de dépôts de garantie en espèces.
Le montant de la provision est déterminé à partir des défaillances constatées jusqu’à la date d’arrêté, et de l'évolution prévisible des défaillances des débiteurs des créances cédées faisant l'objet des garanties.
Pour les entreprises relevant du CRBF, les dispositions concernant la détermination de ces provisions sur les garanties figurent pour l’élaboration des comptes individuels dans le règlement n°93-06 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation.
Pour les entreprises relevant des règlements n°99-02 et n°00-05, il s’agit là de nouvelles précisions.
Le Conseil propose au Comité de la réglementation comptable les modalités de première application suivantes :
Conformément à l’article L 233-16 du code de commerce, ces dispositions s’appliquent pour les comptes des exercices ouverts à compter du 4 août 2003, et non soumis à l'assemblée générale à la date de publication du règlement.
La première application de ces dispositions résultant de la modification législative est considérée comme un changement de méthode comptable dont l’impact est porté en capitaux propres (article 314–1 du règlement n°99-03 du CRC).
En conséquence, la méthode de première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices prévue au paragraphe 213 des règlements n°99-02, n°99-07 et n°00-05 consistant à comptabiliser en résultat tous les résultats accumulés par l’entreprise depuis sa prise de contrôle ne s’applique pas.
Article L 233-16 du code de commerce modifié par l’article 133 de la loi nº 2003-706
du 1er août 2003 (loi de sécurité financière) parue au Journal Officiel du 2 août 2003
I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.
II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :
III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
IV. - L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
Nota (1) : Loi 2003-721 article 133 II : les dispositions de cet alinéa s’appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de la loi nº 2003-706 du 1er août 2003 au Journal officiel.
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, avril 2004