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Avertissement: le texte de l'avis ci-dessous a été corrigé le 6 décembre 1995 pour faire disparaître une ambiguïté relative à la période de comptabilisation.
Saisi le 11 septembre 1995 par l'Ordre des experts comptables d'une demande relative au traitement comptable de la contribution de 10 % instaurée, pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, par la loi de finances rectificative pour 1995, le Conseil national de la comptabilité réuni en section des entreprises le 30 octobre 1995,
Sur rapport du secrétariat général ;
Vu l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-885 du 4 août 1995 ;
Vu le Plan comptable général annexé à l'arrêté du 27 avril 1982 complété et modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 ;
Considérant que si la contribution de 10 % instituée par la loi visée ci-dessus est un prélèvement juridiquement distinct de l'impôt sur les sociétés, elle est, compte tenu de sa nature et de son assiette, un impôt sur le résultat ;
Considérant également que, comme il est indiqué dans l'exposé des motifs de la loi et compte tenu des engagements pris par les pouvoirs publics quant à la politique budgétaire de la France pour être en mesure de participer à la mise en place, à la date prévue par les accords internationaux, d'une monnaie unique dans l'Union européenne, la contribution est destinée à n'avoir qu'un caractère temporaire ;
Considérant que, dès lors, la recherche de l'image fidèle des comptes doit conduire à prendre ce caractère en considération notamment en ne majorant pas les actifs et les passifs d'éléments qui seraient intégralement repris lors de l'abandon de cette contribution ;
Est d'avis :
1 - en ce qui concerne les comptes individuels, que le montant de la contribution de 10% exigible au titre de l'exercice soit comptabilisé sous la rubrique "69 - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés" à un compte 698 dont l'intitulé sera "Contribution de 10 %" ;
2 - pour les comptes consolidés, qu'il y a lieu de procéder à la détermination des impositions différées en tenant compte de la contribution de 10 % selon les modalités décrites ci-après :
Selon cette méthode le calcul des impositions différées est effectué sur la base du taux de l'impôt courant à la clôture de l'exercice; ce taux d'impôt est conservé lors de la reprise, dans les exercices ultérieurs, des impositions différées provenant dudit exercice.
Pour les entreprises appliquant cette méthode, les impositions différées :
Selon cette méthode le calcul des impositions différées est effectué à la fin de chaque exercice sur la base du taux d'impôt en vigueur, les impositions différées antérieures, si elles subsistent, étant recalculées avec le nouveau taux d'impôt ou compte tenu des nouvelles règles d'imposition en vigueur ou connues à la date d'arrêté des comptes.
Les entreprises appliquant cette méthode doivent tenir compte du taux de la contribution de 10 % pour les impositions différées existant dans les comptes ou trouvant leur origine pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1995 et ceux qui, ouverts postérieurement, seront clos au plus tard le 31 décembre 1996 à condition que leur échéance survienne au cours d'un exercice clôturé au plus tard le 31.12.97.
Est d'avis en outre que :
si la prise en compte d'impôts différés actifs, notamment ceux provenant de l'imputation probable de déficits fiscaux, doit toujours être effectuée avec prudence, cette exigence requiert en la circonstance, en raison de la durée assez brève de la période concernée, une attention toute particulière quant à la probabilité de réalisation de l'échéancier retenu ;
s'agissant d'un engagement lié au respect par le gouvernement du caractère temporaire de la contribution de 10 %, il conviendra d'indiquer dans l'annexe l'impact de celle-ci sur les actifs et passifs d'impôts différés dont l'échéance doit survenir après le 1er janvier 1998 (étant rappelé que dans la méthode du report fixe cette obligation ne concernera que les actifs et passifs trouvant leur origine après le 1er janvier 1995).