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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis n° 95-08 relatif au projet de modification
de l'instruction comptable n° 92-10 du 27 avril 1992
applicable aux sociétés anonymes et fondations d'HLM
et aux sociétés anonymes coopératives d'HLM


Saisi pour avis le 9 novembre 1994, par le Ministre du logement d'un projet de modification de l'instruction comptable n° 92-10 du 27 avril 1992 applicable aux sociétés anonymes et fondations d'HLM et aux sociétés anonymes coopératives d'HLM ;

La section des activités non marchandes réunie en formation élargie les 9 et 18 janvier 1995 ;

Sur rapport du secrétariat général ;

  • Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
  • Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ;
  • Vu l'article 38 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ;
  • Vu les articles 8 à 17 du code de commerce ;
  • Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
  • Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
  • Vu le plan comptable général annexé à l'arrêté du 27 avril 1982, complété et modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 ;
  • Considérant qu'un avis de conformité relatif au projet d'instruction comptable applicable aux sociétés anonymes et fondations d'HLM et aux sociétés anonymes coopératives d'HLM a été émis le 23 janvier 1992 ;

  • que le Ministre du logement souhaite que les dispositions relatives aux intérêts compensateurs et à la réserve des plus values sur cessions immobilières soient modifiées ou complétées ;
  • que le présent avis porte exclusivement sur ces deux adaptations ;
  • Sur le traitement comptable des intérêts compensateurs :

    Considérant que les intérêts compensateurs relatifs aux prêts locatifs aidés, accordés par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement des constructions neuves et des travaux d'amélioration, sont des intérêts courus dont le paiement est différé ;
  • qu'ils constituent des charges de l'exercice pendant lequel ils ont couru ;
  • que par dérogation, l'article 38 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat autorise les organismes d'HLM à constater les intérêts compensateurs sur les prêts locatifs aidés en charges différées sans énoncer d'autres conditions particulières ;
  • qu'avant leur paiement, l'organisme a la faculté de comptabiliser les intérêts compensateurs soit dans les charges de l'exercice, soit en charges différées, les principes d'homogénéité et de permanence de la méthode devant être respectés ;
  • qu'ils sont comptabilisés dans des comptes spécifiques ;
  • que les dispositions de l'article 38 de la loi précitée s'appliquent aux contrats en cours ;
  • Est d'avis, lorsque les intérêts compensateurs sont constatés en charges différées, qu'ils doivent être comptabilisés conformément au plan d'échelonnement annexé au contrat de prêt ;

  • que ce traitement comptable dérogatoire aux dispositions du PCG est spécifié dans l'annexe par la mention suivante :
  • "Les charges à répartir sur plusieurs exercices inscrites au bilan pour un montant de...F comprennent les intérêts compensateurs afférents aux prêts locatifs aidés comptabilisés au compte 4813 "Charges différées - intérêts compensateurs" pour un montant de...F. En effet, l'article 38 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 autorise les organismes visés à l'article L. 411-2 du CCH à constater en charges différées le montant des intérêts compensateurs des prêts définis aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du CCH Conformément aux dispositions de l'article 38, la société a inscrit au débit du compte 4813 "Charges différées-intérêts compensateurs" un montant de ...F correspondant aux intérêts à rattacher à l'exercice clos. Elle l'a crédité d'un montant de ...F par le débit du compte 6863 "Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir" pour la fraction des intérêts compensateurs incluse dans le montant de l'annuité.";
  • que les régularisations entraînées par la comptabilisation en charges différées du solde des intérêts compensateurs existant à la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi sont comptabilisées directement à l'actif du bilan dans le compte de charges différées et au passif dans le compte d'intérêts courus ;
  • que les régularisations entraînées par la comptabilisation dans les charges de l'exercice du solde des intérêts compensateurs existant à la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi s'effectuent par imputation sur les réserves disponibles, à défaut sur le report à nouveau dans la limite du solde créditeur et en cas d'insuffisance, par la comptabilisation, pour la différence, au compte de résultat ;
  • Considérant enfin, que l'article 38 de la loi autorise la constatation des intérêts compensateurs en charges différées dans les comptes sociaux et que les comptes consolidés sont soumis aux mêmes règles que les comptes sociaux sous réserve des retraitements prévus dans le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

    Est d'avis que les intérêts compensateurs comptabilisés en charges différées dans les comptes sociaux ne peuvent pas faire l'objet d'un retraitement dans les comptes consolidés.

    Sur la réserve des plus values sur cessions immobilières :

    Considérant que les modifications ont pour objet d'une part, d'étendre l'inscription à ce compte de réserve aux plus values sur cessions d'immeubles qui ne sont pas financés avec l'aide de l'État, et d'autre part, de rappeler les dispositions du C.C.H. relatives à l'obligation d'investir les plus values dans certaines opérations de l'organisme ;

    Est d'avis que le contenu et les modalités de fonctionnement de la réserve sont conformes au droit commun.