CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n° 95-08 relatif au projet de modification
de l'instruction
comptable n° 92-10 du 27 avril 1992
applicable aux sociétés
anonymes et fondations d'HLM
et aux sociétés anonymes
coopératives d'HLM
Saisi pour avis le 9 novembre 1994, par le Ministre du logement
d'un projet de modification de l'instruction comptable n°
92-10 du 27 avril 1992 applicable aux sociétés anonymes
et fondations d'HLM et aux sociétés anonymes coopératives
d'HLM ;
La section des activités non marchandes réunie en
formation élargie les 9 et 18 janvier 1995 ;
Sur rapport du secrétariat général ;
Considérant qu'un avis de conformité relatif
au projet d'instruction comptable applicable aux sociétés
anonymes et fondations d'HLM et aux sociétés anonymes
coopératives d'HLM a été émis le 23
janvier 1992 ;
Sur le traitement comptable des intérêts compensateurs :
Considérant que les intérêts compensateurs
relatifs aux prêts locatifs aidés, accordés
par la Caisse des dépôts et consignations pour le
financement des constructions neuves et des travaux d'amélioration,
sont des intérêts courus dont le paiement est différé ;
Est d'avis, lorsque les intérêts compensateurs
sont constatés en charges différées, qu'ils
doivent être comptabilisés conformément au
plan d'échelonnement annexé au contrat de prêt ;
Considérant enfin, que l'article 38 de la loi autorise
la constatation des intérêts compensateurs en charges
différées dans les comptes sociaux et que les comptes
consolidés sont soumis aux mêmes règles que
les comptes sociaux sous réserve des retraitements prévus
dans le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié
sur les sociétés commerciales ;
Est d'avis que les intérêts compensateurs
comptabilisés en charges différées dans les
comptes sociaux ne peuvent pas faire l'objet d'un retraitement
dans les comptes consolidés.
Sur la réserve des plus values sur cessions immobilières :
Considérant que les modifications ont pour objet
d'une part, d'étendre l'inscription à ce compte
de réserve aux plus values sur cessions d'immeubles qui
ne sont pas financés avec l'aide de l'État, et d'autre
part, de rappeler les dispositions du C.C.H. relatives à
l'obligation d'investir les plus values dans certaines opérations
de l'organisme ;
Est d'avis que le contenu et les modalités de fonctionnement
de la réserve sont conformes au droit commun.