![[Entete du document]](images/entete.jpg)
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 99-14
Proposition de compléments au règlement
n°99-02 du 29 avril 1999
comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques
Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 7 décembre 1999, émet le vœu que :
- au 6ème alinéa de ce paragraphe soit ajouté le mot " consolidée ", après les mots " valeur nette comptable " ;
- à la fin de ce paragraphe soit ajouté l’alinéa suivant :
" Si la substance de l’opération n’est pas respectée au cours des deux ans et si l’option ouverte par le présent paragraphe avait été retenue lors d’arrêtés antérieurs, l’opération est retraitée comme si elle avait été comptabilisée dès sa réalisation conformément aux paragraphes 210 et 2320 ; l’impact de cette correction, à l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle intervient, est constaté en résultat. "
et que les dispositions des articles 1 et 2 de ce règlement soient applicables à ces deux additions.
2801 –Adaptation de la méthode visée au § 215 aux opérations aboutissant au contrôle conjoint d’une entreprise à l’issue de l’opération.
Les dispositions ci-dessous s’appliquent à une opération aboutissant au contrôle conjoint d’une entreprise, au sens du paragraphe 1003, par mise en commun d’activités qu’exerçaient précédemment les associés du contrôle conjoint, quelles qu’en soient les modalités juridiques de mise en place, lorsque l’opération remplit, dans sa substance, les trois conditions suivantes :
Par exception aux paragraphes 210 et 2320, lorsque toutes les conditions ci-dessus sont remplies, l’entreprise consolidante peut substituer à son coût d’acquisition des titres de l’entreprise sous contrôle conjoint, qui ne peut inclure ses propres coûts de restructuration, la valeur nette comptable, à la date de l’opération, qu’avaient dans ses comptes consolidés les actifs et passifs qu’elle met en commun, majorée ou minorée de la soulte versée ou reçue ; de ce fait, aucun résultat n’est dégagé sur l’opération dans ses comptes consolidés.
La valeur d’entrée des actifs et passifs de l’entreprise sous contrôle conjoint est égale à la quote-part de l’entreprise consolidante dans leur valeur nette comptable telle qu’elle ressort, à la date de l’opération, dans les comptes consolidés des associés au contrôle conjoint après retraitements suivant les normes propres à l’entreprise consolidante, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions.
L’écart résultant de l’application de cette méthode est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés. Cet écart est repris en résultat si, dans un délai de deux ans, la participation dans l’entreprise sous contrôle conjoint est cédée.
Le montant des charges liées à l’opération (provisions pour restructuration ou pour dépréciation) éventuellement constatées dans l’entreprise sous contrôle conjoint participe au résultat consolidé des entreprises consolidantes. Ce traitement ne préjuge pas de celui qui pourra être retenu par l’entreprise sous contrôle conjoint dans ses propres comptes consolidés conformément au paragraphe 21.
Pour des raisons pratiques, le délai pour finaliser les retraitements aux normes comptables de l’entreprise consolidante est le même que celui prévu au paragraphe 2110. Toute correction des retraitements au cours de ce délai est inscrite dans les capitaux propres.
Après l’opération aboutissant au contrôle conjoint, les plus ou moins values de cession, les dotations et les reprises de provisions de l’entreprise sous contrôle conjoint contribuent au résultat consolidé de chaque consolidant. Toutefois, est inscrite en capitaux propres pour son montant net d’impôts, la quote-part des résultats d’une cession portant sur des actifs non destinés à l’exploitation et mis en commun par l’un des consolidants, lorsque cette cession est réalisée pendant un délai de deux ans à compter de la date de l’opération .
L’application de la méthode décrite au présent paragraphe, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom des entreprises concernées sont mentionnés dans l’annexe.
Si la substance de l’opération n’est pas respectée au cours des deux ans et si l’option ouverte par le présent paragraphe avait été retenue lors d’arrêtés antérieurs, l’opération est retraitée comme si elle avait été comptabilisée dès sa réalisation conformément aux paragraphes 210 et 2320 ; l’impact de cette correction, à l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle intervient, est constaté en résultat.
©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 12/1999