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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

Avis N°00-B du 6 juillet 2000 du Comité d’urgence

se substituant à l’avis n° 99-B du 8 décembre 1999 du Comité d’urgence relatif à l’interprétation et à l’application des dispositions du paragraphe 215
de l’annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999
du Comité de la réglementation comptable


Table des matières

I - Conditions d’application

I.1 - Une seule opération portant sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise

I.11 - Notion d’ " une seule opération "

I.12 - Notion de 90% du capital de l’entreprise acquise

I.2 - Rémunération des vendeurs

I.3 - Modalités d’application de la méthode dérogatoire aux différentes acquisitions concomitantes ou successives d’entreprises effectuées par un même acquéreur

I.31 - Cas général

I.32 - Acquisition directe et concomitante de pourcentages d’intérêts complémentaires d’entreprises détenues par la cible

I.4 - Transactions de nature à remettre en cause la substance de l’opération

II - Traitement comptable

II.1 - Règles générales

II.2 - Arrêté de comptes en cours d’opération

II.3 - Traitement comptable en cas de remise en cause de la substance de l’opération dans les deux ans suivant la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives

II.4 - Cessions portant sur des actifs non destinés à l’exploitation

Annexe (suivi des modifications)


Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 26 juin 2000 par le président du CNC, après consultation des membres du bureau et suite à une demande de la Commission des opérations de bourse, de différentes questions d’interprétation et d’application présentées ci-dessous, relatives à la méthode dérogatoire prévue au paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable.

Le Comité d’urgence du CNC constate que le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière contient dans son annexe un paragraphe 215 dont les termes sont identiques à celui de l’annexe au règlement n° 99-02. Il considère donc que le présent avis s’applique également à ce paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-07.

Le Comité d’urgence du CNC constate également que l’avis n°00-06 adopté le 20 avril 2000 par l’assemblée plénière du CNC relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural contient dans son annexe un paragraphe 215 dont les termes sont similaires à celui de l’annexe au règlement n° 99-02. Il considère donc que le présent avis s’appliquera également à ce paragraphe 215 de l’annexe au règlement, qui sera pris par le CRC et s'appliquera dès sa date d’entrée en vigueur.

Le Comité d’urgence a fondé sa réflexion sur les travaux effectués au CNC au sein de la commission des comptes consolidés, des sections " règles applicables aux entreprises ", " règles spécifiques aux entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière " et " règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ". Dans le projet de texte ainsi élaboré, apparaissent distinctement les interprétations et les dispositions d’application, dont certaines portent sur le texte du § 215 actuel. Ce sont ces interprétations et dispositions d’application du § 215 actuel que le Comité d’urgence fait siennes.

Le présent avis se substitue à l’avis n°99-B émis par le Comité d’urgence le 8 décembre 1999 pour interpréter certaines dispositions du § 215. Son annexe permet d’identifier les modifications apportées à ce dernier.

I - Conditions d’application

I.1 - Une seule opération portant sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise

Le a) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 dispose :

"  L’acquisition est réalisée en une seule opération qui porte sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise "

I.11 - Notion d’ " une seule opération "

Le Comité d’urgence considère :

Les conditions d’établissement des comptes consolidés devant être définitivement arrêtées au plus tard à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction concourant à l’opération, l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible doit être constatée à cette date pour pouvoir mettre en œuvre les dispositions du § 215.

Les acquisitions de titres de la cible postérieures à la conclusion de l’opération définie ci-dessus seront traitées conformément à la méthode générale du paragraphe 210.

I.12 - Notion de 90% du capital de l’entreprise acquise

Le Comité d’urgence considère que le seuil de " 90% du capital " doit s’apprécier, au niveau de l’entreprise consolidante, en termes de pourcentage d’intérêts dans le capital de la cible à la date de réalisation de la dernière transaction constitutive de l’opération, sans tenir compte :

I.2 - Rémunération des vendeurs

Le b) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose : 

" elle intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission immédiate, ou différée mais à caractère certain pour une période inférieure à 5 ans, d’actions ou parts d’une entreprise comprise dans la consolidation " ;

et le c) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose : 

"  l’accord, dans sa substance, ne prévoit pas une rémunération aux vendeurs, autre que celle visée au b) ci-dessus, supérieure à 10% du montant de l’émission réalisée à l’occasion de l’opération ".

Le Comité d’urgence considère que :

Pour l’application des cas particuliers visés ci-après, le Comité d’urgence considère que les solutions suivantes doivent être retenues :

1- Acquisition, par l’entreprise initiatrice, d’instruments dilutifs émis par la cible

Si l’initiatrice acquiert des instruments dilutifs émis par la cible et donnant accès de façon certaine dans les cinq ans au capital de celle-ci, tels les ORA, les vendeurs de ces instruments sont considérés comme étant déjà actionnaires de la cible et de ce fait tout paiement en espèces et assimilés de ces instruments doit être pris en compte pour le calcul des 10% lorsque leur acquisition est réalisée au plus tard à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction. Est assimilé à un paiement en espèces tout paiement effectué par un moyen autre qu’une émission d’actions, de parts ou d’instruments donnant accès de façon certaine dans les cinq ans au capital de l’acquéreur.

2- Emission, par l’acquéreur, d’ORA en rémunération de la cible

Si l’acquisition intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission d’obligations remboursables en actions avant cinq ans d’une entreprise comprise dans la consolidation, le total des coupons à verser du fait des ORA est considéré comme une rémunération autre qu’en actions. Pour le calcul du seuil de 10% du montant de l’émission, le total des coupons est pris en compte pour leur montant actualisé au taux approprié.

3- Emission, par l’acquéreur, d’actions présentant des caractéristiques particulières en rémunération de la cible

Si l’acquisition intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission d’actions privilégiées, la valeur actualisée, au taux approprié, de la différence entre la rémunération des actions privilégiées et la rémunération normale des actions ordinaires pendant les cinq premières années suivant la date de la dernière transaction conduisant à l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible est considérée comme une rémunération autre qu'en actions et doit être prise en compte pour apprécier si la limite de 10% visée ci-dessus est dépassée.

4- Ajustements ultérieurs du prix d’acquisition

a) Les ajustements du prix d’acquisition intervenant avant la date de clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction sont ajoutés aux rémunérations que les vendeurs ont perçues par ailleurs, selon leur nature respective, pour le calcul de la limite de 10%.

b) Les ajustements du prix d’acquisition prévus dans la convention, tels que définis au 2ème alinéa du § 210, intervenant après cette date ne remettent pas en cause l’application de la méthode dérogatoire si la convention prévoit leur paiement intégral en actions ou parts ou si leur montant déterminable de façon fiable et ajouté aux autres rémunérations en espèces et assimilées ne dépasse pas la limite de 10%.

I.3 - Modalités d’application de la méthode dérogatoire aux différentes acquisitions concomitantes ou successives d’entreprises effectuées par un même acquéreur

En cas d’acquisitions concomitantes ou successives d’entreprises effectuées par un même acquéreur, le Comité d’urgence considère que les solutions présentées ci-dessous doivent être retenues.

I.31 - Cas général

L’analyse du respect des conditions d’application de la méthode dérogatoire définies aux a), b) et c) du § 215 et le choix effectué par l’acquéreur d’appliquer ou non cette méthode à des acquisitions concomitantes ou successives d’entreprises indépendantes (c’est-à-dire sans lien en capital supérieur à 10%) sont effectués de façon indépendante pour chaque acquisition.

Toutefois, quand plusieurs acquisitions d’entreprises indépendantes sont concomitantes et font partie d’un même projet au sens du a) du §215, c’est à dire d’un projet qui a été décidé et annoncé comme tel (en général dans le cadre d’une annonce publique), la méthode dérogatoire doit être appliquée à toutes les acquisitions concomitantes réalisées dans le cadre de ce projet qui remplissent les conditions du a), b) et c) du §215 dès lors que l’acquéreur décide de l’appliquer à l’une au moins des acquisitions de ce projet. Le non-respect des conditions a), b) et c) du §215 par l’une des acquisitions concomitantes réalisée dans le cadre d’un même projet ne supprime pas la possibilité d’appliquer la méthode dérogatoire aux autres acquisitions concomitantes de ce projet si elles satisfont aux conditions du a), b) et c) du §215 sauf lorsqu’elles sont réalisées auprès des mêmes vendeurs.

I.32 - Acquisition directe et concomitante de pourcentages d’intérêts complémentaires d’entreprises détenues par la cible

Si, lors de l’acquisition d’une cible, l’acquéreur acquiert, directement et de façon concomitante, des pourcentages d’intérêts complémentaires d’une entreprise détenue par la cible, l’acquéreur doit appliquer la méthode dérogatoire à cette acquisition directe de pourcentage d’intérêts complémentaires dès lors que les deux conditions suivantes sont satisfaites :

Si l’une des deux conditions mentionnées ci-dessus n’est pas satisfaite, l’acquéreur comptabilise l’acquisition directe du pourcentage d’intérêts complémentaires de l’entreprise détenue par la cible selon les §22, §23 ou §28 selon le cas approprié. Le non respect des conditions du a), b) et c) du § 215 pour l’acquisition d’une entreprise détenue par la cible ne supprime pas la possibilité d’appliquer la méthode dérogatoire à l’acquisition de la cible si celle-ci satisfait aux conditions a), b) et c) du § 215. Dans ce cas, l’acquisition indirecte du pourcentage d’intérêt de l’entreprise détenue par la cible est comptabilisée selon la méthode retenue pour la cible.

I.4 - Transactions de nature à remettre en cause la substance de l’opération

Le d) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose :

" Pendant un délai de deux ans à compter de la prise de contrôle, la substance de l’opération ne doit pas être remise en cause par des transactions telles que remboursements de capital ou de réserves, rachats fermes ou optionnels d’actions, distributions de dividendes à caractère exceptionnel "

Le Comité d’urgence considère que la substance de l’opération à laquelle se réfère l’alinéa d) est définie par les alinéas du paragraphe 215 qui le précèdent.

En dehors des opérations citées à titre d’exemple par l’alinéa d), remettraient donc en cause la substance de l’opération, pendant le délai de deux ans à compter de la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives, des prêts à caractère exceptionnel ainsi que le non maintien d'un pourcentage d’intérêts dans la cible calculé au niveau de l’entreprise consolidante d’au moins 90%.

De plus, pour l’application des dispositions du d) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02, le Comité d’urgence considère qu’en particulier, sont présumés remettre en cause la substance de l’opération, les remboursements de capital, les rachats fermes ou optionnels d’actions, les prêts, les distributions de dividendes en espèces ou par remise d’actifs, même à l’ensemble des actionnaires, qui seraient inhabituels de par leur nature ou leur montant au regard de la pratique des entreprises se regroupant.

Lorsque l’opération conduisant à acquérir au moins 90% du capital de la cible comporte différentes transactions successives, le délai de deux ans visé au d) et à l’avant dernier alinéa du paragraphe 215 doit être décompté à partir de la date de prise de contrôle conduisant à l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible.

II - Traitement comptable

II.1 - Règles générales

Le sixième alinéa du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose :

" La valeur d’entrée des actifs et passifs de l’entreprise acquise est égale à leur valeur nette comptable, retraitée aux normes comptables du groupe, dans cette entreprise à la date d’acquisition en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. L’écart résultant de l’application de la méthode dérogatoire prévue ci-dessus est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés. " 

Pour l’application de ces dispositions, le Comité d’urgence considère que le traitement comptable approprié est celui décrit dans les trois alinéas ci-après.

Pour la consolidation, le coût d’acquisition des titres est déterminé conformément au premier alinéa du § 210 ; toutefois les coûts de restructuration de l’entreprise consolidante visés au § 21122 ne peuvent être pris en compte dans ce coût d’acquisition.

La valeur d’entrée en consolidation des actifs et passifs de l’entreprise acquise est déterminée sur la base de comptes établis à la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives. Elle est égale à leur valeur nette comptable consolidée, retraitée aux normes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions.

L’écart résultant de la substitution au coût d’acquisition des titres de la valeur d’entrée en consolidation des actifs et passifs de l’entreprise acquise est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés.

II.2 - Arrêté de comptes en cours d’opération

Le Comité d’urgence considère que les solutions ci-dessous doivent être retenues aux différents arrêtés en cas de transactions concomitantes ou successives concourant à une opération unique.

Premier arrêté comptable (intermédiaire ou de clôture annuelle)

Lorsqu’un arrêté comptable intervient avant l’acquisition de 90% du capital de la cible, la méthode dérogatoire peut être appliquée, pour l’établissement des comptes consolidés à cette date, s’il est manifeste que les conditions seront remplies au plus tard à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction constitutive de l’opération; sinon il convient d’appliquer la méthode générale définie au paragraphe 210.

La méthode de consolidation à appliquer (intégration globale ou mise en équivalence) doit être conforme au § 11 ; le fait qu’il soit manifeste que les conditions seront remplies n’a pas d’influence sur cette méthode :

Lors de cet arrêté comptable, toutes les mentions nécessaires à une bonne information sont données dans l’annexe.

Arrêtés comptables ultérieurs (intermédiaire ou de clôture annuelle)

En cas d’intégration globale antérieure, les valeurs d’entrée des actifs et des passifs ne sont plus modifiées en contrepartie d’une imputation directe en capitaux propres, sauf pour tenir compte de l'incidence de la finalisation du retraitement aux normes comptables du groupe acquéreur dans le délai prévu au § 2110.

En cas de mise en équivalence antérieure, les actifs et les passifs à retenir seront comptabilisés pour leur valeur, telle que définie au § II.1 ci-dessus à la date de prise de contrôle. Le résultat de la période de mise en équivalence jusqu’à cette date est maintenu dans le compte de résultat.

Si la méthode dérogatoire a été appliquée et s’il est manifeste que l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible ne pourra être réalisée avant la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction, l’opération est comptabilisée comme si la méthode générale définie au § 210 avait toujours été appliquée. L’impact de la correction du traitement comptable initialement retenu est constaté en capitaux propres à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la remise en cause de l’application de la méthode dérogatoire. Doit toutefois être constaté en résultat le montant des dotations aux amortissements des écarts d’acquisition positifs et des écarts d’évaluation ainsi que les reprises d’écarts d’acquisition négatifs, relatifs à cette acquisition, qui auraient été comptabilisés en résultat lors des précédents arrêtés si la méthode générale du § 210 avait été appliquée.

En outre, les plus ou moins values de cession réalisées depuis la prise de contrôle sont recalculées à partir des valeurs d’entrée en consolidation retenues selon la méthode générale du § 210 ; l’écart d’acquisition est alors modifié en conséquence.

Si la méthode générale définie au § 210 a été appliquée et s’il devient manifeste que l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible pourra être réalisée avant la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction, l’opération est corrigée pour être comptabilisée comme si la méthode dérogatoire avait toujours été appliquée. L’impact de cette correction est constaté en capitaux propres à l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle intervient. Doit toutefois être constaté en résultat, le montant des reprises des amortissements des écarts d’acquisition positifs et des écarts d’évaluation ainsi que l’annulation des reprises d’écarts d’acquisition négatifs relatifs à cette acquisition et comptabilisés en résultat lors des précédents arrêtés.

II.3 - Traitement comptable en cas de remise en cause de la substance de l’opération dans les deux ans suivant la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives

Dans ce cas, les dispositions du § II.2 ci-dessus, retenues lors d’arrêtés comptables ultérieurs (intermédiaire ou de clôture annuelle), 2ème cas (la méthode dérogatoire est remise en cause), sont applicables.

II.4 - Cessions portant sur des actifs non destinés à l’exploitation

L’avant dernier alinéa du § 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose :

" Après l’acquisition, les plus ou moins values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat consolidé. Toutefois, les résultats de cession portant sur des actifs non destinés à l’exploitation et réalisés pendant un délai de deux ans, à compter de la date de prise de contrôle, sont inscrits en capitaux propres pour leur montant net d’impôts. "

Le Comité d’urgence note que les premiers termes de cet avant dernier alinéa ne peuvent se référer qu’à l’entreprise acquise. En conséquence, les actifs non destinés à l’exploitation visés dans la deuxième phrase de cet alinéa ne peuvent être que ceux de l’entreprise acquise.

Par ailleurs, le Comité d’urgence considère que l’expression " actifs non destinés à l’exploitation " figurant dans cet avant dernier alinéa se réfère aux actifs de la cible identifiés comme tels, par l’entreprise acquise, avant l’acquisition.

Annexe (suivi des modifications)

Avertissement (suivi des modifications)

Le partie du texte présenté ci-dessous en :

Avis n° 00-B du 6 juillet 2000 du Comité d’urgence
se substituant à l’avis n°99-B du 8 décembre 1999 du Comité d’urgence
relatif à l’interprétation et à l’application des dispositions du paragraphe 215
de l’annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999
du Comité de la réglementation comptable

I- Conditions d’application

I-1 Une seule opération portant sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise

Le a) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 dispose :

"  L’acquisition est réalisée en une seule opération qui porte sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise "

I-11 Notion d’ " une seule opération "

Le Comité d’urgence considère :

Les conditions d’établissement des comptes consolidés devant être définitivement arrêtées au plus tard à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction concourant à l’opération, l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible doit être constatée à cette date pour pouvoir mettre en œuvre les dispositions du § 215.

Les acquisitions de titres de la cible postérieures à la conclusion de l’opération financière définie ci-dessus seront traitées conformément à la méthode générale du paragraphe 210.

I-12 Notion de 90% du capital de l’entreprise acquise

Le Comité d’urgence considère que le seuil de " 90% du capital " doit s’apprécier, au niveau de l’entreprise consolidante, en termes de pourcentage d’intérêts dans le capital de la cible à la date de réalisation de la dernière transaction constitutive de l’opération financière, sans tenir compte

Pour le calcul des 90%, il convient de ne pas tenir compte des actions propres de la cible inscrites dans les comptes du groupe titres immobilisés de la société cible, lorsque celuicelle-ci les détient encore à la fin de l’opération. Ces actions propres qui étaient immobilisées et qui sont encore détenues ne sont donc comptées ni au numérateur (pourcentage d’intérêts détenu par l’acquéreur dans le capital de l’entreprise la société cible) ni au dénominateur (total des pourcentages d’intérêts majoritaire et minoritaires dans le capital de l’entreprise la société cible).

I-2 Rémunération des vendeurs

Le b) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose : 

" elle intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission immédiate, ou différée mais à caractère certain pour une période inférieure à 5 ans, d’actions ou parts d’une entreprise comprise dans la consolidation " ;

et le c) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose : 

"  l’accord, dans sa substance, ne prévoit pas une rémunération aux vendeurs, autre que celle visée au b) ci-dessus, supérieure à 10% du montant de l’émission réalisée à l’occasion de l’opération ".

Le Comité d’urgence considère que :

Pour l’application des cas particuliers visés ci-après, le Comité d’urgence considère que les solutions suivantes doivent être retenues :

1- Acquisition, par l’entreprise initiatrice, d’instruments dilutifs émis par la cible.

Si l’initiatrice acquiert des instruments dilutifs émis par la cible et donnant accès de façon certaine dans les cinq ans au capital de celle-ci, tels les ORA, les vendeurs de ces instruments sont considérés comme étant déjà actionnaires de la cible et de ce fait tout le paiement en espèces et assimilés de ces instruments, lorsqu'il est en espèces, doit être pris en compte pour le calcul des 10% du montant de la soulte autorisée lorsque leur cette acquisition est réalisée au cours de la période visée au point I-1, c'est-à-dire au plus tard à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction. Est assimilé à un paiement en espèces tout paiement effectué par un moyen autre qu’une émission d’actions, de parts ou d’instruments donnant accès de façon certaine dans les cinq ans au capital de l’acquéreur.

2- Emission, par l’acquéreur, d’ORA en rémunération de la cible.

Si l’acquisition intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission d’obligations remboursables en actions avant cinq ans d’une entreprise comprise dans la consolidation, le total des coupons à verser du fait des ORA est considéré comme une rémunération autre qu’en actions. Pour le calcul du seuil de 10% du montant de l’émission, le total des coupons est pris en compte pour leur montant actualisé au taux approprié.

3- Emission, par l’acquéreur, d’actions présentant des caractéristiques particulières en rémunération de la cible.

Si l’acquisition intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission d’actions privilégiées, la valeur actualisée, au taux approprié, de la différence entre la rémunération des actions privilégiées et la rémunération normale des actions ordinaires pendant les cinq premières années suivant la date de la dernière transaction conduisant à l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible est considérée comme une rémunération autre qu’en actions et doit être prise en compte pour apprécier si la limite de 10% visée ci-dessus est dépassée.

4- Ajustements ultérieurs du prix d’acquisition.

a) Les ajustements du prix d’acquisition intervenant avant la date de clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction sont ajoutés aux rémunérations que les vendeurs ont perçues par ailleurs, selon leur nature respective, pour le calcul de la limite de 10%.

b) Les ajustements du prix d’acquisition prévus dans la convention, tels que définis au 2ème alinéa du § 210, intervenant après cette date ne remettent pas en cause l’application de la méthode dérogatoire si la convention prévoit leur paiement intégral en actions ou parts ou si leur montant déterminable de façon fiable et ajouté aux autres rémunérations en espèces et assimilées ne dépasse pas la limite de 10%.

I-3 Modalités d’application de la méthode dérogatoire aux différentes acquisitions concomitantes ou successives d’entreprises effectuées par un même acquéreur.

En cas d’acquisitions concomitantes ou successives d’entreprises effectuées par un même acquéreur, le Comité d’urgence considère que les solutions présentées ci-dessous doivent être retenues.

I-1 Notion " d'une seule opération "

Les acquisitions concomitantes d’entreprises, liées ou non à l’acquisition de la cible en vertu d’engagements contractuels pris antérieurement par cette dernière, seront traitées indépendamment de l’opération sur la cible, pour l’application éventuelle des dispositions du § 215.

I-31 Cas général

L’analyse du respect des conditions d’application de la méthode dérogatoire définies aux a), b) et c) du § 215 et le choix effectué par l’acquéreur d’appliquer ou non cette méthode à des acquisitions concomitantes ou successives d’entreprises indépendantes (c’est-à-dire sans lien en capital supérieur à 10%) sont effectués de façon indépendante pour chaque acquisition.

Toutefois, quand plusieurs acquisitions d’entreprises indépendantes sont concomitantes et font partie d’un même projet au sens du a) du §215, c’est à dire d’un projet qui a été décidé et annoncé comme tel (en général dans le cadre d’une annonce publique), la méthode dérogatoire doit être appliquée à toutes les acquisitions concomitantes réalisées dans le cadre de ce projet qui remplissent les conditions du a), b) et c) du §215 dès lors que l’acquéreur décide de l’appliquer à l’une au moins des acquisitions de ce projet. Le non-respect des conditions a), b) et c) du §215 par l’une des acquisitions concomitantes réalisée dans le cadre d’un même projet ne supprime pas la possibilité d’appliquer la méthode dérogatoire aux autres acquisitions concomitantes de ce projet si elles satisfont aux conditions du a), b) et c) du §215 sauf lorsqu’elles sont réalisées auprès des mêmes vendeurs.

I-32 Acquisition directe et concomitante de pourcentages d’intérêts complémentaires d’entreprises détenues par la cible

Si, lors de l’acquisition d’une cible, l’acquéreur acquiert, directement et de façon concomitante, des pourcentages d’intérêts complémentaires d’une entreprise détenue par la cible, l’acquéreur doit appliquer la méthode dérogatoire à cette acquisition directe de pourcentage d’intérêts complémentaires dès lors que les deux conditions suivantes sont satisfaites :

Si l’une des deux conditions mentionnées ci-dessus n’est pas satisfaite, l’acquéreur comptabilise l’acquisition directe du pourcentage d’intérêts complémentaires de l’entreprise détenue par la cible selon les § 22, § 23 ou § 28 selon le cas approprié. Le non respect des conditions du a), b) et c) du § 215 pour l’acquisition d’une entreprise détenue par la cible ne supprime pas la possibilité d’appliquer la méthode dérogatoire à l’acquisition de la cible si celle-ci satisfait aux conditions a), b) et c) du § 215. Dans ce cas, l’acquisition indirecte du pourcentage d’intérêt de l’entreprise détenue par la cible est comptabilisée selon la méthode retenue pour la cible.

I-4 Transactions de nature à remettre en cause la substance de l’opération

Le d) du § 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose :

Pendant un délai de deux ans à compter de la prise de contrôle, la substance de l’opération ne doit pas être remise en cause par des transactions telles que remboursements de capital ou de réserves, rachats fermes ou optionnels d’actions, distributions de dividendes à caractère exceptionnel "

Le Comité d’urgence considère que la substance de l’opération à laquelle se réfère l’alinéa d) est définie par les alinéas du paragraphe 215 qui le précèdent.

En dehors des opérations citées à titre d’exemple par l’alinéa d), remettraient donc en cause la substance de l’opération, pendant le délai de deux ans à compter de la date aprèsd’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives, la dernière transaction constitutive de l’opération financière, des prêts à caractère exceptionnel ainsi que le non maintien d’unu pourcentage d’intérêts dans la cible calculé au niveau de l’entreprise consolidante de la participation d’au moins 90%, si l’initiatrice n’a pas absorbé la société cible..

De plus, pour l’application des dispositions du d) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02, le Comité d’urgence considère qu’en particulier, sont présumés remettre en cause la substance de l’opération, les remboursements de capital, les rachats fermes ou optionnels d’actions, les prêts, les distributions de dividendes en espèces ou par remise d’actifs, même à l’ensemble des actionnaires, qui seraient inhabituels de par leur nature ou leur montant au regard de la pratique des entreprises se regroupant.

Lorsque l’opération conduisant à acquérir au moins 90% du capital de la cible comporte différentes transactions successives, le délai de deux ans visé au d) et à l’avant dernier alinéa du paragraphe 215 doit être décompté à partir de la date de dernière transaction prise de contrôle conduisant à l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible.

II- Traitement comptable

II-1 Règles générales

Le sixième alinéa du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose :

" La valeur d’entrée des actifs et passifs de l’entreprise acquise est égale à leur valeur nette comptable, retraitée aux normes comptables du groupe, dans cette entreprise à la date d’acquisition en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. L’écart résultant de l’application de la méthode dérogatoire prévue ci-dessus est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés. " 

Pour l’application de ces dispositions, le Comité d’urgence considère que le traitement comptable approprié est celui décrit dans les trois alinéas ci-après.

Pour la consolidation, le coût d’acquisition des titres est déterminé conformément au premier alinéa du § 210 ; toutefois les coûts de restructuration de l’entreprise consolidante visés au § 21122 ne peuvent être pris en compte dans ce coût d’acquisition.

La valeur d’entrée en consolidation des actifs et passifs de l’entreprise acquise est déterminée sur la base de comptes établis à la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives. Elle est égale à leur valeur nette comptable consolidée, retraitée aux normes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions.

L’écart résultant de la substitution au coût d’acquisition des titres de la valeur d’entrée en consolidation des actifs et passifs de l’entreprise acquise est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés.

II- 2 Arrêté de comptes en cours d’opération

Le Comité d’urgence considère que les solutions ci-dessous doivent être retenues aux différents arrêtés en cas de transactions concomitantes ou successives concourant à une opération unique.

Premier arrêté comptable (intermédiaire ou de clôture annuelle)

Lorsqu’un arrêté comptable intervient avant l’acquisition de que 90% du capital de la cible n’ait été acquis, la méthode dérogatoire peut être appliquée il convient, pour l’établissement des comptes consolidés à cette date, s’il est manifeste que les conditions seront remplies au plus tard à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction constitutive de l’opération avant l’expiration du délai fixé au paragraphe I-1; sinon il convient d’appliquer la méthode générale définie au paragraphe 210.

La méthode de consolidation à appliquer (intégration globale ou mise en équivalence) doit être conforme au § 11 ; le fait qu’il soit manifeste que les conditions seront remplies n’a pas d’influence sur cette méthode :

Lors de cet arrêté comptable, toutes les mentions nécessaires à une bonne information sont données dans l’annexe.

Arrêtés comptables ultérieurs (intermédiaire ou de clôture annuelle)

1er cas : la méthode dérogatoire n’est pas remise en cause

En cas d’intégration globale antérieure, les valeurs d’entrée des actifs et des passifs ne sont plus modifiées en contrepartie d’une imputation directe en capitaux propres, sauf pour tenir compte de l’incidence de la finalisation du retraitement aux normes comptables du groupe acquéreur dans le délai prévu au § 2110.

En cas de mise en équivalence antérieure, les actifs et les passifs à retenir seront comptabilisés pour leur valeur, telle que définie au § II-1 ci-dessus à la date de prise de contrôle. Le résultat de la période de mise en équivalence jusqu’à cette date est maintenu dans le compte de résultat.

2ème cas : la méthode dérogatoire est remise en cause

Si au cas où la méthode dérogatoire a été appliquée et s’il est manifeste que l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible ne pourraeut être ultérieurement réalisée avant la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction, l’opération est comptabilisée comme si sera retraitée selon la méthode générale définie au paragraphe 210 avait toujours été appliquée de l’annexe; au règlement n° 99 02 l. L’impact de la cettecorrection du traitement comptable initialement retenu est constaté en capitaux propres à l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle intervient la remise en cause de l’application de la méthode dérogatoire. Doit toutefois être constaté en résultat le montant des dotations aux amortissements des écarts d’acquisition positifs et des écarts d’évaluation ainsi que les reprises d’écarts d’acquisition négatifs, relatifs à cette acquisition, qui auraient été comptabilisés, constaté en résultat lors des précédents arrêtés si la méthode générale du § 210 avait été appliquée.

En outre, les plus ou moins values de cession réalisées depuis la prise de contrôle sont recalculées à partir des valeurs d’entrée en consolidation retenues selon la méthode générale du § 210 ; l’écart d’acquisition est alors modifié en conséquence.

3ème cas : la méthode dérogatoire devient applicable

Si la méthode générale définie au § 210 a été appliquée et s’il devient manifeste que l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible pourra être réalisée avant la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction, l’opération est corrigée pour être comptabilisée comme si la méthode dérogatoire avait toujours été appliquée. L’impact de cette correction est constaté en capitaux propres à l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle intervient. Doit toutefois être constaté en résultat, le montant des reprises des amortissements des écarts d’acquisition positifs et des écarts d’évaluation ainsi que l’annulation des reprises d’écarts d’acquisition négatifs relatifs à cette acquisition et comptabilisés en résultat lors des précédents arrêtés.

II-3 Traitement comptable en cas de remise en cause de la substance de l’opération dans les deux ans suivant la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives

Dans ce cas, les dispositions du § I-2 II-2 ci-dessus, retenues lors d’arrêtés comptables ultérieurs (intermédiaire ou de clôture annuelle), 2ème cas (la méthode dérogatoire est remise en cause), sont applicables.Si la substance de l’opération n’est pas respectée au cours des deux ans et si l’option ouverte par le présent paragraphe avait été retenue lors d’arrêtés antérieurs, l’opération est retraitée comme si elle avait été comptabilisée dès sa réalisation conformément aux paragraphes 210 et 2320.

II-4 Cessions portant sur des actifs non destinés à l’exploitation

L’avant dernier alinéa du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose :

" Après l’acquisition, les plus ou moins values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat consolidé. Toutefois, les résultats de cession portant sur des actifs non destinés à l’exploitation et réalisés pendant un délai de deux ans, à compter de la date de prise de contrôle, sont inscrits en capitaux propres pour leur montant net d’impôts. "

Le Comité d’urgence note que les premiers termes de cet avant dernier alinéa ne peuvent se référer qu’à l’entreprise acquise. En conséquence, les actifs non destinés à l’exploitation visés dans la deuxième phrase de cet alinéa ne peuvent être que ceux de l’entreprise acquise.

Par ailleurs, le Comité d’urgence considère que l’expression " actifs non destinés à l’exploitation " figurant dans cet avant dernier alinéa se réfère aux actifs de la cible identifiés comme tels, par l’entreprise acquise, avant l’acquisition.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, juillet 2000