CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N°2001-B du 27 mars 2001 du Comité d'urgence

Portant sur une question relative à l'interprétation et à l'application des dispositions
de l’annexe aux règlements n°99-02, 99-07 et 2000-05 du Comité de la réglementation comptable
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Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 21 décembre 2000 par le président du Conseil national de la comptabilité d’une question présentée ci-après, signalée par la Commission des comptes consolidés des entreprises, portant sur une interprétation des règlements du CRC n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, n°99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière et n°2000-05 du 7 décembre 2000 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural.

 

Question relative à la comptabilisation des impôts différés actifs : cas des amortissements réputés différés (ARD) en France

En dehors du cas de sociétés structurellement déficitaires, doit-on comptabiliser systématiquement des impôts différés actifs en cas d’ARD lorsqu’il est avéré que la société dispose d’une capacité bénéficiaire mais qu’elle n’est pas en mesure de déterminer à quelle échéance elle pourra récupérer ces impôts différés actifs ?

Selon les dispositions du § 312 " Prise en compte des actifs d’impôt différés " du règlement n°99-02 repris dans des termes similaires dans les § 312 du règlement n°99-07 et 3102 du règlement n°2000-05 :

" Les actifs d’impôts différés ne sont pris en compte que :

Le Comité d’urgence note une similitude entre la reconnaissance d’impôts différés sur les amortissements réputés différés et les déficits ordinaires avec les nuances suivantes : par rapport aux déficits ordinaires, reportables pendant cinq ans, le caractère d’indéfiniment reportable des ARD accroît les possibilités pour l’entreprise de les récupérer un jour dès lors qu’elle se situe en continuité d’exploitation ; toutefois, la prise en compte de bénéfices au delà des cinq ans est, par nature, plus aléatoire et incertaine.

Le Comité d’urgence a adopté le 27 mars 2001, l’avis suivant.

Il ne peut y avoir de reconnaissance systématique d’impôts différés actifs en cas d’amortissements réputés différés.

Comme pour les déficits ordinaires, cette reconnaissance doit être effectuée dans la situation considérée au regard des dispositions du § 312 des règlements n°s 99-02 et 99-07 et du § 3102 du règlement n°2000-05.

Conformément aux dispositions de l'article L 123-20 du code de commerce relatives au principe de prudence, le respect des dispositions du § 312 des règlements n°s 99-02 et 99-07 et du § 3102 du règlement n°2000-05 devra être examiné par le groupe concerné avec une extrême vigilance en ce qui concerne les activités nouvelles et les sociétés nouvelles.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 04/2001