CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis N° 2002-C du 3 avril 2002 du Comité d’urgence
relatif à la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés
[titres immobilisés (autres que titres de participation et titres immobilisés de l’activité de portefeuille (T.I.A.P))
et valeurs mobilières de placement]


Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 6 février 2002 par le président du Conseil national de la comptabilité de deux questions présentées ci-après et présentées par la Commission des opérations de bourse, portant sur l’interprétation, pour les entreprises industrielles et commerciales, de la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés [titres immobilisés (autres que titres de participation et titres immobilisés de l’activité de portefeuille (T.I.A.P)) et valeurs mobilières de placement] énoncée par l’article 332-7 du règlement du CRC n°99-03 du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général.

Le Comité d’urgence a adopté le 3 avril 2002 , l’avis suivant.

Selon l’article 332- 7 du règlement CRC n°99-03 " Par exception à la règle d’évaluation élément par élément définie à l’article 322-2, en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (T.I.A.P), l’entité n’est pas obligée de constituer, à la date de clôture de l’exercice, de provision à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d’autres titres… "

Par ailleurs, selon l’article 332-9 du règlement CRC n°99-03 " L’évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 332-1, 332-2, 332-6 et 332-7 pour les titres immobilisés… "

Questions

Le Comité d’urgence note :

En conséquence, le Comité d’urgence a adopté le 3 avril 2002 l’avis suivant :

Pour les titres immobilisés comme pour les valeurs mobilières de placement, il convient de procéder au calcul du cours moyen du dernier mois en excluant, à titre pratique, les 3 cours les plus bas et les 3 cours les plus hauts du dernier mois (cours moyen corrigé). La différence entre le cours moyen du dernier mois et le cours moyen corrigé appliquée au nombre de titres possédés représente, le cas échéant, une baisse anormale et momentanée.

Toutefois s’agissant d’une exception à la règle habituelle d’évaluation, elle ne pourra être appliquée que :

Par analogie avec la définition retenue ci-dessus pour la baisse anormale et momentanée, est considérée comme une plus value latente normale, la différence entre le coût d’acquisition des titres et le plus bas des deux cours moyens (cours moyen résultant de la règle générale et cours moyen corrigé comme indiqué ci-dessus) appliquée au nombre de titres possédés.

Par ailleurs, seuls peuvent bénéficier de l’exception, les actions cotées, les obligations cotées , les OPCVM (à valeur liquidative quotidienne). Ne peuvent donc bénéficier de l’exception, tant pour la baisse anormale et momentanée que pour la prise en compte d’une plus value latente normale, les titres non cotés (expressément exclus par le PCG) ainsi que les actions propres et les OPCVM dont la valeur liquidative n’est pas établie quotidiennement, compte tenu de leurs caractéristiques particulières.

Enfin, la compensation ne peut se faire :

Par exception à la règle ci-dessus de non compensation entre actions cotées et obligations cotées, la compensation entre les plus et moins values, telles que définies ci-dessus, pourra être réalisée entre une obligation remboursable en actions (ORA) et une action cotée dès lors que ces titres sont émis par la même société.

Le Comité d’urgence précise que l’interprétation retenue ci-dessus s’applique aux comptes individuels et consolidés établis à la clôture de l’exercice, conformément à l’article 332-7 du règlement CRC n°99-03 ainsi qu’aux arrêtés intermédiaires établis en application de la recommandation n°99 R 01 du CNC.


© Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 11/04/2002