CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2002-E du 18 décembre 2002 du Comité d'Urgence

Relatif au traitement, dans les comptes consolidés, de l'effet fiscal des cessions internes
ainsi que des provisions pour dépréciation ou pour risques et charges,
fiscalement déductibles, portant sur des titres de participation d'entreprises consolidées


Le Comité d’urgence du CNC a été saisi par le président du Conseil national de la comptabilité d’une question présentée ci-après et signalée par la Commission des opérations de bourse, portant sur une interprétation des dispositions de l'annexe aux règlements du CRC n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, n°99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière et n°2000-05 du 7 décembre 2000 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural.


L’élimination des résultats liés :

doit-elle conduire à la comptabilisation d’impôts différés ?

Considérant les dispositions de l’annexe du règlement 99-02 du CRC relatives aux paragraphes suivants :

"L’impôt sur les bénéfices est corrigé de l’incidence de l’élimination des résultats internes (cf. § 310)".

" Les actifs d’impôts ne sont pris en compte que … s’il est probable que l’entreprise pourra les récupérer grâce à l’existence d’un bénéfice imposable attendu au cours de la période : il est présumé qu’un tel bénéfice n’existera pas lorsque l’entreprise a supporté des pertes récentes au cours des deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes".

" … Les différences entre la valeur fiscale des titres de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation ne doivent donner lieu à impôts différés que dans les conditions définies au § 314. "

" Autres entreprises consolidées :
Ne sont constatés comme impôts différés que les impôts non récupérables portant sur des distributions décidées ou probables. "

Le Comité d’urgence note que :

En conséquence, le Comité d’urgence a adopté le 18 décembre 2002, l’avis suivant :

1. Méthode d'évaluation des impôts sur les résultats

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du § 313 de l’annexe aux règlements susvisés, aucun actif ni passif d’impôt différé n'est comptabilisé lors de l’élimination :

Toutefois, lorsque, dans des cas rares en pratique, l’entreprise a comptabilisé :

et que, dans le même temps, dans les comptes consolidés, les reports fiscaux déficitaires de ces entreprises ont donné lieu à la constatation d'actifs d'impôts différés, des passifs d'impôts différés doivent être comptabilisés pour neutraliser les économies d’impôt, engendrées par la déduction fiscale de ces moins-values ou de ces provisions pour dépréciation ou pour risques et charges.

2. Informations à porter dans l'annexe en matière d'impôts sur les résultats

Dans le cadre des dispositions du § 424 de l'annexe aux règlements susvisés :


© Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 24 décembre 2002