CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2002-E du 18 décembre 2002 du Comité d'Urgence
Relatif au traitement, dans les comptes consolidés,
de l'effet fiscal des cessions internes
ainsi que des provisions pour dépréciation ou pour risques et
charges,
fiscalement déductibles, portant sur des titres de participation d'entreprises
consolidées
Le Comité d’urgence du CNC a été saisi par le président
du Conseil national de la comptabilité d’une question présentée
ci-après et signalée par la Commission des opérations de
bourse, portant sur une interprétation des dispositions de l'annexe aux
règlements du CRC n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes
consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques,
n°99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation
des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire
et financière et n°2000-05 du 7 décembre 2000 relatif
aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies
par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies
par le code de la sécurité sociale ou par le code rural.
L’élimination des résultats liés :
- aux cessions internes de titres de participation d'entreprises consolidées,
- ou aux provisions pour dépréciation ou pour risques et
charges, déductibles fiscalement, portant sur des titres de participation
d'entreprises consolidées,
doit-elle conduire à la comptabilisation d’impôts différés ?
Considérant les dispositions de l’annexe du règlement 99-02 du
CRC relatives aux paragraphes suivants :
- paragraphe 2610 " Profits et pertes internes (Élimination
des opérations entre entreprises consolidées par intégration
globale – Opérations affectant le résultat consolidé) "
- 2ème alinéa :
"L’impôt sur les bénéfices est corrigé de
l’incidence de l’élimination des résultats internes (cf. § 310)".
- Paragraphe 312 " Prise en compte des impôts différés " :
" Les actifs d’impôts ne sont pris en compte que … s’il est probable
que l’entreprise pourra les récupérer grâce à l’existence
d’un bénéfice imposable attendu au cours de la période :
il est présumé qu’un tel bénéfice n’existera pas
lorsque l’entreprise a supporté des pertes récentes au cours des
deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes".
- paragraphe 313 " Exceptions " (Impôts sur
les résultats - Prise en compte des actifs d’impôts différés)
- dernier alinéa :
" … Les différences entre la valeur fiscale des titres
de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation
ne doivent donner lieu à impôts différés que dans
les conditions définies au § 314. "
- paragraphe 314 " Imposition des capitaux propres des entreprises
consolidées (Impôts sur les résultats) "- dernier
alinéa :
" Autres entreprises consolidées :
Ne sont constatés comme impôts différés que les impôts
non récupérables portant sur des distributions décidées
ou probables. "
Le Comité d’urgence note que :
- le § 2610 relatif à l'élimination des profits et pertes
internes prévoit le principe général de la correction
de l'impôt sur les bénéfices attaché à ces
opérations ;
- les § 313 et 314 prévoient des exceptions à ce principe
général concernant la constatation des impôts différés
nés des différences temporaires portant sur les titres de participation
d’entreprises consolidées ;
- les profits et pertes internes ainsi que les provisions pour dépréciation
ou pour risques et charges, déductibles fiscalement, conduisent à
accroître ou à réduire les différences temporaires
sans remettre en cause la portée des exceptions à ce principe
général ;
- le § 312 prévoit, de manière limitative, les cas dans
lesquels il convient de comptabiliser des actifs d'impôts différés
; en particulier, lorsqu'une entreprise a supporté des pertes récentes
au cours des deux derniers exercices, il est présumé, sauf à
apporter des preuves contraires convaincantes, que le bénéfice
futur permettant de récupérer ces actifs n'existera pas ;
- la comptabilisation de moins-values ou de provisions fiscalement déductibles
portant sur des titres de participation d'entreprises consolidées peut
sembler en contradiction avec la comptabilisation concomitante, dans les comptes
consolidés, d’actifs d’impôts différés, au titre
des reports fiscaux déficitaires de ces mêmes entreprises. Cette
contradiction s’explique souvent par le fait que les moins-values et les provisions
pour dépréciation ou pour risques et charges sont constatées
par référence à une valeur de transaction (coût
d’acquisition), alors que les reports fiscaux déficitaires sont constatés
en minoration des capitaux propres de ces entreprises.
- le § 424 relatif aux notes annexes aux postes du bilan et du compte
de résultat prévoit, en matière d'impôts sur les
bénéfices,
- un rapprochement entre la charge d'impôt totale comptabilisée
et la charge d'impôt théorique ;
- la justification de la comptabilisation d'actifs d'impôts différés
lorsque l'entreprise a connu des pertes fiscales récentes.
- ces dispositions sont reprises dans des termes similaires dans les règlements
n°99-07 et 2000-05 susvisés.
En conséquence, le Comité d’urgence a adopté
le 18 décembre 2002, l’avis suivant :
1. Méthode d'évaluation des impôts sur les résultats
Conformément aux dispositions du dernier alinéa
du § 313 de l’annexe aux règlements susvisés, aucun actif
ni passif d’impôt différé n'est comptabilisé lors
de l’élimination :
- des résultats de cessions internes de titres de participation
d’entreprises consolidées,
- ou des provisions pour dépréciation ou pour risques et
charges, déductibles fiscalement, portant sur des titres de participation
d'entreprises consolidées.
Toutefois, lorsque, dans des cas rares en pratique, l’entreprise a comptabilisé
:
- des moins-values lors de cessions internes de titres de participation
d'entreprises consolidées,
- ou des provisions pour dépréciation ou pour risques et
charges, déductibles fiscalement, portant sur des titres de participation
d'entreprises consolidées,
et que, dans le même temps, dans les comptes consolidés, les
reports fiscaux déficitaires de ces entreprises ont donné lieu
à la constatation d'actifs d'impôts différés, des
passifs d'impôts différés doivent être comptabilisés
pour neutraliser les économies d’impôt, engendrées par la
déduction fiscale de ces moins-values ou de ces provisions pour dépréciation
ou pour risques et charges.
2. Informations à porter dans l'annexe en matière d'impôts
sur les résultats
Dans le cadre des dispositions du § 424 de l'annexe
aux règlements susvisés :
- l'effet fiscal des cessions et des provisions décrites précédemment
est mentionné de manière distincte dans le rapprochement entre
la charge d'impôt totale comptabilisée dans le résultat
et la charge d'impôt théorique ;
- la justification de la comptabilisation d'actifs d'impôts différés,
au titre des reports fiscaux déficitaires des entreprises consolidées,
est apportée lorsque ces entreprises ont connu des pertes fiscales
récentes.
© Ministère de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie, 24 décembre 2002