CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2002-F du 18 décembre 2002 du Comité d'urgence
Relatif aux provisions pour dépréciation à caractère durable ( entreprises régies par le code des assurances, organismes régis par le code de la mutualité et institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale)
Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 5 novembre 2002, sur proposition de la direction du Trésor, par le président du Conseil national de la comptabilité d’une question portant sur l’interprétation, pour les entreprises d’assurance, de la notion de provision pour dépréciation à caractère durable énoncée par l’article R.332-20 du code des assurances.
Considérant notamment l’article R.332-20 du code des assurances :
" A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R.332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la Commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R.332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'Économie.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. (…) "
Le Comité d’urgence note :
En conséquence, le Comité d’urgence a adopté le 18 décembre 2002 l’avis suivant :
Les placements relevant de l’article R.332-20 du code des assurances (respectivement l’article R.931-10-41 du code de la sécurité sociale et l’article R.212-53 du code de la mutualité) doivent faire l’objet d’un examen en vue de déterminer si la moins-value latente constatée en date d’arrêté a un caractère durable. Cette dépréciation durable est présumée dans les cas suivants :
La valeur d’inventaire des placements est déterminée en prenant en compte la capacité de l’entreprise à détenir les placements à l’horizon de détention envisagé.
Cette capacité de détention des placements est analysée :
En conséquence, qu’il existe ou non des indices de dépréciation durable, un placement doit être valorisé à la valeur vénale, notamment si :
La valeur d’inventaire doit être déterminée en prenant en compte, en fonction de l’horizon de détention défini de façon raisonnable, des critères liés soit au marché, soit à la rentabilité attendue. Hormis dans des cas exceptionnels, la valeur recouvrable ne saurait être inférieure à la valeur de marché. Cette valeur n’a pas vocation à être modifiée de manière significative sur la période de détention, sauf cas exceptionnel ou connaissance d’un élément objectif nouveau de nature à modifier substantiellement les hypothèses retenues pour la valorisation.
Au cas particulier des placements immobiliers, il s’agit :
Au cas particulier des placements mobiliers, il s’agit :
Dans le cas particulier de certains OPCVM, ou dans d’autres cas exceptionnels, dans lesquels l’entreprise d’assurance ne dispose pas d’informations suffisantes pour déterminer la valeur recouvrable du placement selon l’approche multicritères, il est néanmoins possible de fixer la valeur recouvrable minimale du placement par application du taux sans risque à la valeur de marché moyenne du dernier mois considéré, sur la durée de détention probable, ce taux pouvant éventuellement être majoré d’une prime de risque prudemment estimée et dûment justifiée.
Lorsque les entreprises ont mis en place des stratégies utilisant des instruments dérivés, la valeur recouvrable des placements prend en compte les résultats latents sur ces instruments dérivés.
Au cas particulier des placements détenus par plusieurs portefeuilles avec des horizons de détention différents (" cantons " ou groupe de sociétés), l’analyse doit être réalisée portefeuille par portefeuille, ou par famille homogène de portefeuilles, et peut conduire à donner une valeur recouvrable différente à un même placement compris dans des portefeuilles différents au sein d’une même entreprise ou au sein d’un groupe. A contrario, des placements détenus dans plusieurs portefeuilles avec un horizon de détention identique, par exemple des titres de participation, doivent avoir une valeur recouvrable identique.
Les analyses menées en matière de présomption de dépréciation durable et de détermination de la valeur d’inventaire des placements doivent être documentées et une synthèse de cette documentation doit être soumise au conseil d’administration, ou aux organes chargés de l'arrêté des comptes, ou à toute autre instance ayant reçu de ceux-ci délégation de la gestion financière.
L’insuffisance ou l’absence de la documentation ou de la formalisation doit, en tout état de cause, conduire à retenir la valeur vénale à la date d’inventaire pour évaluer la provision pour dépréciation durable.
Si la cession de placements met en évidence une moins-value, nette de provision, significative et si cette cession est intervenue à une date antérieure à l’horizon de détention initialement envisagé, une analyse des raisons ayant prévalu à cette situation est effectuée et une synthèse de ces informations est donnée, à chaque date d’arrêté, au conseil d’administration ou aux organes chargés de l’arrêté des comptes, ou à toute autre instance ayant reçu de ceux-ci délégation de la gestion financière. A défaut de justification satisfaisante, cette synthèse inclut les conséquences tirées de ces analyses sur les modalités de détermination des provisions à caractère durable.
Le Comité d’urgence précise que l’interprétation retenue ci-dessus s’applique aux comptes individuels et consolidés ou combinés établis à la clôture de l’exercice ainsi qu’aux arrêtés intermédiaires. Une information appropriée devra être fournie en annexe.
© Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 24 décembre 2002