CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n° 2003-A du 12 février 2003 du Comité d'urgence

Afférent aux modalités de première application du règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du CRC relatif au risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF au regard des crédits restructurés.


Le Président du Conseil national de la comptabilité a saisi le Comité d’urgence sur les modalités de la première application du règlement n° 2002-03 du Comité de la réglementation comptable du 12 décembre 2002, relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.


L’article 6 du règlement susvisé indique que " les encours restructurés à des conditions hors marché sont identifiés au sein de l’encours sain dans une sous catégorie spécifique jusqu’à leur échéance finale ; une information en est donnée en annexe. Tout abandon de principal ou d’intérêt, échu ou couru, est constaté en perte au moment de la restructuration. Tout écart d’intérêt futur, par référence aux conditions de marché au jour de la restructuration si ces dernières sont inférieures aux conditions initiales, et par référence aux conditions initiales dans le cas contraire, fait l’objet, pour son montant actualisé, d’une décote au moment de la restructuration".

La question soumise au Comité est la suivante :

le changement de méthode comptable introduit par l’article 6 du règlement s’applique-t-il uniquement aux crédits restructurés à partir du 1er janvier 2003 ou également à l’ensemble des crédits restructurés constatés au bilan d'ouverture au 1er janvier 2003 ? En cas d’application rétrospective, le nouveau traitement comptable est-il un changement de modalités ou un changement de méthode comptable ?

Le Comité rappelle les dispositions du règlement n° 99-03 du CRC relatif au plan comptable général :

Le Comité considère que la décote des créances restructurées introduite par l’article 6 du règlement n° 2002-03 du CRC relève d’un changement de réglementation comptable, au sens de l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC visé supra. En conséquence, afin d’assurer une bonne lisibilité de l’information financière future, il est demandé aux entreprises relevant du CRBF de calculer l'effet de la nouvelle méthode de façon rétrospective.

Par ailleurs, le Comité estime, s'agissant d'une population de crédits particulière et limitée, que les établissements concernés ont la possibilité objective, en tenant compte du caractère significatif des éléments concernés, de procéder à l’identification des crédits concernés et à une estimation raisonnable de la décote au 1er janvier 2003. Dans ce cas, les dites entreprises ne peuvent pas faire état de l'impossibilité visée à l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC pour recourir à une méthode prospective qui est ainsi exclue.

Le Comité considère en outre que l’incidence ainsi calculée doit, s’agissant d’un changement de méthode comptable, être imputée sur les capitaux propres constatés au bilan d'ouverture de l’exercice 2003 et que les montants concernés devront être mentionnés dans l’annexe des comptes pour l'exercice 2003 s’ils sont significatifs. En cas d’application anticipée, le calcul doit être effectué au bilan d'ouverture de l’exercice 2002 et les montants devront être mentionnés dans l’annexe des comptes pour l'exercice 2002.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, février 2003