CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2003-D du 11 juin 2003 du Comité d'urgence

Relatif au traitement comptable des indemnités d'assurance reçues à la suite de la destruction d'une immobilisation


Sommaire

1 - Comptabilisation des indemnités d’assurance

2 - Traitements envisagés

3 - Conclusion

 

Le Comité d’urgence, réuni le 11 juin 2003, a été saisi par le président du Conseil national de la comptabilité, suite à une proposition du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, des questions suivantes :

1 - Comptabilisation des indemnités d’assurance

Les indemnités d’assurance sont comptabilisées à un compte de produits dès que la créance est certaine dans son principe et dans son montant.

Les indemnités peuvent couvrir la destruction totale ou partielle de l’immobilisation. De même, selon les termes du contrat d’assurance, elles peuvent prévoir la reconstruction à neuf de l’immobilisation.

En cas de destruction partielle, les frais de réparation sont comptabilisés en charges, à l’exception de la fraction des travaux qui pourrait être considérée comme concourant à une amélioration ou un prolongement de l’immobilisation existante.

En cas de destruction totale, l’immobilisation est " sortie " de l’actif, pour sa valeur nette comptable. La nouvelle immobilisation éventuellement produite ou acquise est comptabilisée à l’actif du bilan pour son coût d’entrée.

Toutefois, selon que l’immobilisation détruite est partiellement ou totalement amortie, l’indemnité d’assurance compense, dans le premier cas, pour partie la perte nette comptable constatée et la perte de la valeur d’usage pour la différence, et dans le second cas, la perte de la valeur d’usage pour la totalité.

2 - Traitements envisagés 2.1 - Rattachement des charges aux produits

Faisant référence au principe de rattachement des charges aux produits prévu au §300 du règlement n°99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et des entreprises publiques, la CNCC suggère que les indemnités d’assurance qui ont pour objet de permettre la reconstruction à neuf de l’immeuble, soient enregistrées en produits au même rythme que les charges d’amortissement du nouvel immeuble.

Le principe de rattachement des charges aux produits consiste à rattacher les charges (de période) à l’exercice au cours duquel les produits correspondants sont constatés. Au cas d’espèce, l’indemnité d’assurance étant destinée à compenser la perte d’un élément d’actif, l’indemnité est comptabilisée en produits lorsque la perte est constatée, i.e.  lors de la comptabilisation en charges de la valeur nette de l’immobilisation. Cette valeur est nulle quand l’immobilisation détruite est totalement amortie.

2.2 - Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement sont des aides dont bénéficie l’entreprise pour acquérir ou produire des immobilisations. Ces subventions sont comptabilisées à l’origine parmi les capitaux propres au compte 13, dès que la décision de leur octroi est certaine.

En application de l’article 362-1 du règlement n°99-03 du CRC, " la reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation amortissable s’effectue sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention ".

La subvention d’investissement est une aide accordée à l’entreprise pour financer une acquisition ou une production des biens à venir, pour l’activité future.

Comme l’indemnité compensatrice de dommages intérêts visant à réparer le préjudice causé, l’indemnité d’assurance permet, sur la base des primes constatées en charges sur chacun des exercices précédents, de compenser la perte de valeur de l’immobilisation et éventuellement pour le surplus, la perte de la valeur d’usage.

Les subventions d’investissement et les indemnités d’assurance couvrent des champs différents, l’activité future dans le premier cas, l’activité passée dans le second.

Sur une base interprétative, le traitement comptable des subventions d’équipements ne peut pas être appliqué aux indemnités d’assurance.

2.3 - Interprétation SIC - 14 - Immobilisations corporelles - Indemnisation liée à la dépréciation ou la perte de biens

Le consensus indique que les indemnisations reçues de tiers doivent être incluses dans le compte de résultat. Cette position s’appuie sur le Cadre conceptuel (§92 du référentiel IAS), qui dispose qu’un produit est comptabilisé dans le compte de résultat lorsqu’un accroissement d’avantages économiques futurs lié à l’accroissement d’un actif ou à la diminution d’un passif a eu lieu et qu’il peut être mesuré de façon fiable. La même logique s’applique à l’indemnisation à recevoir de tiers par une entreprise pour la remise en état ou le remplacement d’immobilisations corporelles qui étaient dépréciées, perdues ou abandonnées dans le passé.

3 - Conclusion

Sur la base de l’interprétation des textes en vigueur, le comité d'urgence conclut que, les indemnités d’assurance sont comptabilisées en totalité en résultat et ne peuvent pas être étalées sur la durée d’amortissement de la nouvelle immobilisation. Par ailleurs, le fait que les indemnités soient versées par la compagnie d’assurance de l’entreprise concernée ou par le tiers présumé être à l’origine du sinistre, n’a pas d’incidence sur les modalités de comptabilisation de l’événement.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 27 juin 2003