CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2004-D DU 13 OCTOBRE 2004 DU COMITE D’URGENCE
Relatif aux dispositions particulières
concernant
la consolidation des fonds communs de créances
et
des organismes étrangers
Sommaire
2.1 Précisions sur les notions de risques et avantages
2.1.1 Notion de risques
2.2 Eléments permettant de lever la présomption de conservation du pouvoir de décision par le Cédant
2.3 Situation d'un Fonds faisant l'objet d'un mécanisme de notation
Le Président du Conseil national de la comptabilité a saisi le Comité d'urgence sur les modalités d'application du paragraphe 10052 des règlements du Comité de la réglementation comptable n° 2004-03 (1), n° 2004-04 (2) et n° 2004-05 (3) du 4 mai 2004 afin de préciser les situations dans lesquelles la présomption de conservation du pouvoir de décision est levée pour les opérations de titrisation.
(1) Règlement du CRC n° 2004-03 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052 et 425 du règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques.
(2) Règlement du CRC n° 2004-04 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052 et 424 du règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
(3) Règlement du CRC n° 2004-05 du 4 mai 2004 modifiant les paragraphes 1002, 10052 et 426 du règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural.
Le paragraphe 10052 des règlements susvisés est le suivant :
" Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations similaires pour le compte d’une entreprise. L’entité ad hoc
est structurée ou organisée de manière telle que son activité n’est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d’actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux (4).
(4) Mention additionnelle des règlements CRC n° 2004-03 et 2004-05 : Les entreprises combinées telles que définies au paragraphe 1006 ne sont pas des entités ad hoc.
Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu’une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance en vertu de contrats, d’accords, de clauses statutaires, le contrôle de l’entité.
Afin de déterminer l’existence de ce contrôle, il est nécessaire d’apprécier l’économie d’ensemble de l’opération à laquelle l’entité ad hoc participe et d'analyser les caractéristiques de la relation entre cette dernière et l’entité consolidante.
Dans cette optique, les critères suivants seront pris en considération :
L'existence d'un mécanisme d'autopilotage (prédétermination des activités d'une entité ad hoc) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. Bien souvent en effet, les limites imposées aux activités de l'entité ad hoc sont conçues de manière à servir et protéger les intérêts des parties prenantes sans qu'aucune d'entre elles ne puissent prendre seule le contrôle de l'entité. L'analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l'existence d'un contrôle entraînant la consolidation. En particulier, lorsqu'un tel mécanisme oriente les décisions dans l'intérêt d'une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait.
Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant. Il est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le troisième critère. En conséquence, une entité ad hoc est consolidée si les conditions du premier et du deuxième critères, ou du premier et du troisième critères, sont remplies.
En outre, dès lors que le deuxième et troisième critères se trouvent réunis, l'entité ad hoc est également consolidée, car considérée comme contrôlée.
La détermination du contrôle par l’analyse des critères exposés ci-dessus s’applique par exemple aux entités créées dans le cadre de régimes d’avantages postérieurs à l’emploi ou de régimes d’avantages payés en instruments de capitaux propres.
En ce qui concerne les entités ad hoc issues d’opérations de cession de créances, compte tenu de leur nature, de leur objet (acquisition d'un portefeuille de créances) et de leur cadre juridique et réglementaire, la perte du pouvoir de décision est déterminante pour décider de l’exclusion de ces entités du périmètre de consolidation ou de leur inclusion ; ce critère est mis en oeuvre et apprécié en substance, étant notamment précisé que la conservation de la majorité des risques et des avantages économiques afférents aux créances cédées constitue une présomption de conservation d'une partie significative du pouvoir effectif de décision.
Ces dispositions concernent :
Quelle que soit leur nature, les garanties données directement ou indirectement par le cédant au bénéfice des porteurs de parts ou des détenteurs de titres émis par le fonds commun de créances ou l’organisme étranger visés ci-dessus sont évaluées dès la cession et à chaque date d’arrêté, et provisionnées en tant que de besoin lorsqu’elles présentent un risque avéré ".
Conformément aux dispositions figurant dans les paragraphes 10052 des trois règlements du CRC susvisés sur les comptes consolidés, les dispositions décrites ci-après concernent les véhicules suivants :
En ce qui concerne les conditions qui permettent aux organismes étrangers de bénéficier des dispositions particulières réservées aux opérations de cession de créances, il convient de s'assurer que le véhicule :
(5) Dans le reste du document, par Cédant on entend l'entité cédante, toute entreprise faisant partie du périmètre de consolidation de l'entreprise cédante et toute entreprise exclue du périmètre de consolidation parce qu'en-dessous des seuils fixés par l'entreprise consolidante pour définir son périmètre.
La consolidation des véhicules n'entrant pas dans le cadre des modalités définies par cet avis du Comité d'urgence doit être analysée au regard des dispositions générales des paragraphes 10052 des trois règlements sur les comptes consolidés.
Ne sont notamment pas visés par les dispositions de cet avis du Comité d'urgence les conduits multi-cédants français ou étrangers pour lesquels il existe une mutualisation des risques soit au sein d'un compartiment, soit entre compartiments.
En revanche, ces dispositions s'appliquent à un compartiment donné en l'absence de toute mutualisation des risques.
Seuls les critères relatifs à la situation du Cédant ont été pris en considération dans le champ d'application de ce texte.
Par conséquent, la consolidation éventuelle des Fonds (6) par les autres intervenants, tels les 'sponsors' ou apporteurs de liquidités, n'est pas visée par les dispositions de ce texte et doit également être analysée au regard des dispositions générales des paragraphes 10052 des trois règlements susvisés.
(6) Dans le reste de ce document, les fonds communs de créances et les organismes étrangers tels qu'ils ont été définis préalablement seront dénommés Fonds.
1.3 CréancesSeules les créances nées sont concernées par cet avis.
Les opérations de titrisations de créances futures ne sont pas couvertes par les dispositions de cet avis du Comité. Dans ce cas, la contrepartie de la trésorerie reçue est enregistrée en dette.
2.1 Précisions sur les notions de risques et avantages
Si cet avis du Comité d'urgence n'a pas vocation à définir la notion de majorité des risques et avantages, il a toutefois été jugé nécessaire, d'une part, de préciser ce que peut recouvrir la notion de risque pour les créances commerciales, et, d'autre part, de donner des exemples de mécanismes qui pourraient entrer en ligne de compte pour caractériser une situation dans laquelle le Cédant a gardé les risques et avantages.
En ce qui concerne les créances commerciales, la notion de risque mentionnée dans cet avis du Comité d'urgence ne recouvre pas le seul risque de crédit, mais l'ensemble des risques, et notamment les risques de dilution, ceux liés aux réserves d'intérêts (7), ainsi que le risque de contrepartie sur le recouvreur ("commingling risk").
Le risque de dilution comprend l'ensemble des éléments pouvant compromettre la validité d'une créance. Il provient de créances ou portions de créances susceptibles d'être annulées (par des avoirs par exemple), ou contestées.
(7) Coût de portage issu d'un retard de paiement d'une créance.
2.1.2 Mécanismes illustrant une situation dans laquelle le Cédant a gardé la majorité des risques et des avantages
Les deux mécanismes suivants pourraient être pris en considération pour caractériser une situation dans laquelle le Cédant a gardé les risques et avantages :
(8) Ecart positif entre les taux créditeurs des créances et les taux des parts émises.
Toute opération utilisant un de ces deux mécanismes devra faire l'objet d'une analyse au cas par cas pour déterminer si le Cédant conserve ou non la majorité des risques et des avantages, l'analyse de la pondération des risques les uns par rapport aux autres pouvant par ailleurs s'avérer nécessaire.
Comme le précise la note de présentation des avis modifiant les paragraphes 10052 des trois règlements sur les comptes consolidés, pour décider de l'exclusion ou l'inclusion du périmètre de consolidation des Fonds, le cumul des deuxième et troisième critères relatifs, d'une part, à la capacité de l'entreprise de bénéficier de la majorité des avantages économiques de l'entité, et, d'autre part, à l'exposition de l'entreprise à la majorité des risques relatifs à l'entité, constitue simplement une présomption de conservation du pouvoir de décision, contrairement aux autres entités ad hoc pour lesquelles le cumul de ces deux critères entraîne automatiquement la consolidation.
Dans le cas d'une conservation de la majorité des risques et avantages, l'indépendance de gestion de la Société de gestion (9) et l'indépendance financière du Fonds doivent être assurées pour démontrer la perte du pouvoir de décision de l'entité cédante. Ainsi, l'opération de titrisation doit être structurée de manière à assurer cette indépendance.
(9) Dans le reste du document, la Société de gestion s'entend comme celle définie en France pour les fonds communs de créances ou de son équivalent pour les organismes étrangers.
Les éléments d'analyse suivants doivent être pris en considération pour apprécier l'indépendance de la Société de gestion et du Fonds.
Il est précisé que les quatre critères décrits ci-après s'apprécient de manière cumulative, le respect de l'ensemble de ces critères étant requis pour démontrer la perte du pouvoir de décision.
Le rôle de recouvreur de créances que conserve en général le Cédant pourrait être constitutif d'un pouvoir de décision et de gestion sur les actifs qui composent l'entité ad hoc à défaut de mécanismes permettant, le cas échéant, à la société de gestion de faire appel à un autre prestataire pour le recouvrement des créances avec une rémunération clairement identifiée.
Ainsi, la possibilité de substitution du prestataire assurant le recouvrement des créances doit être prévue dans le règlement du Fonds et rendue possible. Ainsi, une rémunération par le Fonds au titre de cette prestation doit être mise en place initialement aux conditions de marché, ou, à défaut, être possible. Par exemple, cette rémunération doit pouvoir être prélevée sur l'"excess spread" (cas d'un établissement de crédit) ou sur le boni de liquidation.
La Société de gestion peut en général sous-traiter ou déléguer une partie de ses fonctions à un tiers qui n'a pas le statut de société de gestion, tout en restant in fine responsable.
Pour assurer l'indépendance de la Société de gestion, il est par conséquent nécessaire de prévoir dans le règlement du Fonds des dispositions particulières précisant que la Société de gestion ne pourra pas sous-traiter ou déléguer contractuellement ou de fait tout ou partie de ses fonctions au Cédant (hormis le rôle de recouvreur des créances visé au premier critère).
Ce critère n'est pas applicable aux organismes étrangers autopilotés entrant dans le champ d'application de cet avis et ne faisant pas intervenir une Société de gestion, mais faisant appel à un tiers extérieur contrôlant le véhicule et s'assurant de l'indépendance de la gestion.
De façon générale, les rachats de créances doivent être prohibés, sauf ceux qui sont effectués dans des conditions particulières : il s'agit généralement de rachats de créances irrémédiablement compromises ou irrécouvrables pour une valeur hors-taxes quasi-nulle motivés par une contrainte externe, souvent fiscale, de rachats liés à un défaut de conformité des créances, ou encore de rachats liés à la dissolution du compartiment.
Il doit s'agir de créances peu nombreuses dont le montant de rachat est marginal.
(ii) Rachats liés à un défaut de conformité des créances
Dans ce cas, la Société de gestion peut demander la résolution de la cession si les créances cédées ne remplissent pas les critères d'éligibilité fixés initialement (notamment en raison d'une mauvaise sélection ou de dépassements de limites de concentration) et appréciés objectivement. La Société de gestion peut alors demander la substitution des créances inéligibles, voire une indemnisation. Cependant, cette possibilité de rachat ne doit pas être sous le contrôle du Cédant, doit rester marginale et ne doit pas conduire au rachat par le cédant des créances éligibles initialement et devenues douteuses.
(iii)Dissolution du Fonds ou du compartiment
Au-delà des cas de dissolutions obligatoires prévues réglementairement en France, le rachat de créances est considéré comme ne remettant pas en cause l'indépendance de la Société de gestion dans les cas suivants :
En tout état de cause, la dissolution ne doit pas être décidée par le Cédant seul. Ainsi, dès lors que le Cédant dispose de la totalité des parts du Fonds ou d'options d'achats permettant d'acquérir la totalité des parts du Fonds, il y a de fait conservation du contrôle.
Les autres mécanismes de rachat des créances doivent être considérés comme ne permettant pas de lever la présomption.
La garantie doit être acquise au Fonds sous forme de trésorerie ; elle peut prendre différentes formes : dépôt de garantie, détention des parts à risque, prix différé. Elle ne peut se présenter comme un simple engagement hors-bilan.
Pour une cession donnée, la garantie consentie par le Cédant doit être limitée en montant et non évolutive en fonction de la performance effective d'une génération d'actifs transférés au Fonds par le Cédant.
A cet égard, la conclusion de swaps de taux et de devises standards entre le Fonds et le Cédant, bien que n'étant pas des garanties en trésorerie, n'empêche pas de lever la présomption si ces swaps sont conclus aux conditions de marché, ne comportent pas de clause particulière prévoyant le transfert de risques additionnels (risque de crédit notamment) et ne sont contractés qu'aux fins de couverture des seuls risques de taux ou de change supportés par le Fonds.
La notation des parts est un mécanisme qui doit être pris en considération dans l'analyse de la perte du pouvoir de décision du Cédant, car il donne des indications sur le niveau de garantie offert aux porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la possibilité de substitution du prestataire assurant le recouvrement des créances et la rémunération par le Fonds des services offerts par la Société de gestion au titre de cette prestation (premier critère). Néanmoins, l'absence de notation des parts n'est pas un critère remettant en cause l'exclusion du périmètre de consolidation du Cédant d'un Fonds qui respecte les quatre conditions requises.
Le Comité considère que ce n'est que lorsque les quatre critères précisés au paragraphe 2.2 sont satisfaits cumulativement , à savoir :
que la présomption de conservation du pouvoir de décision par le Cédant sur le Fonds est levée, et que le Fonds n'est pas consolidé.
EXEMPLE CHIFFRE
Cette annexe décrit plusieurs opérations classiques de titrisation de créances commerciales.
Dans toute opération de titrisation, les risques traditionnels d’un portefeuille de créances commerciales (risque de perte, risque de retard de paiement et de dilution sur les créances acquises par le fonds commun de créances) sont analysés et surdimensionnés. Contrairement à un établissement de crédit, afin d’éviter toute faillite, le fonds commun de créances (FCC) n’est pas soumis aux dispositions de conservation de capitaux minimum qui correspondent à un risque non avéré ("unexpected loss"). En revanche, le stress que les agences de notation imposent pour obtenir une note correspond bien au même risque non avéré ("unexpected loss"), ce qui a pour effet de surdimensionner la couverture du risque.
1. Hypothèses sur les créances
On suppose qu’une étude sur les créances a conduit aux constats suivants :
- il s’agit de créances nées (pas de cession de créances futures)
- la durée de vie moyenne pondérée des créances est de 66 jours
(durée de vie = durée entre émission de la facture et date de paiement effectif)
- en moyenne, les créances sont réglées comme suit :
. 80 % à jour ;
. 10 % avec un retard inférieur ou égal à 30 jours ;
. 8 % avec un retard compris entre 31 et 60 jours ;
. 2 % ne sont jamais réglées car les débiteurs sont défaillants.
- les créances conduisant à des pertes (débiteurs défaillants) varient selon le mois de 0,8 % à 3%.
- les " dilutions " sont en moyenne de 0,4 %, avec une pointe allant à 0,7 % en période de fin d’année (avoirs de fin d’année).
2. Opération de base
Le cédant est chargé du recouvrement des créances et en cas d’inexécution ou d’exécution inappropriée de ses obligations par le gestionnaire des créances, la société de gestion peut changer de prestataire et doit le faire, dans le cadre d’une obligation de moyens. Le fonctionnement du fonds a été dimensionné, dès sa constitution, de façon à permettre la rémunération par le fonds de ce service, qu’il soit fourni par le cédant ou par un tiers.
La société de gestion ne peut pas sous-traiter ou déléguer contractuellement ou de fait tout ou partie de ses fonctions au cédant ou à une société du groupe du cédant.
Les rachats de créances sont prohibés en dehors des cas suivants (qui doivent par ailleurs rester marginaux) :
Les créances sont cédées mensuellement. Le prix de cession est égal à 98 (décote de 2 uniquement composée d’une commission destinée à couvrir l’ensemble des services rendus par les différents prestataires : société de gestion, dépositaire, gestionnaire des créances, etc.) dont 90 sont payés comptant et le solde, soit 8, sous forme de prix différé. Notons que 8 est estimé de la manière suivante :
2 x (3 + 0.7) + 0,6 = 8
soit deux fois le montant cumulé du plus élevé des pertes dues au risque de contrepartie (3) et des dilutions (0,7).
0,6 correspond au coût de portage et a été déterminé de la façon suivante :
66 jours (durée de vie moyenne pondérée des créances) / 360 jours * 3,25 % (taux Euribor + marge) = 0,6
Le surdimensionnement (prix différé) est calculé pour chaque nouvelle acquisition et est fixé de manière définitive pour chaque génération de créances.
bien que les pertes moyennes du portefeuille de créances du cédant soient de 2 % et que les dilutions moyennes soient de 0,4 %, la structuration de l’opération nécessite pour obtenir une notation par les agences de notation à un niveau A, que le scénario soit stressé. Cela implique de fonder les calculs de prix différés sur la somme du maximum des pertes et des dilutions historiques (sur la dernière année) et de multiplier cette somme par un facteur de 2. Si l’objectif de notation avait été d’obtenir un niveau AA, la même somme aurait été multipliée par un facteur de 2,25 et pour une notation de AAA, par un facteur de 2,5.
En fin d’opération, le cédant reçoit tout excédent résiduel récupéré sur le paiement des créances (100) au-delà des montants nécessaires pour rembourser le montant des parts émises (90) et les commissions dues au fonds (2). Soit un remboursement du prix différé de 5 (8 – (2 + 0,4 + 0,6)) si les charges constatées (pertes de contrepartie, dilution et délai de paiement) sont équivalentes aux estimations moyennes initialement faites.
3. Scenarii
3.1 Prix différé
Le rehaussement de crédit décrit ci-dessus dans l’opération de base est notamment obtenu par la mise en place d’un prix différé. L’opération pourrait être structurée différemment, en remplaçant le prix différé par l’émission de parts subordonnées.
3.2 Souscription de 100 % des parts subordonnées
Le cédant souscrit 100 % des parts subordonnées pour un montant de 8. Le chiffre 8 est calculé comme précédemment, à savoir deux fois le montant cumulé le plus élevé des pertes sur risque de contrepartie (3) et des dilutions (0,7), plus 0,6 de coût de portage.
3.3 Souscription de 10 % des parts subordonnées pari passu
Le surdimensionnement est toujours constitué de l’émission de parts subordonnées pour un montant de 8. Le cédant souscrit les parts subordonnées pari passu avec un tiers selon la répartition suivante : 10 %, soit un montant de 0,8, souscrit par le cédant et 90 %, soit un montant de 8,2, souscrit par le tiers.
3.4 Souscription de 25 % des parts subordonnées non pari passu
Le cédant souscrit 25 % des parts subordonnées non pari passu. Il s'agit des parts supportant les premières pertes.
4. Traitement comptable
4.1 Prix différé et souscription de 100 % des parts subordonnées
Dans les deux premiers cas de figure (prix différé et parts subordonnées souscrites à 100%, le cédant conserve la majorité des risques et avantages relatifs aux créances cédées, mais la présomption du contrôle du pouvoir de décision peut être levée compte tenu des hypothèses de l’opération :
L’opération conduit donc à la cession des créances et à la non-consolidation du FCC pour le cédant.
4.2 Souscription de 10 % des parts subordonnées pari passu
Dans ce cas, le cédant a externalisé la majorité des risques et avantages sur les créances cédées. En effet, la moyenne totale des risques liés aux créances cédées est de 3 calculée de la manière suivante :
2 (pertes dues à défaillance des débiteurs)+0,4 (dilution moyenne)+0,6 (délai moyen) = 3
La quote-part des risques supportée par le cédant s’élève à 0,3 (10 % * 3) comparée à 3. Il y a donc bien externalisation de la majorité des risques (conservation de seulement 10%).
Dans ce cas, l’opération est de facto exclue du périmètre de consolidation sans qu’il soit besoin de lever la présomption de contrôle du pouvoir de décision.
4.3 Souscription de 25 % des parts subordonnées non pari passu
La quote-part des risques supportée par le cédant s’élève à 2, montant correspondant à 25% du risque total estimé à 8, le cédant supportant les premiers risques.
Ce montant est à comparer avec la moyenne totale des risques liés aux créances cédées qui s'élève à 3 (cf. calcul ci-dessus).
Dans ce cas, le cédant supporte 2/3 des risques et avantages relatifs aux créances cédées, mais la présomption du contrôle du pouvoir de décision peut être levée compte tenu des hypothèses de l'opération (cf. paragraphe 4.1).