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Le Comité d'urgence a été saisi par son Président suite à l'annonce ministérielle et à l'adoption par le Conseil des ministres d'un projet de loi relatif à l'instauration d'une contribution temporaire majorant l'impôt sur les sociétés.
Le problème est de déterminer dans quelle mesure les dispositions envisagées dans ce projet doivent être prises en compte pour l'impôt courant et les impôts différés dans les comptes annuels et les situations intermédiaires.
Le Comité d'urgence a adopté le 12 septembre 1997 l'avis suivant.
Le paragraphe n° 251-a de la méthodologie relative aux comptes consolidés (PCG) indique :
" Selon cette méthode, le calcul des impositions différées est effectué à la fin de chaque exercice sur la base du taux de l'impôt courant à la clôture de l'exercice. Ce taux d'impôt est conservé lors de la reprise, dans les exercices ultérieurs, des impositions différées provenant dudit exercice. "
Ce texte n'appelle pas de commentaire et indique clairement que seul doit être retenu le taux d'impôt applicable à la clôture de l'exercice.
Le paragraphe n° 251-b de la méthodologie indique :
" Selon cette méthode, le calcul des impositions différées est effectué à la fin de chaque exercice sur la base du taux d'impôt en vigueur. Les impositions différées antérieures, si elles subsistent, sont corrigées du nouveau taux d'impôt ou des nouvelles règles d'imposition en vigueur ou connues à la date d'arrêté des comptes ".
Cette définition de la méthode du report variable est complétée au paragraphe 2521, dernier alinéa, par des dispositions envisageant le cas des modifications de taux.
" Dans le cas où la méthode du report variable est utilisée, l'effet de modifications ultérieures du taux d'imposition, affectant le solde des impositions différées de cette nature, est à enregistrer en charge, ou en produit, dans l'exercice où la modification du taux est acquise ou connue. "
Il apparaît à la lecture de ces textes que la modification du taux d'impôt est un événement à prendre en compte dans l'exercice au cours duquel elle intervient et non dans l'exercice dont le résultat est imposé. En d'autres termes, lorsque le vote de l'impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l'exercice, les effets de cette modification affectent l'exercice pendant lequel elle a lieu et non l'exercice clôturé.
Le terme " connu " figurant dans les textes ne doit pas être interprété comme permettant de prendre en compte au titre d'un exercice des impôts qui n'ont pas encore été votés à la clôture de cet exercice : il se réfère aux taux qui ne sont pas encore en vigueur, mais qui sont déjà connus, parce que votés, pour application dans une période ultérieure.
Compte tenu de la nature des impôts différés le Comité d'urgence considère qu'un traitement identique doit être adopté, même en l'absence de précision particulière dans la méthodologie, pour des arrêtés intermédiaires consolidés.
Cette règle, qui rejoint celle des normes internationales, permet d'éviter toute ambiguïté d'application dans tous les pays où le groupe consolidant français peut avoir des filiales.
L'expression " en vigueur " doit cependant être précisée par rapport au déroulement de la procédure législative française puisqu'en France une loi est définitive lorsqu'elle a été promulguée, c'est-à-dire lorsqu'aucune intervention du Conseil Constitutionnel ne peut en amener la modification. Par rapport à la terminologie des normes internationales, on peut considérer qu'après un vote du Parlement la loi est " en vigueur ou pratiquement en vigueur ". Dans la suite de ce texte, le terme " en vigueur " sera utilisé dans ce sens.
Les textes actuels, tant pour les comptes sociaux que pour les comptes consolidés, ne comportent aucune indication relative aux conséquences d'une modification du taux d'impôt postérieure à la date de clôture de l'exercice auquel le nouveau taux s'applique.
Deux thèses s'opposent :
a) Conformément aux modalités du calcul des impôts différés définies par la méthodologie relative aux comptes consolidés, prendre le taux en vigueur à la clôture de l'exercice.
Il est nécessaire dans ce cas de donner, par une information en annexe, les conséquences de la modification de taux, considérée comme un événement postérieur à la clôture ne modifiant pas le résultat.
b) Prendre en compte la modification si elle est votée avant l'arrêté des comptes, car elle constitue un événement rattachable à l'exercice.
En l'attente des conclusions des travaux actuellement en cours au Conseil, le Comité d'Urgence considère qu'il convient d'employer le taux en vigueur à la date de clôture, dans un souci de cohérence avec le mode de calcul des impôts différés, afin d'assurer la comparabilité des comptes de toutes les sociétés ayant la même date de clôture (quelles que soient leurs dates d'arrêtés de comptes ou d'assemblées), et en accord avec la doctrine internationale. Il considère comme nécessaire de fournir dans l'annexe une information donnant les effets sur les résultats de l'exercice concerné de toute modification d'impôt votée entre les dates de clôture et d'arrêté.
Le principe généralement admis est que les situations intermédiaires doivent être établies avec les mêmes règles que les comptes annuels. L'application de ce principe à des opérations intrinsèquement annuelles est délicate. C'est le cas pour la détermination de l'impôt sur les résultats.
Dans la pratique certaines entreprises françaises, invoquant la prudence, ont pris l'habitude de calculer une provision pour impôts à la clôture de la période intérimaire prenant en compte des risques confirmés par des événements ultérieurs intervenus avant l'arrêté des comptes.
Le Comité d'Urgence, se fondant sur le principe rappelé au premier alinéa de ce paragraphe 2-2, considère qu'il convient de calculer l'impôt courant sur la base du taux en vigueur à la fin de la période et applicable à l'exercice en cours.
Cet avis est applicable jusqu'au vote de la loi de finances pour 1998, dont les dispositions devront être prises en compte conformément aux règles développées ci-dessus.
Le Comité d'Urgence est conscient que de nombreuses sociétés sont suffisamment avancées dans l'arrêté de leurs comptes annuels ou semestriels au 30 juin 1997 pour ne plus être en situation de modifier leurs comptes en fonction du présent avis.
Dans ces conditions, et dans un souci de transparence et de comparabilité, toutes les sociétés publiant après cet avis des comptes ou des arrêtés semestriels à compter du 30 juin 1997, et jusqu'au vote de nouvelles dispositions par le Parlement, devront indiquer le traitement retenu pour le calcul des impôts différés et des impôts courants, en chiffrant le cas échéant l'incidence de ce traitement par rapport à celui fondé sur le taux d'impôt en vigueur à la clôture. Elles indiqueront également l'incidence sur ces comptes ou arrêtés des majorations d'impôt pour les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, prévues par le projet de loi adopté au Conseil des ministres le 20 août 1997.
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 13/11/1997