CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 98 C DU 22 JUILLET 1998 DU COMITÉ
D'URGENCE
Traitement comptable des obligations indexées
sur l'inflation
au regard de l'article R 332-19 du code des assurances
Le Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité
a été saisi le 6 juillet 1998 par le Président
du Conseil, après consultation du Bureau, de la question
suivante :
" Le traitement comptable indiqué à l'article
R. 332-19 du code des assurances s'applique-t-il aux obligations
indexées sur l'inflation, dont l'émission a été
autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du
2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier, dans les conditions proposées par le projet
de modification soumis en annexe ? "
Le Comité d'urgence prend acte de la création d'obligations
indexées sur l'inflation, assorties d'une garantie de capital,
dont le prix de remboursement correspond au prix de remboursement
initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence
à la date considérée et ce même indice
à la date d'émission du titre.
Il constate qu'à la date de rédaction de l'article
R. 332-19 du code des assurances qui fixe le traitement comptable
des titres à revenu fixe, l'émission d'obligations
indexées sur l'inflation n'était pas autorisée
par la législation française.
Le Comité d'Urgence est d'avis que :
- dès lors qu'elles ne font pas partie des exceptions
au régime défini par l'article R. 332-19 du code
des assurances, les obligations indexées sur l'inflation
avec garantie de capital entrent dans le champ d'application de
cet article ;
- pour l'application de cet article la valeur de remboursement
anticipée telle qu'elle résulte annuellement de
l'indexation sur l'inflation peut être analysée au
regard des dispositions de l'art. R. 332-19 comme la nouvelle
valeur nominale de remboursement de l'obligation ;
- la comptabilisation prévue à l'article R. 332-19
consiste à porter en produit, sur la durée résiduelle
des titres, la différence entre le prix de remboursement
des titres et leur prix d'achat ; pour des obligations indexées
sur l'inflation, il convient de prendre pour prix de remboursement
le prix de remboursement initial multiplié par le rapport
entre l'indice de référence à la date considérée
et ce même indice à la date d'émission du
titre ;
- par conséquent, le mode de comptabilisation de ces
titres, en application de l'article R. 332-19 actuel du code
des assurances, est correctement décrit par la proposition
de rédaction nouvelle de cet article telle qu'elle figure
en annexe.
© Ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie, 02/99