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Le Comité d'Urgence du CNC a été
saisi le 19 octobre 1998 par le président du CNC, après
consultation du Bureau, de la question suivante :
" Comment convient-il de comptabiliser, dans les comptes
individuels, les actions propres des sociétés dont
les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ?"
Le Comité d'Urgence a d'abord constaté que jusqu'à une époque récente la loi du 24 juillet 1966 n'autorisait l'achat par une société de ses propres actions que dans les cas suivants :
Dans les deux premiers cas, s'agissant d'opérations de
courte durée, le plan comptable général a
prévu l'inscription de ces titres au compte 502 " actions
propres ". Ils suivent les règles d'évaluation
et de présentation prévues pour les titres de placement.
Dans le troisième cas le plan comptable général
a prévu leur inscription au compte 277 " Actions
propres ou parts propres ". Le plan comptable général
précise que " compte tenu de la concomitance
entre la réduction de capital et le transfert de propriété
des actions du patrimoine des actionnaires dans celui de la société,
cette inscription est effectuée pour mémoire. En
toute hypothèse, ces titres auront disparu de l'actif à
la clôture de l'exercice ".
Désormais, l'article 217-2 de la loi du 24 juillet 1966
modifiée par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dispose
que :
" L'assemblée générale d'une société
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé peut autoriser le conseil d'administration
ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions
représentant jusqu'à 10% du capital de la société.
L'assemblée générale définit les finalités
et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond.
Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée
supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise
est informé de la résolution adoptée par
l'assemblée générale.
" L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions
peuvent être effectués par tous moyens. Ces actions
peuvent être annulées dans la limite de 10% du capital
de la société par périodes de vingt-quatre
mois. La société informe chaque mois le Conseil
des marchés financiers des achats, cessions, transferts
et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés
financiers porte cette information à la connaissance du
public.
" Les sociétés qui font participer leurs
salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par
l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent
consentir des options d'achat d'actions à des salariés
peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions
ainsi acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles
peuvent également leur proposer d'acquérir leurs
propres actions dans les conditions prévues par le deuxième
alinéa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1
et suivants du code du travail. "
Le Comité d'Urgence constate également
que les sociétés qui procèdent aux achats
autorisés par ces nouvelles dispositions doivent en définir
les finalités, mais ne sont pas tenues de se limiter à
un objectif unique. La pratique a immédiatement démontré
que les intentions déclarées quant aux utilisations
des titres achetés n'excluent jamais l'annulation (qui
peut être différée de vingt-quatre mois) ou
la détention longue. On ne peut présupposer que
ces actions seront nécessairement affectées aux
salariés ou à une gestion financière à
court terme.
En conséquence,
Le Comité d'Urgence est d'avis que :
§ 1 - Les entreprises qui achètent leurs propres
actions inscrivent ces titres au compte 2771 " actions
propres ou parts propres " parmi les titres immobilisés,
et suivent pour leur évaluation et leur classement au bilan
les règles propres à cette catégorie de titres.
§ 2 - Lorsque des titres sont détenus explicitement
dans le but de réduire le capital, ils sont inscrits au
compte 2772 "actions propres ou parts propres en voie
d'annulation", parmi les titres immobilisés. Leur
valeur comptable n'est soumise à aucune dépréciation
et reste égale à leur prix d'achat jusqu'à
leur annulation dès lors que, dès l'origine, leur
inscription doit être regardée comme équivalant
à une réduction des capitaux propres.
§ 3 - Lorsque tout ou partie des titres est dès
l'origine affectée explicitement à l'attribution
aux salariés ou destinée à régulariser
les cours, ces titres sont inscrits au compte 502 " actions
propres ", et suivent pour leur évaluation et
leur classement au bilan les règles correspondant à
cette catégorie de titres.
§ 4 - En cas de cession le résultat net est porté, selon le cas, au compte :
§ 5 - Lorsqu'une société a acheté
ses propres actions, elle en fait mention dans l'annexe. L'annexe
fait apparaître le nombre et la valeur des actions propres
détenues à la fin de l'exercice ainsi que les mouvement
intervenus au cours de l'exercice tant aux comptes 502, que 2771
et 2772. Elle mentionne, le cas échéant, la provision
qui serait constatée sur les titres inscrits au compte
2772 s'ils suivaient les règles d'évaluation habituelles
pour les titres immobilisés.
§ 6 - Le présent avis ne s'applique aux entreprises
relevant du Comité de la réglementation bancaire
et financière, aux entreprises régies par le Code
des assurances, aux organismes régis par le Code de la
mutualité et aux institutions de prévoyance régies
par le Code de la sécurité sociale que dans la mesure
où les dispositions qui précèdent sont compatibles
avec les textes qui réglementent ces activités.