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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 99-A du 5 juillet 1999 du comité d’urgence
La comptabilisation des intérêts compensateurs
en charges différées dans les sociétés anonymes
d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM)
Le comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité a été saisi le 04 mai 1999 par le président du Conseil, après consultation du bureau, du problème d’interprétation suivant :
Faut-il considérer que la suppression de l’inscription en charges différées, à l’actif du bilan des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM), des " intérêts compensateurs " améliore l’information financière de ces sociétés, au sens de l’avis du Conseil du 18 juin 1997 reconnaissant, en cas d’option possible entre deux méthodes comptables , qu’il peut exister une méthode fournissant une meilleure information financière ?
Le comité d’urgence a adopté le 5 juillet 1999 l’avis suivant.
Les intérêts compensateurs inscrits en charges différées, à l’actif du bilan des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (SA d’HLM), correspondent à des intérêts courus et non encore réglés. Ils sont relatifs aux prêts locatifs aidés, accordés par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement des constructions neuves et des travaux d’amélioration.
La constitution de ces charges différées a été prévue par l’article 38 de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat, qui autorise les organismes d’HLM à constater en charges différées les intérêts compensateurs sur les prêts locatifs aidés sans énoncer d’autres conditions particulières. Ainsi, ces charges d’intérêts ne pèsent ni sur le résultat ni sur les fonds propres avant leur règlement.
Toutefois le recours aux charges différées par les organismes d’HLM a fait l’objet de critiques du CNC. Ainsi dans son avis n° 95-08 du 18 janvier 1995, le CNC a pris la position suivante :
" La section des activités non marchandes réunie en formation élargie les 9 et 18 janvier 1995 ;
Considérant que les intérêts compensateurs relatifs aux prêts locatifs aidés, accordés par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement des constructions neuves et des travaux d'amélioration, sont des intérêts courus dont le paiement est différé ;
Est d'avis,…
" Les charges à répartir sur plusieurs exercices inscrites au bilan pour un montant de… F comprennent les intérêts compensateurs afférents aux prêts locatifs aidés comptabilisés au compte 4813 " Charges différées intérêts compensateurs " pour un montant de… F. En effet, l'article 38 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 autorise les organismes visés à l'article L. 411-2 du C.C.H. à constater en charges différées le montant des intérêts compensateurs des prêts définis aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du C.C.H. Conformément aux dispositions de l'article 38, la société a inscrit au débit du compte 4813 " Charges différées intérêts compensateurs " un montant de… F correspondant aux intérêts à rattacher à l'exercice clos. Elle l'a crédité d'un montant de… F par le débit du compte 6863 " Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir " pour la fraction des intérêts compensateurs incluse dans le montant de l'annuité " …
Par ailleurs dans son avis n° 97-06 du 18 juin 1997 le Conseil national de la comptabilité a rappelé l’article 11 du code de commerce :
A moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe ".
Mais il a indiqué :
" Un changement de méthode comptable est considéré comme possible non seulement lorsqu ’il est provoqué par un changement dans la situation de l’entreprise mais aussi dans le cas où il est justifié par la recherche d’une meilleure information ".
Cette justification novatrice d’un changement de méthode n’a été considérée comme acceptable qu’à la condition d’éliminer tout arbitraire dans la justification de " la recherche d’une meilleure information ".
Ce même avis a précisé :
" Sans préjudice de décisions ultérieures, sont considérés par le présent avis comme conduisant à une meilleure information :
" - dans les contrats à long terme, la méthode à l’avancement ;
" - pour les charges pour retraites, la comptabilisation de provisions (en totalité pour les actifs et les retraités) ;
" - pour les opérations de crédit-bail ou opérations assimilées, dans les comptes consolidés seulement, les retraitements prévus à l’article 248-8 e) et f) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ".
Ensuite, par son avis n°98 A du 18 mai 1998, le comité d’urgence a décidé que, pour les sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes (SEMCA), " la suppression des charges de structures différées (constituées des provisions pour amortissement de caducité et de frais financiers) est une méthode améliorant l’information financière de ces sociétés ".
Aussi en raison :
le comité d’urgence est d’avis que, pour les sociétés anonymes d’HLM, l’abandon de la comptabilisation en charges différées des intérêts compensateurs améliore l’information financière de ces sociétés.
Dès lors le changement de méthode y conduisant est hautement souhaitable, sans qu’il y ait besoin d’un changement dans la situation de ces sociétés. L’impact du changement sur les exercices antérieurs est imputé en " Report à nouveau " à l’ouverture de l’exercice où intervient le changement et les informations nécessaires sont fournies dans l’annexe, conformément à l’avis n°97-06 du 18 juin 1997
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 07/1999