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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ

AVIS N° 99-B du 8 décembre 1999 du Comité d’urgence

Interprétation des dispositions du paragraphe 215
de l’annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999
du Comité de la réglementation comptable


I- Une seule opération portant sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise

II- Rémunération des vendeurs

III- Transactions de nature à remettre en cause la substance de l’opération

IV- Cessions portant sur des actifs non destinés à l’exploitation


Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 10 septembre 1999 par le président du CNC, après consultation des membres du bureau et suite à une demande de la Commission des opérations de bourse, de différentes questions d’interprétation présentées ci-dessous, relatives à la formulation des conditions d’application de la méthode dérogatoire prévue au paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable.

Le Comité d’urgence du CNC constate que le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable contient dans son annexe un paragraphe 215 dont les termes sont identiques à celui de l’annexe au règlement n° 99-02. Il considère donc que le présent avis s’appliquerait également à ce paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-07 dès la publication de ce dernier au Journal officiel.

I- Une seule opération portant sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise

Le a) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 dispose :

" L’acquisition est réalisée en une seule opération qui porte sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise "

I-1 Notion d’ " une seule opération "

Le Comité d’urgence considère que l’expression " une seule opération " peut couvrir différentes transactions, concomitantes ou successives, concourant à une opération financière unique, lorsque dès la première transaction, les organes dirigeants de l’acquéreur ont décidé, dans des conditions telles que la preuve peut en être apportée (en général par référence à une annonce publique), d’acquérir au moins 90% du capital de la cible.

Les conditions d’établissement des comptes consolidés devant être définitivement arrêtées au plus tard à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction, l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible doit être constatée à cette date pour pouvoir mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 215.

Les acquisitions de titres de la cible postérieures à la conclusion de l’opération financière définie ci-dessus seront traitées conformément à la méthode générale du paragraphe 210.

Les acquisitions concomitantes d’entreprises, liées ou non à l’acquisition de la cible en vertu d’engagements contractuels pris antérieurement par cette dernière, seront traitées indépendamment de l’opération sur la cible, pour l’application éventuelle des dispositions du paragraphe 215.

I-2 Arrêté de comptes en cours d’opération

Lorsqu’un arrêté comptable intervient avant que 90% du capital de la cible n’ait été acquis, il convient, pour l’établissement des comptes consolidés à cette date, d’appliquer la méthode dérogatoire définie au paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 s’il est manifeste que les conditions seront remplies avant l’expiration du délai fixée au paragraphe I-1 ci-dessus ; sinon il convient d’appliquer la méthode générale définie au paragraphe 210 ; lors de cet arrêté comptable, toutes les mentions nécessaires à une bonne information sont données dans l’annexe.

Au cas où la méthode dérogatoire a été appliquée et sSi l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible ne peut être ultérieurement réalisée avant la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la première transaction, l’opération sera retraitée selon la méthode générale définie au paragraphe 210 de l’annexe au règlement n° 99-02 ; l’impact de cette correction, à l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle intervient, est constaté en résultat.

I-3 Notion de 90% du capital de l’entreprise acquise

Le Comité d’urgence considère que le seuil de " 90% du capital " doit s’apprécier en termes de pourcentage d’intérêts dans le capital de la cible à la date de réalisation de la dernière transaction constitutive de l’opération financière, sans tenir compte des instruments financiers potentiellement ou certainement dilutifs.

Pour le calcul des 90%, il convient de ne pas tenir compte des actions propres inscrites dans les titres immobilisés de la société cible, lorsque celle-ci les détient encore à la fin de l’opération. Ces actions propres qui étaient immobilisées et qui sont encore détenues ne sont donc comptées ni au numérateur (pourcentage d’intérêts détenu par l’acquéreur dans le capital de la société cible) ni au dénominateur (total des pourcentages d’intérêts majoritaire et minoritaires dans le capital de la société cible).

II- Rémunération des vendeurs

Le b) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose : 

" elle intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission immédiate, ou différée mais à caractère certain pour une période inférieure à 5 ans, d’actions ou parts d’une entreprise comprise dans la consolidation " ;

et le c) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose : 

" l’accord, dans sa substance, ne prévoit pas une rémunération aux vendeurs, autre que celle visée au b) ci-dessus, supérieure à 10% du montant de l’émission réalisée à l’occasion de l’opération ".

Le Comité d’urgence considère que :

III- Transactions de nature à remettre en cause la substance de l’opération

Le d) du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose :

" Pendant un délai de deux ans à compter de la prise de contrôle, la substance de l’opération ne doit pas être remise en cause par des transactions telles que remboursements de capital ou de réserves, rachats fermes ou optionnels d’actions, distributions de dividendes à caractère exceptionnel "

Le Comité d’urgence considère que la substance de l’opération à laquelle se réfère l’alinéa d) est définie par les alinéas du paragraphe 215 qui le précèdent.

En dehors des opérations citées à titre d’exemple par l’alinéa d), remettraient donc en cause la substance de l’opération, pendant le délai de deux ans après la dernière transaction constitutive de l’opération financière, le non-maintien de la participation d’au moinse 90%, si l’initiatrice n’a pas absorbé la société cible.

Lorsque l’opération conduisant à acquérir au moins 90% du capital de la cible comporte différentes transactions successives, le délai de deux ans visé au d) et à l’avant dernier alinéa du paragraphe 215 doit être décompté à partir de la date de la dernière transaction conduisant à l’acquisition d’au moins 90% du capital de la cible.

IV- Cessions portant sur des actifs non destinés à l’exploitation

L’avant dernier alinéa du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n°99-02 dispose :

" Après l’acquisition, les plus ou moins values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat consolidé. Toutefois, les résultats de cession portant sur des actifs non destinés à l’exploitation et réalisés pendant un délai de deux ans, à compter de la date de prise de contrôle, sont inscrits en capitaux propres pour leur montant net d’impôts. "

Le Comité d’urgence note que les premiers termes de cet avant dernier alinéa ne peuvent se référer qu’à l’entreprise acquise. En conséquence, les actifs non destinés à l’exploitation visés dans la deuxième phrase de cet alinéa ne peuvent être que ceux de l’entreprise acquise.

Par ailleurs, le Comité d’urgence considère que l’expression " actifs non destinés à l’exploitation " figurant dans cet avant dernier alinéa ne peut se référer qu’aux actifs de la cible identifiés comme tels, par l’entreprise acquise, avant l’acquisition.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 12/1999