CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Note de présentation - Avis n° 2003-B du 9 avril 2003 du Comité d'urgence

relative aux modalités de comptabilisation dans les comptes individuels, des cotisations dues par les entreprises relevant du CRBF soumises au système de fonds de garantie de dépôts prévu par la loi n°99.532 du 25 juin 1999


Suite à une proposition de la Direction de la législation fiscale (DLF), le président du Conseil national de la comptabilité a saisi le Comité d’urgence d’une question relative à la nature de l’imputation comptable des cotisations dues par les entreprises relevant du CRBF soumises au système de fonds de garantie des dépôts prévu par la loi n°99-532 du 25°juin°1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière.

Ce versement doit-il être enregistré au poste°22 " Résultat exceptionnel " du compte de résultat prévu par l’annexe au règlement n° 91-01 du Comité de la réglementation bancaire, ou en " Résultat courant " ?

Nature de la demande formulée

L’interrogation de la DLF portait sur l'assiette de la contribution des institutions financières (CIF) prévue à l’article 235 Y ter du code général des impôts (CGI). Le point 2 de cet article prévoit que " la contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l’année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l’exploitation ".

S’agissant d’une demande à caractère fiscal, le Comité d’urgence a précisé que l’avis ne porte que sur les comptes individuels des établissements relevant du CRBF.

Considérations sur l’organisation du fonds de garantie des dépôts

L’organisation de la garantie des dépôts a été modifiée par la loi n° 99-532 du 25°juin°1999 qui a instauré un système de fonds de garantie unique auquel adhère chaque entreprise relevant du CRBF.

Les modalités de fonctionnement du fonds ont été fixées par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 en ce qui concerne ses ressources, à savoir :

Chaque entreprise doit procurer au fonds une fraction de ses ressources dont le montant est fixé par le règlement du CRBF. La quote-part de cotisation due par chaque entreprise découle pour chaque année donnée d’un calcul prenant en considération notamment les risques, les fonds propres et la position de transformation appréciée à la clôture de l’exercice précédent. Les montants des cotisations versées ou à verser par les adhérents sont les suivants :

400 millions d’euros

en 1999,

(Règlement n° 99-08°du°CRBF)

200 millions d’euros

en 2000,

(Règlement n° 99-08°du°CRBF)

250 millions d’euros

en 2001,

(Règlement n° 99-08°du°CRBF)

100 millions d’euros

en 2002,

(Règlement n° 99-08°du°CRBF)

150 millions d’euros

pour 2003, 2004, 2005, 2006.

(Règlement n° 2002-11°du°CRBF)

 

Considérant les particularités du fonds de garantie des dépôts, le Comité d’urgence a rappelé que cet avis n'était applicable qu'au cas d’espèces évoqué, pour les comptes individuels.

Eléments de décision

Les entreprises relevant du CRBF ne sont pas soumises aux dispositions du règlement n° 99-03 du CRC relatif au plan comptable général concernant les éléments exceptionnels.

Elles relèvent en effet pour l’élaboration de leurs états de synthèse du règlement n° 91-01°du CRBF relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des entreprises relevant du CRBF, modifié, notamment par le règlement n° 00-03°du Comité de la réglementation comptable .

La définition du résultat exceptionnel donnée par le commentaire du poste°22 du modèle de compte de résultat annexé à ce règlement est la suivante : résultat exceptionnel : " ce poste comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont générés ou qui surviennent de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l’activité courante ".

Cette définition s’éloigne de la conception " d’extraordinaire " aujourd’hui retenue par la normalisation comptable internationale. A cet égard, s’agissant d’une saisine de la DLF portant sur les comptes individuels, il convient de se référer prioritairement aux seules règles nationales rappelées ci dessus.

 

Le Comité d’urgence a constaté que la garantie des dépôts est une obligation inhérente à l’activité d’entreprise relevant du CRBF. Il a noté par ailleurs la récurrence des cotisations appelées. Des versements ont été effectués pour les exercices 1999, 2000, 2001 et 2002 et les montants des cotisations des exercices 2003, 2004, 2005 et 2006 ont d’ores et déjà été fixés. Le Comité a conclu que ces cotisations devaient s'inscrire dans les charges courantes de l'exercice.

La réforme entreprise a eu pour but de répartir les cotisations appelées en cas de sinistre afin d’amortir le caractère aléatoire du système précédent fondé sur des appels au cas par cas. La défaillance d’une entreprise relevant du CRBF, fait partie des conditions imposées aux membres pour l'exercice de la profession.

 

Toutefois, le Comité a relevé que le versement de la cotisation en°1999 correspondant au premier abondement nécessaire à la création du fonds et qui n'est pas reconduit dans son montant pour les exercices suivants, constituait à ce titre une charge exceptionnelle.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, avril 2003