CONSEIL
NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Note de présentation – Avis n°2003-D
du 11 juin 2003 du Comité d'urgence
Le Comité d’urgence a été saisi par le président du Conseil national de la comptabilité, suite à une proposition du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, des questions suivantes :
Sommaire
1 - Rattachement des charges aux produits
2 - Subventions d’investissement
4 - Traitement fiscal (pour mémoire)
Les indemnités d'assurance sont comptabilisées en produits dès que la créance est certaine dans son principe et dans son montant.
L'impact de cette comptabilisation est différent selon que l'immeuble :
En cas de destruction partielle, les frais de réparation (à l'exclusion des dépenses d'amélioration) sont comptabilisés en charge. L'indemnité étant comptabilisée en produits, il n'y a pas d'impact au compte de résultat, sauf décalage éventuel.
En cas de destruction totale, l'immobilisation est sortie pour sa valeur nette comptable. Suite à la reconstruction, la nouvelle immobilisation est comptabilisée pour son coût d'acquisition ou de production qui sera amorti selon les conditions habituelles. Si l'immobilisation était partiellement amortie, l'indemnité d'assurance compense pour partie la perte nette comptable et la perte de la valeur d’usage pour la différence. Si l'immobilisation était totalement amortie, l'indemnité couvre en totalité la perte de la valeur d'usage.
Cette différence d'impact, selon que l'immobilisation détruite est partiellement ou totalement amortie, alors que les indemnités sont comptabilisées immédiatement en produits pour la totalité, a motivé la saisine du Comité d'urgence.
Pour résoudre cette question, le groupe de travail a examiné les points et textes suivants :
La CNCC fait référence au principe de rattachement des charges aux produits prévu au §300 du règlement n°99-02 du CRC, et suggère que les indemnités d’assurance qui ont pour objet de permettre la reconstruction à neuf de l’immeuble, soient enregistrées en produits au même rythme que les charges d’amortissement du nouvel immeuble.
Le principe de rattachement des charges aux produits consiste à rattacher les charges (de période) à l’exercice au cours duquel les produits correspondants sont constatés. Au cas d’espèce, l’indemnité d’assurance étant destinée à compenser la perte d’un élément d’actif, l’indemnité est comptabilisée en produits lorsque la perte est constatée, i.e. lors de la comptabilisation en charges de la valeur nette de l’immobilisation. Cette valeur est nulle quand l’immobilisation détruite est totalement amortie.
Les subventions d’investissement sont des aides dont bénéficie l’entreprise pour acquérir ou produire des immobilisations. Conformément aux dispositions du II de l’article 362-1 du règlement n° 99-03 du CRC, relatif au plan comptable général, la reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation amortissable s’effectue sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention.
Ce traitement comptable ne peut pas être appliqué aux indemnités d’assurance qui ne sont pas des aides pour financer un investissement futur, mais couvrent un dommage subi. Elles sont assimilables aux indemnités de dommages et intérêts perçues en cas de préjudice.
Le consensus indique que les indemnisations reçues de tiers doivent être incluses dans le compte de résultat. Cette position s’appuie sur le Cadre conceptuel (§92 du référentiel IAS), qui dispose qu’un produit est comptabilisé dans le compte de résultat lorsqu’un accroissement d’avantages économiques futurs lié à l’accroissement d’un actif ou à la diminution d’un passif a eu lieu et qu’il peut être mesuré de façon fiable. La même logique s’applique à l’indemnisation à recevoir de tiers par une entreprise pour la remise en état ou le remplacement d’immobilisations corporelles qui étaient dépréciées, perdues ou abandonnées dans le passé.
Les indemnités ayant pour objet de compenser la perte d’éléments d’actif immobilisés sont assimilées à un prix de cession de ces actifs et sont susceptibles de générer une plus ou moins-value professionnelle.
La plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurance versées en contrepartie de la destruction par sinistre d’éléments amortissables de l’actif immobilisé est susceptible de bénéficier d’une imposition étalée sur quinze années maximum à compter du premier exercice suivant celui de la réalisation de la plus-value (CGI art. 39 quaterdecies-I ter). La plus-value susceptible de faire l’objet d’un étalement s’entend de la somme algébrique de l’ensemble des plus et moins-values à court terme réalisées à la suite de la perception de l’indemnité d’assurance. La durée d’étalement est égale à la durée moyenne d’amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits, pondérée en fonction du prix d’acquisition.
L’indemnité assimilée à un prix de cession au plan fiscal, donne lieu à la constatation immédiate d’une plus-value. L’imposition peut être étalée sur 15 ans maximum, par dérogation à la règle comptable.
De l’examen des différents textes et arguments avancés, le groupe de travail a conclu :
En conséquence, la comptabilisation des indemnités d’assurance ne peut pas faire l’objet d’un étalement sur la durée d'amortissement de la nouvelle immobilisation. Le fait que les indemnités soient versées par la compagnie d’assurance de l’entreprise concernée, ou par le tiers présumé être à l’origine du sinistre, n’a pas d’incidence sur les modalités de comptabilisation.
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 27 juin 2003