CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
NOTE DE PRESENTATION - AVIS N°2004-A DU 21 JANVIER 2004 DU COMITE D’URGENCE

Traitement comptable des modifications du montant des engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière, résultant de l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (portant réforme des retraites)


L'article L 122-14 du code de travail définit les deux modalités de calcul suivantes de l’indemnité de fin de carrière :

Les provisions pour indemnités de fin de carrière sont calculées actuellement par les entreprises sur la base de l'hypothèse la plus probable concernant le mode de départ du salarié, i.e. le départ volontaire ou la mise à la retraite.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites apporte les modifications suivantes :

Le groupe de travail a notamment examiné les conséquences pratiques résultant de l’application de la nouvelle loi dans les situations suivantes :

Le groupe de travail propose au Comité d’urgence d’adopter les solutions suivantes :

La loi susvisée a modifié le cadre institutionnel en changeant les conditions d’exercice des droits résultant des régimes de retraite avec pour conséquences éventuelles d’entraîner la modification des pratiques des entreprises et, le cas échéant, des conventions collectives.

Par suite, les engagements au titre des indemnités de fin de carrière doivent être réestimés en fonction des nouvelles dispositions de la loi, et des conséquences en résultant tant en terme de changement de plan que d’hypothèses pour les exercices clos après le 22 août 2003, date de la publication de la loi au Journal Officiel, que ces engagements donnent lieu à constatation de provision ou à une information en annexe.

Pour les entreprises qui comptabilisent leurs engagements de retraite conformément aux dispositions de la recommandation du CNC n° 2003-R-01 (1), l’ensemble des modifications résultant de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 doit être considéré comme résultant d'un changement de régime d'avantages postérieurs à l'emploi, pour les comptes des exercices clos après le 22 août 2003.

En conséquence, en application des dispositions de la recommandation sur les changements de régime dont l'acquisition des droits est conditionnelle, l'ensemble des modifications lié à la loi susvisée doit être comptabilisé, à compter de la date de changement de régime, selon un mode linéaire sur la durée moyenne d'acquisition des droits, correspondant, dans le cas des indemnités de fin de carrière, à la durée résiduelle moyenne d'activité des salariés bénéficiaires, en vertu du § 6271 de la recommandation.

Les modalités de départ des salariés retenues pour le calcul des indemnités de fin de carrière dans le cadre des nouvelles dispositions font l'objet d'une information en annexe.

Il est rappelé aux entreprises qui seront tenues d'appliquer les normes de l’IASB pour leurs comptes consolidés que les dispositions de la recommandation du CNC précitée sont conformes à la norme IAS 19 sur les avantages au personnel.

1 Relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des engagements de retraite.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 27 janvier 2004